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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_498/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mars 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et 
Ch. Geiser, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Membrez, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ AG, représentée par Mes Carlo Lombardini et Emma 
Lombardini Ryan, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
devoir de diligence du banquier 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________ exerce une fonction dirigeante au sein d'un groupe international actif en Afrique du nord et au Moyen-Orient. Dès 1983, il est devenu client de la banque Z.________ AG. 
Le 29 avril 1997, sur recommandation de la banque, il a fait acheter pour son compte 212,8 parts du placement collectif Fairfield Sentry Ltd et 1'204 parts du placement Kingate Global Fund Ltd; il a ainsi investi 100'788 et 201'321 dollars étasuniens, soit au total 302'109 dollars. 
En 2001, les valeurs de ces parts avaient progressé. De sa propre initiative, en trois opérations exécutées le 11 mai, le 12 juillet puis le 20 août 2001, le client a donné des ordres de vente d'où il a retiré 313'531,75 dollars. Il conservait désormais 82,8 parts Fairfield et 290 parts Kingate. 
Les deux placements collectifs faisaient gérer leurs avoirs par le groupe du financier Bernard Madoff. Celui-ci a rencontré les dirigeants de la banque « entre 1999 et 2002 »; à la suite de cette entrevue, la division  private banking de l'établissement a décidé de ne plus investir dans les placements contrôlés par lui. X.________ n'en a pas été informé.  
Ce client suivait régulièrement l'état de son compte. Il recevait mensuellement les documents établis par la banque, dont les collaborateurs se rendaient chaque semestre en Egypte ou au Koweït pour le rencontrer. Il communiquait avec eux également par écrit ou par téléphone. 
La valeur de son investissement résiduel dans les placements Fairfield et Kingate a continué de progresser jusqu'au mois de décembre 2008, puis elle s'est réduite à néant lors de l'arrestation et la banqueroute de Madoff. 
 
B.   
Le 30 avril 2010, X.________ a ouvert action contre Z.________ AG devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 124'758,50 dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juin 2000. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 19 novembre 2012; il a rejeté l'action. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 30 août 2013 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
2.   
Le demandeur affirme que la défenderesse a découvert au mois de juin 2000, à la suite d'une rencontre de ses dirigeants avec Madoff, que les placements Fairfield et Kingate présentaient des risques et devaient désormais être évités. A son avis, si elle avait agi conformément à ses devoirs contractuels, elle l'aurait alors averti et lui aurait conseillé la liquidation de son propre investissement dans ces placements. Elle a au contraire gardé le silence. Il dit avoir subi une perte égale à la « valeur en 2000 » de ses parts Fairfield et Kingate qu'il n'a pas vendues l'année suivante, et qui ont plus tard perdu toute valeur; il demande réparation de cette perte. 
La Cour de justice retient que le demandeur gérait en principe lui-même son portefeuille et ne s'est fait conseiller que sporadiquement par la défenderesse, de sorte que celle-ci n'avait pas l'obligation de surveiller son portefeuille en vue de lui adresser des recommandations. 
 
3.   
Il est constant que le demandeur n'a pas confié de mandat de gestion à la défenderesse. Il est également constant que celle-ci ne s'est pas non plus explicitement liée à lui par un contrat de conseil en placements qui l'eût obligée à suivre les investissements choisis personnellement par le client, à observer l'évolution de ses avoirs et à le conseiller régulièrement en lui proposant les mutations à opérer dans son portefeuille (cf. arrêt 4A_168/208 du 11 juin 2008, consid. 2.2, SJ 2009 I 13; voir aussi les arrêts 4A_444/2012 du 10 décembre 2012, consid. 3.2, SJ 2013 I 512, et 4A_525/2011 du 3 février 2012, consid. 8.1, PJA 2012 p. 1317). 
Il y aurait lieu de retenir la conclusion tacite d'un contrat de conseil en placements si la défenderesse avait recommandé au défendeur, spontanément et de manière répétée, la liquidation totale ou partielle de certains de ses investissements en vue de les remplacer par d'autres. Un pareil comportement n'a pas été allégué par le demandeur et moins encore constaté par la juridiction cantonale. 
Il est en revanche établi et incontesté qu'en plusieurs occasions, la défenderesse a fourni des conseils et renseignements lorsque le demandeur procédait à de nouveaux placements; elle a notamment agi de cette manière lors de l'acquisition des parts Fairfield et Kingate en 1997. Le demandeur ne prétend pas que la défenderesse lui ait à ce moment donné un conseil inadéquat, ni - sous réserve de ce qui suivra au consid. 4 - qu'elle ait omis d'attirer son attention sur les caractéristiques particulières de ces placements et sur les risques encourus par l'investisseur. 
Pour le surplus, la recommandation d'un investissement n'est actuelle qu'au moment où la banque la communique à son client. Celle-là ne garantit pas que sa recommandation demeurera valable dans l'avenir; à moins qu'elle n'agisse en exécution d'un contrat de conseil en placements incluant la surveillance du portefeuille, elle ne s'oblige pas non plus à avertir spontanément le client s'il survient des circonstances nouvelles propres à justifier un nouvel examen de l'investissement en cause (arrêt 4A_525/2011, ibid.; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, n° 12 p. 791). 
La défenderesse n'était donc pas contractuellement tenue d'avertir le demandeur lorsque sa division  private banking a décidé de ne plus investir dans les placements gérés par des sociétés dominées par Madoff. Contrairement à l'opinion avancée à l'appui du recours, et nonobstant les contacts réguliers du demandeur avec les collaborateurs de la défenderesse, cette obligation n'était pas inhérente à la relation d'affaires qui s'était établie entre les parties. Il s'ensuit que la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité en omettant cet avertissement.  
 
4.   
Le demandeur invoque l'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Depuis son entrée en vigueur le 1er mars 1997, cette disposition impose un devoir d'information minimum au négociant de titres, et son client peut faire valoir, le cas échéant et à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, que ce devoir a été méconnu. L'information doit porter sur les risques que comportent en général les opérations envisagées par le client; elle doit être formulée d'une manière communément intelligible et adaptée à un client présumé peu expérimenté et averti. L'information peut être fournie de manière standardisée avec la remise de notices ou brochures d'information. Pour le surplus, le négociant n'a en principe pas à vérifier si une opération déterminée est adaptée aux besoins et à la situation patrimoniale particulière du client (ATF 133 III 97 consid. 5 p. 99). 
De toute évidence, cette disposition n'imposait pas à la défenderesse de surveiller le portefeuille du demandeur et de lui recommander la liquidation de ses investissements dans des placements collectifs gérés par Madoff. 
Le 17 octobre 1999, le demandeur a souscrit une déclaration par laquelle il se disait informé des risques d'investissement dans des fonds de placement réputés « non traditionnels »  (non-traditionals funds)et il a accusé réception d'une brochure consacrée à ce sujet.  
A l'appui du recours en matière civile, il fait valoir que la défenderesse ne l'a alors pas averti de ce que l'information transmise se rapportait aussi à son investissement déjà opéré dans les placements Fairfield et Kingate. Ce moyen est inconsistant car dans les relevés de compte annuels remis par la banque, ces placements figuraient dans la catégorie « investissements alternatifs »  (alternative investments). Les placements Fairfield et Kingate étaient des fonds dits « de couverture »  (hedge funds); le demandeur affirme inutilement l'avoir ignoré jusqu'en 2008 car il était de toute manière informé des risques que présentaient les investissement non traditionnels.  
 
5.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 
 
3.   
Le demandeur versera une indemnité de 6'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin