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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.113/2006 /col 
 
Arrêt du 10 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
 
contre 
 
Etat du Valais, 1950 Sion, 
représenté par le Département des finances, des institutions et de la sécurité, Service juridique des finances 
et du personnel, place de la Planta 3, Palais du Gouvernement, 1951 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour Civile I, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
indemnisation LAVI, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour civile I du 8 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 octobre 2003, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné B.________ à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 800 fr. d'amende pour lésions corporelles graves par négligence et conduite en état d'ivresse. Le 2 décembre 2000, dans une discothèque, après avoir été bousculé à trois reprises par A.________, B.________ avait frappé ce dernier au visage alors qu'il avait une bouteille de bière à la main; la bouteille s'était brisée et A.________ avait été blessé à l'oeil gauche. Il avait finalement perdu l'usage de cet organe, et conservait une cicatrice sous la paupière inférieure. Les prétentions de la victime ont été renvoyées au for civil; 1200 fr. de dépens ont été alloués à A.________, à la charge du condamné. Celui-ci est décédé le 30 octobre 2003. 
B. 
Par décision du 1er avril 2004, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a statué sur une demande d'indemnisation LAVI formée par A.________ le 4 décembre 2001, dont le traitement avait été suspendu jusqu'au jugement pénal. Il a alloué 14'166 fr. à titre d'indemnisation pour la perte de l'oeil gauche, soit 70'883 fr. de perte de gain avec une réduction de 80% en raison de la faute concomitante lourde du requérant. S'agissant de la réparation morale, l'indemnité, elle aussi réduite, a été fixée à 3000 fr. 
Par arrêt du 27 octobre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par A.________, et renvoyé la cause au Juge de district pour transmission à l'autorité cantonale de recours au sens de l'art. 98a OJ
C. 
Par jugement du 8 mai 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a alloué 35'441 fr. 50 à titre d'indemnisation et 10'000 fr. de tort moral avec intérêts au 3 décembre 2000. En bousculant vigoureusement B.________, plusieurs fois et sans motif apparent, A.________ s'était mis lui-même dans une situation conflictuelle qui avait dégénéré; sa faute justifiait une réduction des indemnités, non pas de 80% mais de 50%. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à l'allocation de 90'880 fr. d'indemnité (70'880 fr. de perte de gain et 20'000 fr. de tort moral), et de 15'798 fr. 35 de frais pour les procédures pénale, civile, et d'indemnisation. 
La Cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Département cantonal des finances, des institutions et de la sécurité conclut au rejet du recours. Dans ses observations, l'Office fédéral de la justice considère notamment qu'il y a lieu d'admettre, plus généralement qu'en droit de la responsabilité civile, une réduction de l'indemnisation pour faute concomitante de la victime. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La démarche du recourant tend à l'obtention d'une indemnité, pour son dommage matériel et pour tort moral, fondée sur la LAVI, et il n'est pas contesté que cette loi est applicable, le recourant ayant qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Dirigé contre une décision (art. 5 PA) ne relevant pas des exceptions prévues aux art. 99 ss OJ (ATF 122 II 315 consid. 1 p. 317, 121 II 116 consid. 1 p. 117) et émanant de l'autorité cantonale de recours prévue à l'art. 17 LAVI, le recours de droit administratif est recevable (ATF 125 II 169 consid. 1 p. 171 et les arrêts cités). 
Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux circonstances de l'infraction relèvent de l'appréciation des preuves; elles ressortissent au fait et lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou incomplètes, ou si elles ont été établies au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). L'appréciation de la faute imputée à la victime est en revanche une question de droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a in fine p. 285/286). 
2. 
Le recourant conteste la réduction de 50% opérée sur les indemnités pour perte de gain et tort moral. La reconnaissance d'une faute concomitante serait contraire à l'appréciation faite par le juge pénal, puisque celui-ci a dénié à l'auteur la justification de la légitime défense. Le recourant estime aussi que sa faute ne serait que légère et qu'elle ne permettrait aucune réduction de l'indemnité pour tort moral. 
2.1 Le recourant ne saurait contester que l'existence d'une faute de la part de la victime puisse conduire à une réduction de l'indemnité. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 LAVI, et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). Contrairement également à ce que soutient le recourant, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). S'agissant du dommage, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité au sens de l'art. 13 al. 2 LAVI; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375). 
2.2 L'absence de légitime défense constatée par le juge pénal ne fait pas échec à la réduction de l'indemnité. En effet, si l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, elle ne l'est pas par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317). Ainsi, il peut y avoir comportement fautif et causal de la part de la victime, sans pour autant que cela ne constitue un fait justificatif au sens des art. 33 et 34 CP. Il en va ainsi en cas de provocation de la part de la victime, lorsque celle-ci contribue à l'escalade de la violence, ou lorsqu'elle s'expose sciemment à un risque d'agression en raison par exemple de ses mauvaises fréquentations (ATF 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373). 
2.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait contribué à la réaction de l'auteur en bousculant violemment celui-ci à plusieurs reprises, sans raison apparente, alors que l'ambiance était déjà tendue, l'auteur ayant déjà giflé l'une des personnes présentes. Le recourant s'est donc mis lui-même, sans raison valable, dans une situation conflictuelle qui a dégénéré. Son attitude a eu une influence certaine sur les événements qui ont suivis, et cette faute ne peut être qualifiée de légère. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié les indemnités allouées, tant pour le dommage que pour le tort moral (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375). 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour l'intervention de son avocat dans les procédures pénale, civile puis d'indemnisation LAVI. Ces frais seraient de 15'798 fr. 35 au total. 
3.1 Selon la jurisprudence, la victime doit obtenir la couverture de ses frais d'avocat prioritairement par la voie de l'art. 3 al. 4 LAVI, au titre de prestation du centre de consultation, voire par le biais de l'assistance judiciaire. A titre plus subsidiaire encore, les frais nécessaires de défense peuvent faire l'objet d'une indemnisation, au sens des art. 11 ss LAVI, comme un poste du dommage subi (ATF 131 II 121 consid. 2.4.4 p. 129 et 2.5.2 p. 131). Lorsque la victime choisit cette dernière voie, elle doit donner, dans sa requête d'indemnisation, les précisions nécessaires pour juger notamment du caractère adéquat des prestations de l'avocat. 
3.2 En l'occurrence, la requête d'indemnisation, du 4 décembre 2001, tend à l'octroi de 100'000 fr. d'indemnité, ainsi qu'à l'allocation de dépens. Aucune conclusion ne vise le remboursement des frais d'avocat pour les procédures autres que la procédure LAVI. La procédure a été reprise après le prononcé du jugement pénal; le recourant a alors précisé, dans ses observations du 26 mars 2003, le montant de ses conclusions, s'agissant de la perte de gain et du tort moral; les frais d'avocat ne sont pas mentionnés en tant que poste du dommage. C'est dès lors à juste titre, faute de toute conclusion et de toute motivation prise en temps utile de la part du requérant, que le juge de district n'a rien alloué de ce chef et s'est contenté d'accorder des dépens partiels de 800 fr. pour la procédure d'indemnisation. 
C'est seulement dans son recours cantonal que le recourant a mentionné ses frais d'avocat. Il n'en faisait toutefois pas pour autant un poste du dommage, mais un simple argument tendant à l'augmentation de l'indemnité de dépens. C'est ainsi que la cour cantonale l'a compris: ayant admis partiellement l'appel, elle a porté à 1200 fr. l'indemnité de dépens accordée en première instance, ajoutant 300 fr. pour la procédure d'appel. Faute de conclusions et de motivation adéquate, la cour cantonale pouvait elle aussi se limiter à la question des dépens exclusivement liés à la procédure d'indemnisation. Le jugement attaqué ne viole pas non plus le droit fédéral sur ce point. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément au principe de gratuité (art. 16 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n'est pas non plus alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Etat du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 10 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: