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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 872/05 
 
Arrêt du 30 mars 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
V.________, Espagne, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/o Bergantiños Convenios Internacionales S.L., c/ Barcelona, 22-24 Entresuelo, 
15100 Carballo, A Coruña, Espagne 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 20 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
V.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse depuis 1976 dans le domaine de la construction et en particulier comme grutier. De retour dans son pays d'origine, il y a simultanément exercé, à partir du 1er juillet 1999, les métiers de grutier et de chauffeur de taxi selon un horaire global oscillant entre 45 et 50 heures hebdomadaires. Souffrant de cervico-brachialgies, il a réduit son taux d'occupation professionnelle à 35 heures hebdomadaires à partir de 2001. Le 3 février 2004, il a déposé, par le biais de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS), une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon un rapport radiologique du 23 octobre 2003 du docteur C.________, V.________ présente au niveau de la colonne cervicale, de sévères dégénérescences des espaces C3-C7 avec ostéophyte marginale et au niveau de la colonne dorso-lombaire une perte de stature et de multiples points d'ostéophyte ainsi qu'une calcification partielle des ligaments longitudinaux antérieurs. Selon un rapport du 22 octobre 2003 du docteur A.________, V.________ présente une arthrose déformante sévère au niveau vertébral, des discopathies multiples aux niveaux cervical (C3 - C7) et lombaire (L4 - S1), un tassement de vertèbre (L4-L3) et une fracture marginale antérieure de la quatrième vertèbre lombaire. L'ensemble de ces lésions entraîne des cervico-brachialgies chroniques persistantes au repos et la nuit ainsi que des dorso-lombalgies mécaniques dont l'évolution est irréversible et incompatible avec l'exercice d'activités lucratives suscitant des efforts physiques ou impliquant la position assise. V.________ n'est par conséquent plus à même non plus d'exercer à temps complet son métier de chauffeur de taxi. De son côté, le Service médical de la sécurité sociale espagnole diagnostique des dégénérescences ostéo-articulaires cervicales sans compression radiculaire et un syndrome dorso-lombaire antérieur. Nonobstant ces troubles, V.________ peut exercer à plein temps des activités lucratives adaptées à son état de santé au nombre desquelles figure notamment son métier de chauffeur de taxi (rapport du 13 janvier 2004). Selon le Service médical régional de l'assurance-invalidité suisse (ci-après : SMR), l'assuré présente des cervico-brachialgies sur discopathies C3-C7 sans signe radiculaire, entraînant une incapacité totale d'exercer des activités lucratives requérant des efforts physiques. En revanche, ces troubles ne restreignent d'aucune manière l'exercice du métier de chauffeur de taxi (rapport du 20 septembre 2004 du docteur L.________ [spécialiste FMH en médecine générale]). 
Par décision du 24 septembre 2004 confirmée sur opposition le 7 mars 2005, l'office AI a rejeté la demande de V.________, au motif qu'il ne subit ni perte de gain, ni incapacité de travail susceptibles d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En cours de procédure, l'assuré a produit un second rapport daté du 2 décembre 2004 du docteur A.________ - en tous points identique au premier - dans lequel ce médecin précise que l'intéressé subit une perte de gain de 55 %. Dans un rapport du 18 février 2005, le docteur L.________ observe que ce document ne fournit aucun élément nouveau susceptible de modifier le précédent avis du SMR. 
B. 
V.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission). A cette occasion, il a produit un nouveau certificat médical établissant qu'il présente une atteinte dégénérative articulaire généralisée avec de multiples foyers inflammatoires (rapport du 30 juin 2005 du docteur O.________ [spécialiste en médecine interne]). Par jugement du 20 octobre 2005, la commission a rejeté le recours. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente. A titre subsidiaire, il requiert un complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale indépendante. En bref, il explique qu'il souffre de pathologies apparues à la suite d'un accident survenu en Suisse en 1981. Il ajoute que malgré un suivi médical et thérapeutique ininterrompu depuis son retour en Espagne, son état de santé s'est aggravé. A l'appui de ses allégués, il produit un rapport établi le 3 novembre 2005 par le docteur S.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique). En substance, ce médecin pose les diagnostics de cervico-brachialgies bilatérales, syndrome vertébral lombaire, sévère arthrose cervicale sur discopathies C4 - C7, arthrose dorso-lombaire sur discopathies L4 - S1, perte de stature et fracture de la quatrième vertèbre lombaire, et constate que l'ensemble de ces troubles restreignent V.________ dans l'exercice de ses tâches habituelles et quotidiennes. 
L'office AI conclut au rejet du recours, après avoir une nouvelle fois requis l'avis du SMR, selon lequel le rapport précité n'apporte aucun élément nouveau au dossier (rapport du 18 janvier 2006 du docteur L.________). De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant de s'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
En l'espèce, il est établi que le recourant présente une scoliose lombaire et cervicale, ainsi que des dégénérescences des disques intervertébraux sur discopathies C3 - C7, L4 - S1 (rapports des 8 novembre 1995 du docteur M.________ [spécialiste en radiologie], 23 octobre 2003 du docteur C.________ et 22 octobre 2003 du docteur A.________). En tant que tels, ces diagnostics ne sont pas contestés, de même que l'incapacité totale de travail qu'ils entraînent s'agissant de l'exercice d'activités lucratives suscitant des efforts physiques. En revanche, le litige porte sur l'incidence de ces affections sur la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité raisonnablement exigible. 
4. 
Selon le Service médical de la sécurité sociale espagnole, le métier de chauffeur de taxi constitue une activité non seulement adaptée à l'état de santé du recourant mais exigible de lui à plein temps (rapport du 13 janvier 2004). Cette appréciation est partagée par le SMR (rapports des 20 septembre 2004, 18 février 2005 et 18 janvier 2006 du docteur L.________). Ces conclusions se fondent sur des examens complets et prennent en considération les plaintes exprimées par le recourant. Elles ont été établies en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Remplissant ainsi les exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), elles sont pleinement convaincantes et ne sauraient être écartées au profit de celles ressortant des pièces médicales produites au dossier par l'assuré. 
 
D'une part, les rapports des docteurs O.________ (document du 30 juin 2005) et S.________ (document du 3 novembre 2005) se bornent à énoncer le diagnostic des troubles dont souffre le recourant. En particulier, ils ne livrent aucune indication caractéristique d'une activité lucrative adaptée à son état de santé, ni sur la mesure dans laquelle celle-ci serait raisonnablement exigible de lui. Ces pièces sont donc dépourvues de pertinence pour l'issue du litige dès lors que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de ce dernier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
D'autre part, les conclusions du docteur A.________ (rapports des 22 octobre 2003 et 2 décembre 2004) ne sont corroborées par aucune des autres pièces médicales figurant au dossier. En particulier, ce médecin n'indique pas pour quelles raisons les troubles qu'ils constatent fonderaient une incapacité de travail de 40 % dans les métiers s'exerçant en position assise (cf. rapport du 18 janvier 2006 du docteur L.________). Il n'explique pas non plus les motifs pour lesquels il s'écarte sur ce point de l'avis du Service médical de la sécurité sociale espagnole, alors qu'il pose pourtant les mêmes diagnostics que ce dernier. Par ailleurs, dans la mesure où il fait état d'une perte de gain de 55 %, il ne se détermine pas sur l'incapacité de travail de son patient mais sur le degré d'invalidité que celui-ci présente, ce qui est une appréciation juridique et non médicale (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Enfin, le recourant a produit, à plus d'une année d'intervalle, deux rapports du docteur A.________, de sorte que l'on peut raisonnablement lui conférer la qualité de médecin traitant. Or, selon la jurisprudence, celui-ci est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les rapports du docteur A.________ ne sauraient par conséquent être tenus comme décisifs pour l'issue du présent litige. 
 
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office AI et les premiers juges ont considéré que le recourant présente une capacité totale de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Les pièces médicales versées au dossier permettant ainsi de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction s'avère superflue, de sorte que la Cour de céans peut s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid. 3a, 106 Ia 161/162 consid. 2b). 
5. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant, en comparant les revenus avec et sans invalidité. A cet égard, le domicile à l'étranger de l'assuré est sans incidence sur l'évaluation de son taux d'invalidité. La comparaison des revenus doit s'effectuer en fonction du même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permettrait pas sinon de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 
5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire obtenu par l'assuré avant l'atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.2). En l'espèce, le recourant exerçait en 2001 les métiers de grutier ainsi que de chauffeur de taxi. Selon les rapports médicaux du SMR ainsi que du Service médical de la sécurité sociale espagnole, seule l'activité de grutier fait l'objet d'une incapacité de travail. Dans cette profession, l'intéressé a accumulé une expérience longue de près de 25 années, de sorte que l'on peut raisonnablement admettre que le revenu réalisé comme grutier serait supérieur à celui perçu par l'intéressé en qualité de chauffeur de taxi. Aussi, le dernier salaire obtenu par le recourant en qualité de grutier peut-il être pris en considération au titre du revenu sans invalidité. En 1997, celui-ci se montait à 4'434 fr. Adapté à l'évolution des salaires (0.7 % en 1998, 0.3 % en 1999, 1.3 % en 2000, 2.5 % en 2001 et 1,8 % en 2002 [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]), il se serait élevé à 4'734 fr. en 2002. 
5.2 S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se fonder sur les données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire hypothétique mensuel s'élève à 4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Il représente - compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2002 (41,7 heures [Annuaire statistique 2004, p. 200, T3.2.3.5]) - un revenu d'invalide de 4'751 fr. par mois (4'557 fr. x 41,7 heures : 40 heures). Sous déduction d'un abattement de 15 % compte tenu de l'âge de l'assuré et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élève à 4'038 fr. par mois. 
5.3 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: