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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_31/2021  
 
 
Arrêt du 7 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; dénonciation calomnieuse; arbitraire; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 septembre 2020 (n° 100 PE14.023925/AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse, a condamné par défaut A.________ à 24 mois de peine privative de liberté, a constaté par défaut que le sursis accordé à A.________ le 10 juin 2013 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA à Bâle ne pouvait plus être révoqué, a dit par défaut que A.________ était le débiteur de B.________ SA à laquelle il devait immédiat paiement de la somme de 250'000 EUR, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 juillet 2014, a réglé par défaut le sort d'une pièce à conviction et a mis par défaut à la charge de A.________ les frais de la procédure. 
 
B.  
Statuant le 14 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre ce jugement, condamnant celui-ci par défaut à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d'un sursis partiel, partie ferme de six mois, et d'un délai d'épreuve de quatre ans. 
En substance, le jugement entrepris repose sur les faits suivants: 
 
B.a. A.________ se présente comme un homme d'affaires actif dans l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Il disposerait d'un réseau de relations important, notamment aux Emirats arabes unis. A ce titre, il aurait également été actif dans l'intermédiation, oeuvrant à mettre en contact riches émiratis et établissements bancaires européens.  
C.________ est président du conseil d'administration de B.________ SA, société ayant son siège à D.________ et dont les buts sont le développement de produits financiers, tout conseil en investissements, la gestion de fortune, le courtage en assurance et immobilier, ainsi que toute activité de family office, services et conseils spécialisés dans les domaines juridique, fiscal, administratif, patrimonial, comptable et fiduciaire. C.________ prend une part active dans les activités opérationnelles de B.________ SA.  
E.________ a été employé de la Banque F.________ entre 2005 et 2012. Depuis le 1er octobre 2012, il est membre de la direction et gérant de la clientèle privée auprès de la Banque G.________. Depuis 2008, il entretient des relations professionnelles avec C.________, B.________ SA étant accréditée comme gérante externe tant auprès de la Banque F.________ que de la Banque G.________. Entre 2009 et 2010, il a fait la connaissance de A.________ qui a été tant son client que l'un de ses apporteurs d'affaires. Il est resté en contact avec celui-ci, pour des motifs commerciaux, après son engagement auprès de la Banque G.________. Au début de l'année 2014, A.________ a informé E.________ que certaines de ses relations d'origine arabe, membres de la famille royale, souhaitaient déposer un montant compris entre 200'000'000 EUR et 400'000'000 EUR dans le but de créer des fonds de placement. Une telle opération n'entrant pas dans les attributions de E.________, celui-ci a dirigé A.________ vers C.________, respectivement vers B.________ SA, tout en fournissant les cordonnées de membres de la direction de son employeur. Ainsi a débuté une relation professionnelle entre A.________ et B.________ SA. Lorsque E.________ a présenté A.________ à C.________, il était en mesure de lui confirmer ses liens avec la famille royale et lui vantait son extraordinaire réseau, étant relevé que C.________ entretenait une solide relation professionnelle avec E.________ depuis plusieurs années et avait toute confiance en lui. Les portes s'ouvraient facilement puisque A.________ et C.________ pouvaient rencontrer des membres de la direction de la Banque G.________ à H.________. L'ouverture d'une relation avec cet établissement était subordonnée à la venue des émiratis en Suisse en raison des règles régissant les activités dites cross-border. A.________ s'était offusqué de cette situation au motif qu'imposer de telles obligations à la famille royale des Emirats arabes unis relevait de l'offense. C.________ avait conséquemment recherché un établissement bancaire disposant d'une succursale - et d'une licence bancaire - aux Emirats arabes unis. Il était entré en relation avec I.________, banque privée genevoise constituée sous forme de société en commandite qui était devenue I.________ SA le 30 juin 2016 (ci-après: I.________). J.I.________, associé indéfiniment responsable - devenu Chief Executive Officer de la nouvelle structure - et K.________, Chief Investment Officer, s'étaient montré intéressés à rencontrer les relations de A.________. Une réunion à Dubaï entre les prénommés, A.________, ses prétendues relations et C.________ avait été appointée les 20 et 21 juillet 2014.  
 
Entre le 10 et le 17 juillet 2014, soit quelques jours avant la réunion et alors que J.I.________ et K.________ se trouvaient déjà aux Emirats arabes unis, A.________ avait indiqué à C.________, par téléphone depuis un lieu indéterminé, que ses intermédiaires réclamaient le paiement en avance de leur part de commission, ayant déjà subi des déboires par le passé. A.________ avait insisté sur le caractère essentiel de l'anonymat de ses relations empêchant toute vérification. Il s'était prévalu d'us et coutumes différents de ceux habituels en Suisse pour dissuader C.________ de chercher à obtenir des informations. Mis en confiance par les recommandations de E.________, par l'intérêt sérieux et réel manifesté par deux établissements bancaires, persuadé de la solvabilité de A.________ qu'il croyait à la tête d'un important parc immobilier et pressé par le temps vu la proximité du voyage, C.________ avait cru les affirmations de A.________ et avait accepté, au nom de B.________ SA à D.________, de verser, à la date valeur du 18 juillet 2014, une avance de 250'000 EUR, prenant soin de signer une convention avec A.________. Dite convention prévoyait le remboursement dudit montant dans l'hypothèse où la rencontre n'aurait pas permis la conclusion d'affaires. Les intermédiaires auxquels A.________ faisait allusion n'existaient pas et A.________ n'avait jamais eu l'intention de restituer un centime. Le versement avait été opéré par B.________ SA sur le compte xxx détenu par A.________ dans les livres de la banque L.________ à M.________ (GB). L'argent, utilisé par A.________ à des fins personnelles, n'avait pas été restitué. B.________ SA avait dénoncé les faits le 10 novembre 2014. 
 
B.b. Le 24 juin 2015, à N.________, rue O.________, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il y indiquait (faussement) que la convention du 18 juillet 2014 (qu'il aurait signée) serait un faux dans les titres car sa signature y aurait été imitée. A.________ savait qu'une instruction pénale ne pourrait viser que C.________ à l'exclusion de toute autre personne.  
 
B.c. A.________, ressortissant britannique, est né en 1953 à P.________, en Irak. Il était au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse de type C. Il dispose d'une carte d'identité italienne et vivrait à Q.________. On ignore quels sont ses revenus. Au 13 août 2014, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 764'691 fr. 85. Il serait propriétaire de plusieurs objets immobiliers, lesquels vaudraient plusieurs millions. Il ressort toutefois de la Feuille des avis officielle no yyy du zzz qu'il a fait l'objet de séquestre et d'avis de saisie.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation prononcée le 10 juin 2013 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basel, à quinze jours-amende à 190 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr., pour des infractions à la circulation routière. 
 
C.  
A.________ for me un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement des chefs de prévention d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse, frais à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi à la cour cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. Sans y conclure formellement, le recourant demande, subsidiairement, à être mis au bénéfice du sursis (complet). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à un procès équitable en refusant de reporter les débats d'appel. 
 
1.1. L'art. 407 al. 1 CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait requis le report de l'audience d'appel du 14 septembre 2020 au motif qu'il était en auto-isolement en raison du COVID-19. Il n'avait produit aucune pièce probante qui attestait de son incapacité à comparaître, les deux certificats médicaux étant datés du mois de juillet 2020 et ne faisant qu'exposer les pathologies dont il souffrait (infra consid. 1.4). Le courriel rédigé en anglais par l'épouse du recourant - dans lequel il était mentionné que le recourant s'était auto-isolé puisqu'il présentait un fort risque de contracter le coronavirus vu la détérioration de son état de santé -, était dénué de toute force probante. Le recourant, qui résidait à Q.________, aurait pu se rendre en voiture à l'audience - qui s'était tenue durant une période où la situation sanitaire était meilleure "qu'actuellement" (novembre 2020) -, évitant ainsi d'entrer en contact avec des tiers dans les transports en commun. Les mesures prises par l'Ordre judiciaire vaudois s'agissant du déroulement des audiences permettaient le respect de la distance sociale et suivaient les recommandations sanitaires en vigueur. Il s'ensuivait que le recourant n'avait aucun motif pour ne pas se présenter à l'audience. Le renvoi des débats ne se justifiait pas. Dans la mesure où son conseil avait accepté de le représenter, l'appel n'était pas réputé retiré.  
 
1.3. Il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que, par courrier du 10 septembre 2020, le conseil du recourant a requis le renvoi des débats au motif que son client était en quarantaine après avoir été en contact avec une personne diagnostiquée positive au COVID-19 et que son état de santé s'était détérioré. Il a produit deux certificats médicaux en anglais datés du 31 juillet 2020, dans lesquels il était indiqué que le recourant souffrait de problèmes osseux, dorsaux, cardiaques, d'hypertension et de dyslipidémie, affections nécessitant la prise de médicaments (cf. jugement entrepris, p. 11). La cour cantonale a rejeté la requête par courrier du 11 septembre 2020 (cf. art. 105 al. 2 LTF, pièce 206 du dossier cantonal).  
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été régulièrement cité à comparaître aux débats d'appel (cf. arrêt 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1 et les références citées). Il ne discute pas non plus, à juste titre, le point de savoir si son défaut était excusable (sur cette notion, cf. ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; v. en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a CPP: arrêt 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3). Enfin, il n'est pas non plus contesté que le mandataire du recourant a valablement représenté celui-ci à l'audience d'appel (cf. arrêt 6B_37/2012 précité consid. 4) et qu'il a été autorisé à plaider; le recourant n'a dès lors pas été privé de son droit à une défense nécessaire en vertu de l'art. 130 let. b CPP (cf. ATF 133 I 12 consid. 6 p. 14 s.; cf. art. 9 al. 2 de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP; RS/VD 312.01]). 
Au vu de ce qui précède, il faut considérer, conformément à la jurisprudence, qu'en ne se présentant pas à l'audience d'appel, sans excuse valable, le recourant a expressément et sans équivoque renoncé à son droit d'y être présent et d'y participer personnellement (cf. ATF 133 I 12 consid. 6 p. 14 s.; 127 I 213 consid. 4 p. 217). Infondé, le grief est partant rejeté. 
 
1.4. Le recourant fait valoir qu'il n'aura jamais été entendu par un tribunal, ayant été jugé par défaut en première instance.  
Le recourant ne fait valoir aucun grief en lien avec la procédure par défaut (art. 366 ss CPP; cf. arrêts 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3). Il ne prétend pas avoir soulevé un grief à cet égard devant la cour cantonale, ni qu'elle aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le grief est ainsi irrecevable. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie, en particulier l'élément constitutif d'astuce, invoquant une constatation lacunaire des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 78 et les références citées; arrêt 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2). 
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
2.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.2).  
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 s.; 143 IV 302 consid. 1.4.1 p. 306 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). 
 
2.2.3. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80 et les références citées; arrêt 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.4).  
 
2.3. La cour cantonale, en référence aux pages 22 s. du jugement du tribunal correctionnel du 21 février 2019, a observé qu'il n'était pas contesté qu'au début de l'année 2014, E.________, lui-même actif dans le domaine bancaire, avait mis le recourant en contact avec C.________, représentant de l'intimée, au motif que celui-là affirmait être en lien avec des clients arabes désireux d'investir des montants importants en Suisse. Le recourant admettait qu'il avait par la suite rencontré C.________ à deux reprises pour en discuter. Celui-ci avait exposé qu'il s'était ensuite mis à la recherche d'une banque suisse qui pouvait accepter les fonds en question. Il ressortait du dossier que le recourant s'était rendu à H.________ le 5 mai 2014 pour y rencontrer des représentants de la Banque G.________ sans que cela ne déboucha sur la conclusion d'une affaire (en référence notamment à l'audition de R.________, ancienne employée de la banque). Le recourant admettait que C.________ avait également approché la banque I.________ et qu'une réunion avait eu lieu avec ses représentants (K.________ et J.I.________) dans les bureaux de B.________ SA. Il reconnaissait également qu'il avait été chargé d'organiser une rencontre aux Emirats arabes unis pour leur présenter trois clients potentiels, membres de la famille royale, tout comme il convenait avoir ensuite informé la banque et l'intimée qu'il avait pu organiser deux rendez-vous à Dubaï et un à Abu Dhabi aux dates qui lui avaient été proposées, soit les 20 et 21 juillet 2014. Selon le recourant, C.________ ne devait pas être du voyage. Il ressortait toutefois des déclarations de celui-ci, des SMS qu'il avait échangés avec le recourant, ainsi que de la déposition de K.________, que C.________ devait bien lui aussi participer aux rendez-vous prévus aux Emirats arabes unis. Lors de son audition du 22 octobre 2015, le recourant avait également indiqué qu'il avait bien, entre le 10 et le 17 juillet 2014, soit avant la rencontre annoncée aux Emirats arabes unis, cherché à obtenir de la banque I.________ le versement de 250'000 EUR au motif que ce montant lui était réclamé à titre de commission par ses contacts locaux. Il avait prétendu ne pas y être parvenu faute d'avoir pu atteindre J.I.________ et K.________. Cette avance lui avait été refusée par la banque qui ne lui faisait pas confiance (cf. jugement attaqué p. 21, qui renvoie au consid. 4.3 p. 17).  
Le recourant avait reconnu qu'il avait contacté C.________ en lui disant qu'il se trouvait dans une impasse pour le paiement de la commission de 250'000 EUR à ses contacts arabes "alors que ceux-ci avaient déjà permis d'organiser le rendez-vous avec les trois investisseurs". Il avait prétendu que C.________ avait immédiatement et sans condition accepté de lui verser cet argent. Il avait farouchement nié avoir apposé sa signature sur la convention que le représentant de l'intimée affirmait lui avoir préalablement fait signer et soutenu qu'il ne l'avait jamais vue. Ces explications n'étaient pas crédibles. L'analyse des messages échangés entre les intéressés le 17 juillet 2014 démontrait que le recourant avait été informé qu'une convention lui serait adressée par courriel pour signature et qu'il en avait approuvé le principe. A la lecture des pièces produites par l'intimée, la cour cantonale constatait que la convention avait été envoyée à l'adresse mail du recourant le 17 juillet 2014 à 20h39. Ce document avait été retourné à C.________ signé sous le nom du recourant le 18 juillet 2014 à 12h36 via l'adresse électronique [...], qui était celle d'un hôtel à Q.________. La cour cantonale retenait, grâce aux relevés bancaires du recourant, que celui-ci avait franchi le tunnel du Grand-St-Bernard le 18 juillet 2014 et effectué divers achats à Q.________ durant les jours qui avaient suivi. L'envoi contenant la convention signée avait également été acheminé à l'adresse mail du recourant. Ces différents éléments suffisaient pour retenir que la convention litigieuse avait bien été signée par le recourant. Cette convention prévoyait que le recourant et l'intimée se partageraient par moitié les commissions de courtage qui seraient versées par la banque I.________ en cas de placement financier auprès d'elle. Elle stipulait que l'avance de 250'000 EUR serait soit déduite de la part de commission revenant au recourant, soit remboursée par celui-ci, à la première réquisition de l'intimée, dans l'hypothèse où aucun placement financier n'interviendrait auprès de la banque d'ici au 30 septembre 2014. Il ressortait du dossier que la somme de 250'000 EUR avait été versée sur un compte du recourant en Angleterre le 18 juillet 2014, ce que le recourant avait admis. Dans un message adressé à C.________ le 19 juillet 2014, le recourant avait indiqué qu'il devait repousser la date de leur départ aux Emirats arabes unis au motif qu'il avait été arrêté à la frontière en possession de fonds importants en liquide. Il n'avait par la suite plus répondu aux messages de C.________. Il était établi, et cela n'était pas contesté, que le recourant ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu aux Emirats arabes unis. Lors de son audition du 22 octobre 2015, le recourant avait prétendu que la banque I.________ l'avait évincé et que le rendez-vous avait eu lieu sans lui. Lors de sa deuxième audition, il avait expliqué que J.I.________ lui avait dit qu'il était le bienvenu à cette rencontre mais qu'il avait décliné. Cela n'était que mensonge. Dans un courriel adressé à K.________ le 14 juillet 2014, le recourant lui disait se réjouir de les accueillir à Dubaï où tout était prêt pour eux, ce qui démontrait que le recourant devait être sur place. On ne voyait pas comment ce rendez-vous aurait pu se tenir sans le recourant puisqu'il était le seul à connaître les prétendus contacts qu'il disait avoir. Il ne faisait pas de doute que le recourant ne s'était volontairement pas rendu à l'entrevue prévue aux Emirats arabes unis parce qu'il n'avait personne à présenter aux représentants de la banque et à C.________. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que le recourant n'avait jamais été en mesure de fournir la moindre preuve établissant qu'il aurait reversé la somme de 250'000 EUR à de quelconques contacts arabes. Il n'avait pas été en mesure de fournir une explication compréhensible sur l'identité de ces contacts et la manière dont il les aurait payés. Le recourant avait volontairement trompé C.________, respectivement l'intimée, en lui faisant faussement croire qu'il était en mesure de lui présenter ainsi qu'à la banque I.________ des clients arabes fortunés désireux de placer des sommes conséquentes auprès d'une banque suisse et cette tromperie avait conduit l'intimée à accepter de lui verser une avance sur commission de 250'000 EUR, qu'il n'avait jamais remboursée. La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont conduit à retenir que la tromperie était astucieuse (cf. jugement entrepris, p. 24). 
 
2.4. Le recourant conteste plusieurs éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie.  
 
2.4.1. Le recourant conteste l'existence d'une tromperie. En particulier, il nie avoir eu un comportement actif.  
Il ressort des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a rencontré le représentant de l'intimée à deux reprises pour discuter de ses clients arabes désireux d'investir des montants importants en Suisse, qu'une rencontre a même eu lieu dans les bureaux de l'intimée avec les représentants de I.________, et que le recourant s'est par ailleurs rendu à H.________ pour y rencontrer les représentants d'une autre banque. En outre, le recourant était chargé d'organiser des rencontres aux Emirats arabes unis pour présenter ses clients potentiels aux représentants de la banque I.________ en présence du représentant de l'intimée. Par son comportement, le recourant a faussement fait croire au représentant de l'intimée qu'il était prêt à lui présenter des clients fortunés désireux de placer des sommes conséquentes en Suisse. En l'occurrence, la tromperie résultait du comportement de l'auteur (cf. supra consid. 2.2.1). On ne discerne aucune violation du droit fédéral sur ce point. Infondé, le grief est partant rejeté. 
 
2.4.2. Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant énumère une série de faits que la cour aurait omis, censés démontrer une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce.  
A ce titre, le recourant soutient que la cour cantonale ne mentionnerait pas les déclarations de R.________, ancienne employée de la Banque G.________. Sur ce point, la cour cantonale s'est référée aux développements des premiers juges, qui ont souligné que R.________ avait notamment déclaré douter de la réalité des contacts du recourant (cf. jugement entrepris p. 20, qui renvoie à la page 20 du jugement du tribunal correctionnel). Dès lors, le grief tombe à faux. Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir apprécié, dans le cadre de l'infraction d'escroquerie, les déclarations de K.________ et J.I.________, celles-ci étant seulement mentionnées en lien avec le rejet des réquisitions de preuves du recourant. Le recourant perd toutefois de vue que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4). Dès lors, peu importe que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé, au stade de l'examen de la réalisation de l'art. 146 CP, ce qu'elle avait déjà relevé en examinant les réquisitions de preuves du recourant, soit, en substance, que les déclarations des représentants de la banque I.________ suffisaient à considérer que ceux-ci ne fondaient pas beaucoup d'espoir dans la réunion qui était prévue avec le recourant (cf. jugement entrepris, p. 17). Infondés, les griefs sont partant rejetés. 
Pour le reste, le recourant met en avant le fait que B.________ SA disposait d'une masse d'avoir sous gestion de l'ordre de 80'000'000 fr. soit cinq fois moins que les 400'000'000 EUR dont il était question, que le recourant disposait d'une longue expérience dans la finance et que celui-ci s'était déclaré "étonné" par l'ampleur des montants en jeu, éléments qui auraient dû conduire C.________ à mettre en oeuvre des vérifications minimales, ne serait-ce qu'exiger un extrait des poursuites, d'autant qu'il savait que d'autres professionnels de la branche avaient refusé de verser une avance au recourant. La cour cantonale aurait arbitrairement omis de mentionner tous ces points. 
Le recourant ne démontre toutefois pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces faits auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. supra consid. 2.1.2). Il ne démontre pas non plus en quoi la décision serait arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2.1.1). En effet, même en prenant en compte ces éléments, ceux-ci ne sont pas déterminants quant à la réalisation de l'astuce, pour les motifs suivants. 
Le comportement du recourant s'apparentait à une mise en scène, puisqu'il a savamment orchestré divers entretiens avec les représentants d'une banque et C.________, allant même jusqu'à prétendre organiser des rencontres entre les intéressés et ses prétendus clients fortunés aux Emirats arabes unis. Il a par ailleurs donné de fausses informations à cet égard prétendant qu'il se réjouissait de les accueillir à Dubaï où tout était prêt (art. 105 al. 1 LTF), informations dont la vérification n'était pas possible ou alors que difficilement, l'identité des prétendus clients et intermédiaires étant volontairement tenue secrète alors même que la rencontre devait se dérouler moins d'une semaine plus tard. En outre, le recourant pouvait prévoir que C.________ renoncerait à effectuer des vérifications en raison du rapport de confiance particulier qu'il avait envers E.________, qui lui avait vanté le réseau du recourant. A cet égard, les assurances données par E.________ à C.________ rien qu'au sujet de "l'extraordinaire" réseau du recourant suffisaient déjà, au vu des circonstances, à le dissuader de procéder à des vérifications. Peu importe, dès lors, les divers griefs que le recourant formule en lien avec les déclarations de E.________, qui aurait donné des assurances plus nuancées que celles que la cour cantonale aurait (arbitrairement, selon lui) retenues. Au demeurant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, procédé qui est appellatoire et partant irrecevable. 
 
Il n'y a pas de place pour une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances concrètes. Or, en l'espèce, le recourant a habilement exploité le facteur temps en exigeant subitement de la part de C.________ le versement d'une avance sur commission de 250'000 EUR, soit quelques jours à peine avant la réunion prévue à Dubaï, alors que les deux représentants de la banque I.________ se trouvaient déjà aux Emirats arabes unis, fût-ce aussi pour un autre motif. Même si ceux-ci ne fondaient pas beaucoup d'espoir dans cette rencontre et ne faisaient pas confiance au recourant (art. 105 al. 1 LTF), cela n'excluait pas que C.________ perçoive leur venue comme dénotant un certain intérêt. De la sorte, le recourant plaçait C.________ devant le choix de verser immédiatement le montant réclamé, ou risquer de faire échouer la rencontre, laquelle était susceptible d'aboutir à la conclusion d'une affaire. L'urgence excluait la mise en oeuvre de vérifications de la part de C.________. A cela s'ajoute encore l'exploitation, par le recourant, de l'opacité de la situation - anonymat de ses prétendus clients étrangers et du neveu censé servir d'intermédiaire, us et coutumes locaux -, laquelle empêchait aussi C.________ d'entreprendre des vérifications élémentaires. Par ailleurs, le recourant a exploité la relation de confiance entre C.________ et E.________, celui-ci l'ayant référé à celui-là. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé de C.________ qu'il procédât à des vérifications. Cela vaut d'autant plus que le recourant a donné une (fausse) assurance à C.________ en signant une convention de restitution de l'avance de 250'000 EUR, pour le cas où aucun placement financier n'interviendrait auprès de la banque jusqu'à la date convenue, alors qu'il n'avait aucune intention d'exécuter sa prestation (art. 105 al. 1 LTF, cf. jugement entrepris p. 24, supra consid. 2.3). Les circonstances qui précédent excluaient toute autre vérification (indirecte) en lien avec la solvabilité du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient. Lorsqu'il met en évidence le comportement "absolument irrationnel" de C.________, qui "aurait dû concevoir des doutes", le recourant propose sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en quoi celle opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il se réfère, de manière purement appellatoire, à "l'éventuelle erreur évitable" de C.________. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation d'une tromperie astucieuse. 
 
 
2.4.3. Le recourant semble contester l'existence d'une erreur. Il fait valoir qu'il n'aurait jamais induit en erreur l'intimée, respectivement son représentant.  
En l'occurrence, le comportement du recourant susdécrit (consid. 2.4.1, 2.4.2) a conduit le représentant de l'intimée à croire - par erreur - que le recourant avait des clients riches qui cherchaient à placer de l'argent en Suisse, ce qui n'était pas le cas. C.________ avait dès lors une représentation inexacte de la réalité (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 20 ad art. 146 CP). L'erreur de C.________ a été provoquée par la tromperie astucieuse, et non par les affirmations de E.________ au sujet de la personne du recourant, contrairement à ce que soutient celui-ci. Infondé, le grief est partant rejeté. 
Pour le reste, le recourant conteste la réalisation des éléments objectifs de l'infraction non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il invoque librement. Cette manière de procéder est irrecevable. 
Le recourant ne discute pas, à juste titre, les autres éléments constitutifs de l'escroquerie. En définitive, l'erreur de C.________ provoquée par la tromperie astucieuse l'a déterminé à verser au recourant une avance sur commission de 250'000 EUR que celui-ci n'a pas remboursée, n'ayant jamais eu l'intention de respecter les termes du contrat de restitution qu'il avait signé (art. 105 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP
 
3.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant critique sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 
 
3.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait adressé une plainte datée du 24 juin 2015 au ministère public, dans laquelle il soutenait qu'il n'était pas l'auteur de la signature figurant au regard de son nom sur la convention du 18 juillet 2014. Cette plainte était dirigée "contre l'auteur de cette fausse signature". En référence à la page 23 du jugement du tribunal correctionnel du 21 février 2019, la cour cantonale a retenu que cette démarche avait été entreprise alors que l'intimée se prévalait de la convention litigieuse à l'appui de sa propre plainte pénale ainsi que dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition. On pouvait en conclure que le recourant savait et surtout voulait que l'enquête soit dirigée contre le représentant de l'intimée, soit C.________. Comme la cour cantonale l'avait déjà relevé au sujet de l'escroquerie (cf. supra consid. 2.3, jugement entrepris p. 22), c'était le recourant lui-même qui avait signé la convention du 18 juillet 2014, après que celle-ci lui avait été transmise par courriel par C.________. Il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, selon laquelle les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de la dénonciation calomnieuse étaient réalisés.  
 
3.3. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait signé la convention litigieuse. Formulant de simples affirmations, il ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire, et partant irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il prétend qu'aucune pièce du dossier ne permettrait de conclure qu'il s'agissait bien de sa signature, que la signature apposée sur le document serait similaire à la sienne ou qu'on ignorait à qui elle appartiendrait.  
C'est également d'une manière purement appellatoire, et partant irrecevable, que le recourant soutient que sa plainte était "clairement dirigée" contre une personne indéterminée. Là encore, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la personne visée par la plainte était déterminable (cf. ATF 120 IV 20 consid. 4.2 p. 25), soit C.________, représentant de l'intimée. 
La condamnation peut dès lors être confirmée, dans la mesure où le recourant n'attaque pas l'infraction retenue sous un autre angle. 
 
4.  
Le recourant soutient que la peine prononcée à son encontre aurait dû être assortie du sursis (complet). Il fait valoir un défaut de motivation à cet égard. 
 
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2), notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3). 
 
4.2. La cour cantonale a motivé la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant, ramenée en appel à 18 mois, dont 12 mois assortis d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans. On peut s'y référer. Elle a notamment considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Par ailleurs, elle a retenu que, dans la mesure où le recourant n'avait pas récidivé depuis les faits et au vu du temps écoulé, la peine pouvait être assortie d'un sursis, qui ne devait être que partiel au vu de l'absence d'amendement de l'auteur qui conduisait à retenir un pronostic mitigé (cf. jugement entrepris p. 28 s.).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Quand bien même le recourant n'a pas pris de conclusion formelle sur la peine, les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant souhaite, subsidiairement, être mis au bénéfice du sursis (complet). Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_6B_1174/2020 du 23 juin 2021 consid. 1).  
 
4.3.2. Le recourant soutient que le pronostic n'apparaît pas défavorable.  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a pas retenu un pronostic défavorable. Conformément à la jurisprudence précitée, un pronostic défavorable exclut tant le sursis partiel que le sursis total (supra consid. 4.1). 
 
Le recourant soutient que sa condamnation antérieure ne pouvait générer des doutes sérieux sur ses perspectives d'amendement ni permettre de poser un pronostic mitigé. 
Pour formuler un pronostic sur l'amendement du recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur sa condamnation antérieure. Bien plutôt, elle s'est livrée à une appréciation d'ensemble, tenant compte de son antécédent, certes, mais aussi des circonstances entourant les infractions, ainsi que de l'état d'esprit du recourant (cf. jugement attaqué p. 29). Concernant l'antécédent, la cour cantonale a relevé, à juste titre, que la condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2013, assortie du sursis pendant deux ans, n'avait manifestement pas empêché le recourant de commettre de nouvelles infractions, dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commisen tout cas en partie durant le délai d'épreuve (juillet 2014). A cet égard, il n'est pas pertinent que les faits ayant abouti à cette précédente condamnation remontent à 2012 (cf. ATF 110 IV 1 consid. 3). Le recourant souligne en vain qu'il s'agissait de LCR, dans la mesure où la cour cantonale n'a aucunement retenu qu'il aurait été question d'infractions du même genre. Pour le reste, la cour cantonale a souligné que le recourant avait cherché à se soustraire à sa responsabilité pénale, qu'il ne s'était pas présenté devant les juges ni en première instance ni en appel, qu'il n'avait pas admis les faits, qu'il avait menti durant l'enquête et que sa prise de conscience était dès lors inexistante. A ce propos, on peut rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, le défaut de prise de conscience demeure un élément susceptible de justifier un pronostic défavorable. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis les quelques éléments pertinents favorables au recourant, à savoir l'ancienneté relative des faits et ses difficultés liées à une dépression et à l'abus d'alcool. Dans ces circonstances, le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral. 
Le recourant invoque le fait qu'il aurait admis une responsabilité de nature civile et formulé une proposition "concrète et réaliste" pour diminuer le dommage de l'intimée, à hauteur de 100'000 fr., que celle-ci aurait refusée. Le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, de sorte que ceux-ci sont irrecevables (art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, se déclarer prêt à trouver une "solution adéquate" en la forme d'un compromis financier pour "mettre un terme [au] litige" ne constitue aucunement un signe de prise de conscience et ne contredit pas l'appréciation de la cour cantonale. 
Au vu de ce qui précède, la motivation cantonale est suffisante tant sous l'angle du droit d'être entendu que des exigences de l'art. 50 CP et le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Infondée, la critique est rejetée. Pour le reste, les développements du recourant sont irrecevables en tant qu'ils visent la décision de première instance (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby