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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_11/2011 
 
Arrêt du 1er septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_97/2011 du 24 mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 8 [recte : 9] mars 2010, le Juge de police de l'arrondissement de La Broye a reconnu X.________ coupable d'induction de la justice en erreur pour s'être faussement accusée d'avoir conduit la voiture immatriculée xxx au nom de Y.________ au moment où, le 7 août 2009 à 3h30, ce véhicule ignorait les consignes d'un agent de police et forçait un contrôle de circulation. La prénommée a été condamnée à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la condamnation aux termes d'un arrêt rendu le 23 décembre 2010, de même que le Tribunal fédéral par arrêt du 24 mars 2011 (6B_97/2011). 
 
2. 
2.1 Par écriture postée le 4 juillet 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour le motif que sa condamnation repose sur les dépositions de deux agents de police auxquelles la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois aurait dénié la qualité de témoignages par arrêt rendu le 23 février 2011. Elle invoque ainsi une contradiction entre l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision et celui rendu le 23 février 2011 par la Chambre pénale fribourgeoise. 
 
2.2 En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). 
 
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
 
La requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir confirmé sa condamnation pour induction de la justice en erreur en se fondant faussement sur les déclarations de deux agents de police, lesquelles ne vaudraient pas témoignage selon l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011. Ce faisant, elle remet en cause l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal fédéral, grief qui ne vaut pas motif de révision au sens de la jurisprudence précitée. 
 
2.3 Au demeurant, l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne dénie pas, comme prétendu par la requérante, la qualité de témoignage aux déclarations retenues à sa charge. Il retient uniquement que sur l'aspect invoqué par la requérante (la sortie du véhicule du village), le témoignage litigieux ne pouvait pas être qualifié de faux au sens de l'art. 307 CP, dès lors que seule une opinion ou une hypothèse a été exprimée à cet égard. Pour le surplus, l'arrêt du 23 février 2011 ne remet nullement en cause les déclarations des gendarmes. L'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne constatant pas la commission d'un crime ou d'un délit susceptible d'avoir influencé l'arrêt querellé du Tribunal fédéral, la présente requête ne justifie pas non plus d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1 LTF
 
3. 
La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 1er septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring