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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 546/05 
 
Arrêt du 11 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
O.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 23 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
Depuis son arrivée en Suisse en 1982, O.________, né en 1949, a principalement travaillé comme ouvrier temporaire dans le domaine de la construction ou en usines. En arrêt de travail dès le début avril 1999, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 15 janvier 2001. 
 
En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant, le docteur P.________. Celui-ci a diagnostiqué des rachialgies diffuses et a noté l'existence de poussées d'hypertension, d'une symptomatologie subjective de syndrome lombo-vertébral, ainsi que d'une insuffisance respiratoire causée par la surcharge pondérale observée; ces affections autorisaient toutefois l'exercice d'une activité adaptée limitant les efforts et le port de charges (rapport du 28 juin 2001). 
 
L'administration a également mandaté plusieurs experts. Ainsi, la doctoresse M.________, médecin interniste et rhumatologue FMH, a fait état de cervico-brachialgies dans le cadre d'une cervicarthrose modérée prédominant au segment inférieur sans évidence d'atteinte neurologique, de dorso-lombosciatalgies chroniques dans le cadre d'une altération dégénérative de même localisation avec discopathie L5-S1 sans évidence de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire et d'obésité; l'excès pondéral, associé au tabagisme chronique, étaient probablement responsables des difficultés respiratoires (dyspnée; rapport d'expertise du 8 décembre 2001). Constatant encore la grande discordance entre l'intensité des douleurs, leur étendue, l'absence de réponse aux traitements et la relative bénignité des atteintes organiques décelées, elle soupçonnait l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, ce qui a été confirmé par les docteurs U.________ et A.________, psychiatres auprès du Centre psycho-social X.________ (rapport d'expertise du 19 août 2002). Au regard de ce qui précède, la doctoresse M.________ estimait que la capacité résiduelle de travail dans la profession antérieure, dont la reprise n'était pas souhaitable, s'élevait à 30 %, mais qu'une activité légère, évitant le port de charges lourdes, le port répété de charges moyennement lourdes, les mouvements de rotation et de flexion antérieure du tronc, ainsi que les positions statiques prolongées, pouvait être exercée à plein temps, avec des rendements normaux. Les docteurs U.________ et A.________ évaluaient ladite capacité, au moment de l'expertise, dans un environnement rassurant et calme, à 50 %. 
Le docteur S.________, pneumologue FMH, a mis en évidence un syndrome des apnées du sommeil, exclu l'origine asthmatique de la dyspnée et rapporté des plaintes afférentes au genou droit; l'incapacité de travail découlant des problèmes respiratoires, difficile à évaluer en raison du traitement en cours, ne devait en tout état de cause pas dépasser le 50 % (rapport du 10 septembre 2003). Outre un résumé de la situation médicale de son patient, le docteur R.________, médecin traitant, a signalé une cardiopathie hypertensive révélée par des investigations cardiologiques récentes; il concluait à l'incapacité totale de travail comme ouvrier du bâtiment et doutait même que O.________ possédât les ressources nécessaires pour exercer une activité légère (rapport du 16 mai 2003). 
 
Par décisions des 30 janvier et 23 mars 2004, confirmées sur opposition le 6 juillet 2004, l'Office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 45 %. 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg réclamant la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire destinée à faire la synthèse des différentes incapacités de travail retenues. 
 
Par courrier du 6 juillet 2005, il a déposé un rapport médical faisant état d'une myélopathie cervicale sévère en C3-C4 évoluant depuis au moins cinq ans (rapport du docteur T.________, neurochirurgien FMH, du 12 avril 2005). 
 
La juridiction cantonale, qui a débouté O.________ de ses conclusions par jugement du 23 juin 2005, notifié le 12 juillet 2005, n'a pas tenu compte de ce rapport. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière depuis le 1er avril 2000 et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. 
 
Outre le rapport du docteur T.________ déjà produit en instance cantonale, il a déposé celui établi le 20 juin 2005 par le docteur R.________. Le praticien estimait que la myélopathie justifiait les douleurs cervico-brachiales et la reconnaissance d'une incapacité totale de travail depuis le 1er avril 1999. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA), ainsi qu'à la détermination du revenu d'invalide, au rôle des médecins en matière d'assurances sociales et à la valeur probante de leurs rapports. Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points (cf. ATF 130 V 343). 
 
On précisera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
2. 
Le recourant conteste le degré d'invalidité retenu par la juridiction cantonale dès lors qu'il ne tient pas compte du diagnostic récent de myélopathie. 
2.1 Au terme de leur rapport, les docteurs M.________, U.________, A.________ et S.________ ont respectivement conclu à une capacité résiduelle de travail entière (dans une activité légère qui évite le port de charges lourdes, le port répété de charges moyennement lourdes, les mouvements de rotation et de flexion antérieure du tronc et les positions statiques prolongées), de 50 % au moment de l'expertise (dans une activité légère et un environnement calme et rassurant) ou d'au moins 50 % (la symptomatologie respiratoire devait en grande partie disparaître, aussitôt les événements nocturnes maîtrisés, et favoriser l'amélioration de la capacité de travail de l'intéressé). On ajoutera que l'avis de la doctoresse M.________ était partagé par le docteur P.________ (pleine capacité de travail dans une activité adaptée sans efforts, ni port de charges) et que le docteur R.________, dans un premier temps, défendait une incapacité totale dans toutes activités, motivant son opinion par le seul manque de ressources qui semblait caractériser son patient. 
 
A l'exception peut-être de l'avis du docteur R.________ dont les conclusions hypothétiques semblent reposer sur des éléments étrangers à l'invalidité (cf. ATF 127 V 299 consid. 5a), on notera que les rapports évoqués ont pleine valeur probante, relativement à la spécialité médicale des praticiens qui les ont rédigés. En effet, ces documents prennent en considération les plaintes «ubiquitaires et mal systématisées» du recourant au moment où celui-ci les invoque. Ils ont été établi en pleine connaissance de l'anamnèse; la description de la situation médicale et son appréciation sont claires. Enfin, leurs conclusions sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
2.2 Les différents rapports médicaux mentionnés ne procèdent toutefois pas d'une vue d'ensemble. S'ils permettent bien de conclure, au vu de la description des activités adaptées et des limitations fonctionnelles, que les incapacités de travail retenues ne peuvent se cumuler (on ne voit pas en quoi le mi-temps aménagé par les psychiatres pour rendre supportable la contrainte psychique engendrée par l'exercice d'une activité ne permettrait pas au recourant de récupérer simultanément des fatigues provoquées par les difficultés respiratoires rencontrées dans cette même activité), il n'en demeure pas moins que la situation médicale présente une certaine confusion. 
 
Les différents avis exprimés n'aboutissent pas à des conclusions identiques. On y retrouve cependant des éléments constants (rachialgies, surcharge pondérale, difficultés respiratoires, syndrome douloureux somatoforme persistant) dont la description plus ou moins détaillée en fonction de la spécialité du médecin qui en traite ne permet pas toujours d'en déduire la valeur invalidante et la mesure dans laquelle ils ont été pris en compte. D'autres affections ou leur évolution (hypertension ou cardiopathie hypertensive) n'apparaissent pas dans tous les avis exprimés, bien que leur existence soit connue depuis le début de la procédure. D'autres troubles encore ont été invoqués plus tardivement (gonalgies, myélopathie), ont fait l'objet de peu, voire d'aucune investigation médicale et ne figurent pas dans l'évaluation générale de l'incapacité de travail de l'intéressé. 
2.3 Le recourant a d'ailleurs déposé un certificat médical illustrant ce dernier point. Par IRM, le docteur T.________ a mis en évidence une pathologie sévère de la moelle épinière liée à une compression mécanique au niveau cervical (myélopathie en C3-C4) évoluant depuis au moins cinq ans, soit bien avant que la décision litigieuse ait été rendue. Le praticien a de surcroît affirmé de manière péremptoire la nécessité d'un acte chirurgical présentant le risque d'occasionner de graves séquelles neurologiques avec l'objectif aléatoire d'éviter la survenance certaine de ces conséquences pour le cas où le patient n'était pas opéré. Sur le vu de ce rapport, le médecin traitant a estimé que la myélopathie diagnostiquée justifiait les rachialgies, mises sur le compte du syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'une incapacité de travail depuis le 1er avril 1999. 
2.4 Au regard de ce qui précède, il apparaît donc opportun de procéder à une expertise embrassant l'ensemble des symptômes décrits par les différents spécialistes, et portant sur la capacité résiduelle globale de cet assuré, dans le cadre de laquelle les conclusions du docteur T.________ pourront être discutées et, au besoin, faire l'objet d'investigations complémentaires quant à la capacité de travail découlant des troubles retenus par ce spécialiste. 
3. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui obtient gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 23 juin 2005 de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et la décision sur opposition du 6 juillet 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: