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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_151/2020  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me André Clerc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, mesures de substitution, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Chambre pénale, du 16 mars 2020 
(502 2020 46). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg instruit une enquête pénale contre A.________. Il est reproché à ce dernier d'avoir détourné une somme totale de l'ordre de 6'000'000 fr. au préjudice de la commune de U.________ (FR), alors qu'il y était employé depuis 2001 en qualité de boursier/caissier. Les détournements en cause auraient été réalisés depuis 2004 moyennant la mise en place d'un système organisé de falsifications de documents et de manipulations comptables. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a été interpellé le 26 août 2019. Sa détention provisoire, ordonnée initialement par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) jusqu'au 25 septembre 2019, a été prolongée le 2 octobre 2019, par ordonnance de cette même autorité, jusqu'au 25 décembre 2019, en raison de risques de fuite et de collusion. En substance, le Tmc avait considéré, s'agissant du risque de fuite, que celui-ci était concret et bien réel, dès lors que le prévenu disposait de contacts au Brésil, Etat dont son épouse était ressortissante et où vivait sa belle-famille, qui pourrait l'accueillir. Il n'était du reste pas exclu qu'une partie de l'argent dérobé se trouvât encore sur des comptes bancaires à l'étranger, son épouse disposant en particulier de comptes au Brésil.  
 
B.b. Après que, le 10 décembre 2019, A.________ avait demandé sa mise en liberté lors d'une audition par le Ministère public, la Procureure, invoquant la persistance du seul risque de fuite, a pour sa part saisi le Tmc, le 19 décembre 2019, d'une demande de prononcé de mesures de substitution, qui pourrait prendre la forme du versement par A.________ d'une caution de 50'000 fr., du dépôt de son passeport et de sa carte d'identité ainsi que de l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d'hébergement. Elle a sollicité, le cas échéant, que la détention provisoire soit prolongée durant le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures.  
Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté le risque de fuite, indiquant par ailleurs ne pas avoir les moyens de fournir des sûretés, la seule possibilité consistant selon lui en la cession de sa part successorale dans l'hoirie de feu son père, estimée à 80'000 fr., moyen auquel la Procureure s'est opposée le 20 décembre 2019. 
Le 20 décembre 2019, le Tmc a invité les parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, à savoir le versement de sûretés par 50'000 fr., le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police. Alors que, le même jour, le Ministère public a accepté cette proposition, A.________ a répété, le 23 décembre 2019, qu'il n'avait pas les moyens de fournir des sûretés pour le montant demandé. 
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020, renonçant à cet égard au prononcé de mesures de substitution. 
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 20 janvier 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. 
 
B.c. Le 25 février 2020, A.________ a demandé au Ministère public sa mise en liberté, indiquant que, grâce à l'aide de son frère, il avait désormais à disposition un montant de 50'000 fr., de sorte qu'il pouvait se soumettre à l'entier des mesures de substitution initialement proposées. Le 27 février 2020, la Procureure a sollicité du Tmc la remise en liberté de A.________, moyennant la ratification des mesures de substitution proposées, qui constituaient des garanties suffisantes pour pallier le risque de fuite.  
Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé la détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020, renonçant à cet égard au prononcé de mesures de substitution. 
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 16 mars 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2020. Il conclut principalement à sa libération immédiate ainsi qu'à l'instauration des mesures de substitution requises le 27 février 2020 par le Ministère public. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le Ministère public a pour sa part conclu à l'irrecevabilité du recours. 
Le 22 avril 2020, A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (arrêt 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1, non publié aux ATF 145 IV 503). En tant que le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 16 mars 2020 - confirmée par arrêt du 7 avril 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal -, laquelle prolonge la détention provisoire jusqu'au 23 juin 2020, le recourant, prévenu détenu, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 1) 
Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
3.   
Le recourant, qui avait admis être l'auteur des détournements en cause (cf. arrêt entrepris, ad " considérant en fait ", let. A p. 1; ordonnance du Tmc du 3 mars 2020, p. 5), ne revient pas sur l'existence de charges suffisantes à son égard. 
Il ne conteste pas non plus, en tant que tel, le risque de fuite retenu, dont on comprend, aux yeux de la cour cantonale, qu'il est concret dès lors qu'une partie de l'argent dérobé pourrait se trouver sur des comptes bancaires ouverts en Espagne ainsi qu'au Brésil, pays où le recourant s'était rendu à trois reprises durant ces dernières années et dont son épouse était ressortissante, alors qu'à ce stade de l'enquête, l'usage d'un montant de l'ordre de 2'500'000 fr. restait inexpliqué (cf. arrêt entrepris, ad " considérant en fait ", let. B p. 1; ordonnance du Tmc du 3 mars 2020, p. 7 s.). 
 
4.   
Le recourant reproche en revanche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, alors que le Ministère public avait pourtant requis du Tmc, le 27 février 2020, le prononcé de telles mesures, sans demander à cette occasion, même à titre subsidiaire, la prolongation de la détention provisoire. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
 
4.1.2. Appelé à statuer sur une demande du ministère public tendant à la mise en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, le Tmc peut ordonner des mesures de substitution quand bien même le ministère public n'aurait pas proposé de telles mesures (art. 226 al. 4 let. c CPP; ATF 142 IV 29 consid. 3.1 p. 30). Il ne peut en revanche pas ordonner la détention provisoire ou son maintien lorsque le ministère public n'a requis que des mesures de substitution, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas. Le juge de la détention doit en effet contrôler la légalité des mesures de contrainte requises, en particulier sous l'angle de la proportionnalité, alors que le ministère public doit veiller au bon déroulement de l'instruction et accomplir les actes nécessaires à la mise en oeuvre du droit de répression de l'Etat (ATF 142 IV 29 consid. 3.4 et 3.5 p. 32 s.; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 20 ad art. 226 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 10 ad art. 226 CPP).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2020, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté du recourant et confirmé sa détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020. A cette occasion, il avait renoncé à ordonner les mesures de substitution proposées par le Ministère public, relevant en particulier que la fourniture de sûretés ne saurait être considérée comme une mesure propre à éviter toute velléité de fuite. Sur ce point, le Tmc a souligné, d'une part, que le montant de 50'000 fr. ne serait pas versé par le recourant lui-même, mais par son frère, ce qui hypothéquait d'autant l'effet dissuasif lié au versement de cette somme. D'autre part, le recourant avait admis avoir procédé à des versements sur des comptes bancaires brésiliens pour près de 600'000 fr., alors que son épouse avait pour sa part indiqué au Service social de la commune de Villars-sur-Glâne (FR) qu'elle disposait d'un compte bancaire à son nom au Brésil dont l'avoir s'élèverait à quelque 50'000 fr., de sorte que le recourant pourrait être en mesure, à brève échéance, de rembourser le montant déposé par son frère (cf. ordonnance du Tmc du 3 mars 2020, p. 9).  
 
4.2.2. Dans l'arrêt entrepris, la Chambre pénale a relevé, en référence à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2; ATF 142 IV 29 consid. 3 p. 30 ss), le caractère erroné du procédé du Tmc, lequel ne pouvait pas refuser purement et simplement la mise en liberté du recourant, s'agissant d'une position plus rigoureuse que celle manifestée le 27 février 2020 par le Ministère public, qui avait conclu au seul prononcé de mesures de substitution (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 4). Si cette circonstance fondait certes le recourant à contester l'ordonnance du Tmc du 3 mars 2020 et justifiait dès lors que les frais de la procédure de recours fussent laissés à la charge de l'Etat (cf. arrêt entrepris, consid. 3.2 p. 5), elle ne conduisait toutefois pas en l'espèce à l'admission du recours, ni partant à la mise en liberté du recourant.  
Il fallait à cet égard prendre en considération que, dans ses déterminations du 10 mars 2020, le Ministère public avait indiqué avoir appris, le 5 mars 2020, l'échec des démarches tendant au blocage des valeurs patrimoniales déposées au Brésil, initiées en septembre 2019 par la voie de l'entraide judiciaire. Le même jour, il avait dès lors requis du Tmc la prolongation de la détention provisoire au-delà du 25 mars 2020. Ainsi, même si le Ministère public ne s'était pas prononcé formellement sur le recours cantonal, il avait exprimé, lors de la procédure de recours, l'avis selon lequel la mise en liberté du recourant ne devait finalement pas intervenir, même moyennant la mise en place de mesures de substitution. Ce revirement du Ministère public, de même que l'absence de critiques du recourant sur les motifs qui avaient amené le Tmc à refuser les mesures de substitution (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.4 p. 5), justifiaient en définitive le rejet du recours et le maintien du recourant en détention jusqu'au 25 mars 2020. 
 
4.3. Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné son grief par lequel il se prévalait d'un comportement contradictoire adopté par le Ministère public et partant contraire au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Le recourant entendait à cet égard se plaindre que le Ministère public avait invoqué, durant la procédure de recours, l'absence de blocage des comptes brésiliens pour justifier l'inopportunité de prononcer des mesures de substitution, alors que la situation à l'égard de ces comptes n'avait en réalité pas évolué depuis le dépôt de sa demande du 27 février 2020, faute d'avancement de la demande d'entraide judiciaire.  
 
4.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En résumé, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
4.3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
4.3.3. Dans ses déterminations du 10 mars 2020, le Ministère public avait indiqué à la cour cantonale avoir appris, préalablement à sa demande du 27 février 2020, qu'une décision de séquestre avait été rendue par les autorités brésiliennes à la suite de sa demande d'entraide judiciaire en ce sens. Néanmoins, le Ministère public avait également expliqué à cette occasion avoir été informé, le 5 mars 2020, que le séquestre prononcé n'avait pas pu être " finalisé ", ceci pour " des raisons opérationnelles (retard dans l'envoi des courriers) ", de sorte que les démarches devaient visiblement être répétées par les autorités brésiliennes (cf. déterminations du Ministère public du 10 mars 2020).  
Il apparaît que, si le Ministère public avait certes préalablement indiqué, dans sa demande du 27 février 2020 adressée au Tmc, qu'il n'avait jusqu'alors pas reçu de " réponse officielle " à ses demandes d'entraide judiciaire, il n'avait pas pour autant décrit à cette occasion l'état d'avancement de celles-ci, ni n'avait laissé entendre, en particulier s'agissant du séquestre des avoirs déposés au Brésil, qu'elles se trouveraient au point mort. Dans ce contexte, il n'est pas insoutenable de retenir que le Ministère public, préalablement informé de l'existence d'une décision de séquestre, n'avait appris que le 5 mars 2020 que les valeurs patrimoniales du couple au Brésil n'avaient finalement pas pu être bloquées. 
 
4.3.4. Cela étant, il n'est pas critiquable de considérer, en référence à la motivation contenue dans l'ordonnance du Tmc du 3 mars 2020, que l'existence de valeurs patrimoniales déposées à l'étranger faisait perdre tout effet dissuasif aux sûretés proposées et rendait partant d'autant plus concret le risque de fuite. Ainsi, quand bien même la cour cantonale ne se prononce pas expressément sur ce point, on comprend aisément qu'à ses yeux, le Ministère public ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir adopté un comportement contradictoire, sans que cela ne soit non plus critiquable compte tenu de l'importance de l'information que cette autorité avait reçue le 5 mars 2020, alors qu'il y a lieu de s'assurer en l'espèce d'un blocage effectif des valeurs patrimoniales du recourant et de son épouse dans la perspective de la mise en oeuvre de mesures de substitution.  
Au reste, même si le Ministère public n'avait pas formellement conclu au rejet du recours, la cour cantonale pouvait considérer que les circonstances précitées, de même que la demande de prolongation de la détention provisoire, formulée auprès du Tmc le 10 mars 2020, dénotaient un revirement du Ministère public quant à l'opportunité du prononcé de mesures de substitution, justifiant le maintien en détention (cf. également arrêt 1B_419/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.1, non publié aux ATF 142 IV 29). En outre, s'agissant de faits nouveaux survenus après le prononcé de l'ordonnance attaquée, il pouvait en être tenu compte par l'autorité de recours (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405). 
 
4.4. Enfin, du point de vue temporel, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant est mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté.  
 
4.5. Il s'ensuit que la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien du recourant en détention provisoire.  
 
5.   
Le recours doit dès lors être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me André Clerc en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me André Clerc est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely