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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_241/2021  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, tous les quatre agissant par A.A.________, 
tous les cinq représentés par Me Magali Buser, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. 
 
Objet 
Refus de prolongation, respectivement d'octroi d'autorisations de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2021 (ATA/121/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 février 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.A.________, ressortissante sénégalaise née en 1983, ainsi que ses quatre enfants avaient interjeté à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 30 octobre 2019 confirmant une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève du 4 avril 2019 refusant la prolongation, respectivement l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressés. 
La Cour de justice a refusé la prolongation, respectivement l'octroi des autorisations précitées, car le mari et père des intéressés ne séjourne en Suisse qu'au bénéfice d'une carte de légitimation de type H ne donnant pas droit à un regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH. Elle a en outre nié l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.A.________ et ses quatre enfants demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et des mesures provisionnelles, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 2 février 2021 et de leur octroyer des autorisations de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
 
3.2. En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (RS 142.20; arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Par ailleurs, en tant qu'ils se réfèrent aux art. 3, 8 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE), ils perdent de vue que celle-ci ne confère aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêt 2C_289/2018 du 5 avril 2018 consid. 7.5 et les références). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre.  
 
3.3. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références).  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante séjourne en Suisse depuis 2010. Toutefois, elle a d'abord été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'en juin 2011, puis elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en raison de son mariage avec un compatriote, lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Or, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). Pour le surplus, l'arrêt entrepris ne permet pas de retenir l'existence d'une intégration sortant de l'ordinaire. 
 
3.4. Finalement, les recourants ne sauraient invoquer un droit à la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH en lien avec le séjour de leur époux et père en Suisse. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une carte de légitimation de type H, de par sa nature, ne confère pas à son titulaire un droit de séjour durable en Suisse (cf. arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.5), ce qui empêche les recourants d'invoquer l'art. 8 CEDH (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Rien ne justifie de revenir sur cette jurisprudence, comme le demandent les recourants, étant rappelé que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références), respectivement seulement dans des circonstances exceptionnelles (arrêt de la CourEDH  Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014, § 106 ss), non réunies dans le cas d'espèce.  
 
3.5. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni des art. 30 LEI, respectivement 3, 8 et 10 CDE, ni de l'art. 8 CEDH, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, si les recourant soulèvent le grief de l'appréciation arbitraire des faits, celui-ci ne peut cependant pas être séparé du fond dans la présente cause. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 LEI, respectivement des art. 3, 8, 10 CDE et 8 CEDH ce qui est précisément exclu. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette