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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_22/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 juillet 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alain Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; renvoi et admission, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 16 mars 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 29 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1978, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 31 mai 2006 refusant d'approuver sa demande d'exception aux mesures de limitation, 
que, le 26 février 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a ordonné à X.________ de quitter la Suisse dans un délai échéant au 30 avril 2009, estimant que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr, 
que, par décision du 8 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 26 février 2009, 
que, par arrêt du 16 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 8 septembre 2009, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt attaqué du 16 mars 2010, de dire que son renvoi dans son pays d'origine n'est en l'état pas raisonnablement exigible et qu'il peut prétendre à l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr, 
que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
que, dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de recours en matière administrative et non au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), son grief est irrecevable, dès lors que, contrairement à ce qu'il affirme, ladite Commission n'est pas l'autorité ayant statué en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) en l'espèce, 
que, s'agissant du grief de l'arbitraire invoqué en relation avec l'examen prétendument insuffisant par le Tribunal administratif de l'exigibilité du renvoi et de l'admission provisoire (art. 83 al. 4 et 6 LEtr), le recourant se contente d'exposer que l'intégration dans son pays d'origine serait vouée à l'échec et que le renvoi le mettrait dans une situation économique difficile, 
que, ce faisant, le recourant omet de démontrer de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'arrêt attaqué du 16 mars 2010 - qui a confirmé la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 8 septembre 2009 - violerait ledit principe constitutionnel, 
que, partant, le présent recours est également irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire, de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 21 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller