Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.476/2006 /frs 
 
Arrêt du 16 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst., etc. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
15 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________, née le 29 septembre 1979, de nationalité tunisienne, et X.________, né le 14 janvier 1975, originaire de Carouge (GE) et de Porrentruy (JU), se sont mariés le 15 juillet 2005. En septembre 2005, l'épouse s'est rendue pour un mois dans sa famille en Tunisie, où son mari l'a rejointe; à son retour, elle a constaté qu'elle était enceinte. Fin décembre 2005, elle est repartie pour quatre semaines dans sa patrie; d'après un certificat médical, ce séjour était nécessaire en raison d'un conflit conjugal persistant. Le 15 février 2006, elle a quitté le domicile conjugal. 
B. 
Statuant le 12 mai 2006 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que des meubles le garnissant, condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 1'280 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2006 et ordonné la séparation de biens des époux. 
C. 
Le mari a interjeté appel de cette décision; il a réclamé principalement la jouissance exclusive du logement conjugal et contesté toute obligation alimentaire à l'égard de son épouse. Celle-ci a conclu principalement à l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant à l'exemption de toute contribution d'entretien, subsidiairement au rejet du recours. 
 
Le 28 juin 2006, l'épouse a donné naissance à l'enfant A.________. La Cour de justice a considéré que les conclusions des plaideurs devaient être complétées pour tenir compte de cet événement. Les époux ont déposé des pièces nouvelles et ont été entendus en comparution personnelle; ils ont modifié leurs conclusions comme suit: 
- l'épouse a acquiescé à l'appel au sujet de la jouissance du domicile conjugal, indiquant toutefois vouloir récupérer ses effets personnels, en particulier un décodeur pris en location. Pour le surplus, elle a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur l'enfant, au versement de contributions d'entretien pour elle-même et pour sa fille ainsi que d'une indemnité globale pour les frais d'accouchement non remboursés par la caisse maladie; elle s'est opposée à tout droit de visite en faveur du père. 
- le mari a persisté dans ses conclusions antérieures, contestant être le père de l'enfant. Il s'est déclaré d'accord avec l'attribution des droits parentaux à la mère et sollicité la réserve de son droit de visite. 
 
Par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué et l'a complété en attribuant à l'épouse l'autorité parentale et la garde sur l'enfant A.________, en réservant le droit de visite du mari et en augmentant la contribution d'entretien mise à sa charge à 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2006. 
D. 
Le 26 septembre 2006, le mari a requis la Cour de justice de rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée dans le dispositif de la décision précitée; à teneur des considérants et de l'acquiescement de l'épouse, le domicile familial lui avait été attribué, alors que le dispositif de l'arrêt n'en faisait pas mention. 
 
Le 11 octobre suivant, la Cour de justice a procédé à la rectification de cette erreur; elle a annulé le jugement de première instance «en tant qu'il attribue à [l'épouse] la jouissance de l'appartement conjugal ainsi que des meubles le garnissant» et, statuant à nouveau sur ce point, attribué au mari «la jouissance de l'appartement conjugal ainsi que les meubles le garnissant». 
E. 
Le 13 octobre 2006, l'épouse a prié la Cour de justice de rectifier une erreur matérielle entachant les considérants et le dispositif de l'arrêt rectifié; elle a exposé que, si elle avait bien accepté que l'appartement conjugal soit attribué au mari, elle n'avait en revanche jamais consenti à ce que les meubles le garnissant lui soient attribués, ce d'autant plus que l'intéressé n'avait pris aucune conclusion à ce propos. La Cour de justice a renvoyé la missive à son auteur avec la mention manuscrite «en retour» et «Pas considéré comme erreur matérielle»; un ultérieur échange de lettres entre la requérante et la juridiction cantonale n'a eu aucune suite. 
F. 
X.________ a formé un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt du 15 septembre 2006. Par arrêt du 6 novembre 2006, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable (5P.428/2006). 
G. 
Dame X.________ exerce un «recours joint au recours de droit public N° 5P.428/2006». Sur le fond, elle conclut à l'annulation de la partie du dispositif de l'arrêt cantonal qui, après rectification, attribue au mari la jouissance des meubles garnissant l'appartement conjugal, ainsi qu'à la condamnation du canton de Genève à lui verser 1'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le tort causé par l'attribution litigieuse. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2006, l'effet suspensif a été refusé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 
2.1 Il n'y a pas de recours joint dans la procédure de recours de droit public (ATF 122 I 253). Toutefois, la présente écriture peut être traitée comme un recours de droit public indépendant, autant qu'elle satisfait aux exigences minimales prescrites pour cette voie de droit. Tel est, en principe, le cas en l'occurrence: le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ; cf. ATF 122 I 253 consid. 6e p. 256 in fine) à l'encontre d'une décision finale (art. 87 OJ a contrario) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; cf. infra, consid. 1.2). 
2.2 Le grief adressé à la Cour de justice d'avoir statué ultra petita est irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ; cf. sur cette notion: ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités). La recourante devait le soulever préalablement à l'appui d'une demande en révision fondée sur l'art. 154 let. c LPC/GE (arrêt 5P.115/1995 du 28 septembre 1995, consid. 3b). 
2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332 ss et les arrêts cités). Les conclusions de l'acte de recours qui excèdent cette mesure sont donc irrecevables. La réclamation en dommages-intérêts vise, de surcroît, l'Etat de Genève qui n'est pas partie à la procédure. 
3. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir attribué à l'intimé la jouissance des meubles garnissant l'appartement conjugal sans motiver sa décision; elle se plaint, dès lors, d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469). Il se justifie, en conséquence, de traiter ce grief en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
 
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; le juge n'est, cependant, pas tenu de discuter tous les moyens invoqués par les parties, mais il peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
3.2 L'autorité précédente a constaté que, à l'audience de comparution personnelle, l'épouse avait acquiescé à l'appel en tant qu'il portait sur l'attribution du logement conjugal, en sorte que, après annulation des chiffres (2) et (3) du dispositif de la décision entreprise, la «jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant» devait être attribuée au mari. Cette motivation est suffisante: les juges cantonaux sont partis du principe que la recourante, en acquiesçant à l'attribution de l'appartement conjugal, avait également voulu attribuer à son mari la jouissance des meubles. Le grief doit être ainsi rejeté. 
4. 
La recourante soutient que l'attribution litigieuse viole la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), dont la restriction ne satisfait pas en l'espèce aux conditions posées à l'art. 36 Cst. 
Ce moyen est mal fondé. La garantie constitutionnelle de la propriété ne peut être invoquée directement dans un litige entre particuliers. En outre, en matière d'attribution du mobilier (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée, et non le fait que l'un des époux possède un meilleur droit sur les objets concernés (ATF 114 II 18 consid. 4 p. 23 et les citations). 
5. 
Enfin, la recourante fait valoir que l'attribution du mobilier à l'intimé est entachée d'arbitraire. 
5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
5.2 Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir statué ultra petita, le grief est irrecevable (supra, consid. 1.2). 
5.3 La recourante affirme encore que la décision attaquée «se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait»; en concédant à son mari la jouissance du logement conjugal, elle n'a pas voulu pour autant que les meubles le garnissant lui soient attribués. 
Le premier juge a attribué à la recourante «la jouissance exclusive du domicile conjugal [...], ainsi que des meubles le garnissant» (ch. 2). La décision attaquée constate que la prénommée «a acquiescé à l'appel, s'agissant de la jouissance du domicile conjugal» revendiquée par son époux. Selon le procès-verbal de comparution personnelle du 29 août 2006, les parties ont persisté dans «[leurs] dernières conclusions sous réserve de la question de l'appartement, sur lesquelles l'intimée [i.e. la recourante] acquiesce à l'appel». Dans son appel, l'intimé s'est borné à conclure à l'attribution de «la jouissance de l'appartement», sans faire la moindre allusion aux meubles le garnissant; il en va de même dans sa demande de rectification. 
Sur le vu de ces faits, les magistrats d'appel ne pouvaient admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que la recourante avait (aussi) consenti à abandonner à son mari la jouissance des meubles de l'appartement conjugal. Il s'ensuit que la critique s'avère fondée. 
6. 
En conclusion, le recours doit être accueilli et l'arrêt attaqué annulé au sens des considérants. Les frais et dépens sont supportés par l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé au sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: