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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.291/2004 /frs 
 
Arrêt du 22 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Société X.________, 
recourante, représentée par Me Charles Poncet, 
avocat, 
 
contre 
 
Y.________ Ltd, 
intimée, représentée par Mes Eva Stormann et 
Marc Béguin, avocats, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
 
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (révocation d'un séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 30 décembre 2003, la Société X.________ a requis le Tribunal de première instance de Genève d'ordonner en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP le séquestre de divers avoirs de A.________ à concurrence de 422'500 fr.25 plus intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la requête. La créance découle de prestations hôtelières fournies à ce dernier entre le 1er août 2000 et le 30 décembre 2003 à l'Hôtel Z.________ à Genève; le cas de séquestre est motivé par le domicile à Londres (GB) de l'intéressé. 
 
Par ordonnance du 5 janvier 2004, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition et dispensé la requérante de fournir des sûretés. 
B. 
Par requête du 22 janvier 2004, Y.________ Ltd, en faveur de qui les biens séquestrés avaient été mis en nantissement, a formé opposition au séquestre, faisant valoir que le débiteur n'était pas domicilié à l'étranger, mais à Genève; à titre subsidiaire, elle a sollicité le dépôt de 140'000 fr. au minimum à titre de sûretés. 
 
Statuant le 5 février 2004, le Tribunal de première instance a révoqué l'ordonnance de séquestre. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 17 juin 2004. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Société X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'interprétation du droit fédéral et dans l'établissement des faits. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 30 août 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324 et la jurisprudence citée). 
1.1 Interjeté à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Pra 2003 p. 376), le présent recours est ouvert au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le chef de conclusions visant au déboutement de l'intimée est irrecevable. 
2. 
En premier lieu, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 278 LP. Partant de la prémisse que l'opposant doit invoquer un «préjudice qualifié», elle fait valoir que l'intimée, en tant que créancière gagiste, n'a pas qualité pour former opposition; son droit de gage est pris en compte lors de la procédure en revendication (art. 106 ss LP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 275 LP), puis de la réalisation de l'objet grevé (art. 219 al. 1 LP), en sorte que le séquestre n'a pas porté atteinte à ses droits. 
2.1 La cour cantonale a retenu que le possesseur immédiat des biens visés par l'ordonnance litigieuse (i.e. les Ports Francs et Entrepôts de Genève SA) avaient reçu, conformément à l'art. 276 al. 2 LP, copie du procès-verbal de séquestre. A teneur du contrat de prêt conclu entre l'intimée et le débiteur, il apparaît cependant que le dépositaire détient les objets mis en nantissement au nom et pour le compte de l'intimée, qui en est le possesseur médiat; cette dernière étant «indubitablement touchée dans ses droits», au sens de l'art. 278 al. 1 LP, la qualité pour former opposition doit lui être reconnue. 
2.2 On peut sérieusement douter que l'acte de recours réponde sur ce point aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. à ce sujet: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), car il ne comporte aucune réfutation des motifs de l'arrêt déféré. Quoi qu'il en soit, le grief est dépourvu de fondement. 
 
Souscrivant à la «doctrine la plus autorisée» - qui se résume à un seul auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 31 ad art. 278 LP) -, la recourante veut nier la qualité d'opposant «au tiers qui fait valoir un droit qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure (p. ex. un droit de gage [...])»; toutefois, d'autres auteurs expriment l'avis diamétralement contraire (Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, thèse Zurich 2001, p. 26/27; Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 145/146 et n. 708; Reiser, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 22 ad art. 278 LP; en faveur d'une conception large de la qualité pour agir, cf. également: Ottomann, Der Arrest, in: RDS 115/1996 I p. 256 let. c; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 474/475). Cette question étant controversée, on ne peut parler d'un «principe juridique clair et indiscuté» que les juges cantonaux auraient violé (ATF 119 III 108 consid. 3b p. 112; 117 III 76 consid. 7c p. 83; cf. sur la définition de l'arbitraire: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La décision attaquée se révèle d'autant moins indéfendable dans son résultat qu'elle porte sur une condition du séquestre (i.e. le domicile du débiteur) qui n'est plus réexaminée dans le procès en revendication (cf. Piegai, op. cit., p. 175, 179, 186 et 189). 
3. 
En deuxième lieu, la recourante soutient que la juridiction précédente a établi arbitrairement les faits en constatant que l'intention du débiteur séquestré de faire de Genève «son centre de vie» résultait notamment de la présence de ses «relations professionnelles». 
 
Pour admettre que le débiteur était domicilié à Genève, les magistrats cantonaux se sont appuyés sur un faisceau d'indices (séjour à l'Hôtel Z.________ sans interruption depuis trois ans et demi; lieu dans lequel il reçoit ses proches [son fils] ainsi que ses relations professionnelles, et bénéficie de prestations connexes; nature de la créance en jeu, qui consiste précisément en frais d'hébergement et accessoires contractés durant la période en cause; utilisation systématique du papier en-tête aux coordonnées de l'hôtel pour la rédaction de sa correspondance et de ses contrats; déclaration de M._________ du 22 janvier 2004); ils ont réfuté, au surplus, les arguments tirés du domicile du débiteur en Grande-Bretagne, de l'emploi de l'anglais et de l'utilisation de la livre sterling comme monnaie de référence, ainsi que du siège de la société B.________ Ltd (p. 14 consid. 5.4.). Or, pour combattre le résultat de cette appréciation, il ne suffit certes pas de contester un seul des éléments retenus (arrêts 5P.424/2002 du 22 avril 2003, consid. 2.3; 5P.4/2003 du 11 juin 2003, consid. 3.2). Partant, le moyen est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
En troisième lieu, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'interprétation de l'art. 23 CC
4.1 Il n'y a pas lieu de décider en l'espèce si le «domicile», au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, est défini par l'art. 23 al. 1 CC - ainsi que le pensent l'autorité cantonale et les parties - ou l'art. 20 al. 1 let. a LDIP (cf. sur cette controverse: Pedrotti, Le séquestre international, thèse Fribourg, Zurich 2001, p. 150 ss et les références citées), cette notion étant la même quelle que soit la norme considérée (cf. ATF 119 II 167 consid. 2b p. 169 et les citations). 
4.2 La recourante affirme que la conclusion de l'autorité inférieure au sujet de l'intention du débiteur, reconnaissable pour les tiers, de faire de Genève son centre de vie (supra, consid. 3) est insoutenable à un double titre: d'une part, utiliser le papier à lettres d'un hôtel ou recevoir des proches dans un tel établissement ne représente pas l'indice d'un quelconque animus manendi; d'autre part, l'intéressé a quitté l'hôtel, et il est inconnu de l'Office cantonal genevois de la population. 
4.2.1 Dans sa première branche, le grief apparaît irrecevable. Comme on l'a dit (supra, consid. 3), l'autorité cantonale n'a nullement assis sa conviction sur les (deux) seuls éléments incriminés. 
4.2.2 Dans sa seconde branche, la critique doit être aussi écartée. La cour cantonale a déclaré, sans être contredite (art. 90 al. 1 let. b OJ), que la recourante n'avait fourni aucun élément permettant de dire que le «poursuivi avait effectivement quitté son établissement». Les juges cantonaux n'ont pas davantage ignoré que le débiteur n'avait «aucun domicile officiel à Genève», mais ils ont estimé que, prise isolément, l'absence de cette formalité administrative n'était pas décisive. Or, on cherche en vain dans l'acte de recours en quoi cet avis contreviendrait arbitrairement à la notion civile du domicile (cf. notamment: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 et les arrêts cités). 
5. 
En dernier lieu, la recourante dénonce une application arbitraire des art. 8 CC et 272 al. 1 ch. 2 LP. 
5.1 Le grief doit être rejeté d'emblée dans la mesure où il se fonde sur l'art. 8 CC, cette norme n'étant pas directement applicable lorsque les faits allégués doivent être rendus simplement vraisemblables (ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377; en ce sens: Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3e éd., n. 5 ad § 110; critique: Schmid, Basler Kommentar, 2e éd., n. 23 ad art. 8 CC). 
5.2 Aux dires de la recourante, le juge du séquestre doit se contenter d'une «simple vraisemblance», degré qu'il convient encore d'atténuer lorsque la preuve porte sur un «fait négatif», ici l'absence de domicile en Suisse. 
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale aurait exigé une «haute vraisemblance». En revanche, elle a considéré que, vu les effets rigoureux du séquestre, la vraisemblance devait être appréciée avec sévérité (cf. pour l'existence de la créance: SJ 120/1998 p. 149 consid. 3b, non publié aux ATF 123 III 494 ss; en général: Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 133/2000 p. 14 ss et les citations), opinion qui n'est pas remise en discussion (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
La recourante est mal venue de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir exigé «la preuve d'un domicile en Angleterre, au lieu de se satisfaire de la vraisemblance d'une absence de domicile en Suisse». Les juges cantonaux ont simplement dénié toute vraisemblance aux allégations de la requérante elle-même - d'après lesquelles le débiteur séquestré était domicilié dans ce pays -, ajoutant que l'intéressée n'avait pas non plus rendu plausible qu'il avait abandonné la Suisse ou possédait une autre propriété en Angleterre. Or, le mémoire de recours est muet sur tous ces points (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Pour le surplus, la recourante ne fait que reprendre les indices qu'elle avait énumérés devant la juridiction précédente (arrêt attaqué, p. 6/7), mais sans démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire en refusant de leur attribuer une portée déterminante (défaut d'inscription à l'office cantonal de la population; paiement en livres sterling; emploi de l'anglais; siège de la société B.________ Ltd); appellatoire, le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale a également repoussé l'objection selon laquelle le débiteur séquestré ne pouvait avoir vendu sa maison en 2002 pour se constituer un domicile à Genève en 2000, en constatant qu'il n'avait jamais été allégué que, jusqu'au mois de septembre 2002, l'intéressé se rendait régulièrement, voire occasionnellement, dans cette résidence; cette conclusion trouve appui dans les déclarations de M.________, aux termes desquelles le débiteur séquestré avait, pour des motifs fiscaux, quitté définitivement l'Angleterre en 2000 afin de s'installer en Suisse. La recourante - une nouvelle fois - ne s'exprime pas sur ces points (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
6. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 159 al. 2 OJ) et s'est opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif (arrêts 5P.94/2004 du 20 août 2004, consid. 6; 5P.73/2004 du 4 mai 2004, consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève. 
Lausanne, le 22 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: