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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.261/2003 /ech 
 
Arrêt du 22 janvier 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Charif Feller 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
assistance judiciaire, art. 9 et 29 al. 3 Cst. 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 3 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 mars 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions faites par X.________, Y.________ et Z.________, débiteurs solidaires d'un montant de 12'120'000 fr. représentant des créances (cédules hypothécaires au porteur) de la banque A.________, devenue la banque B.________, cédées à la Fondation de valorisation des actifs de la banque B.________, créancière poursuivante. 
 
Le 30 avril 2003, X.________ et ses codébiteurs solidaires ont intenté une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance, à concurrence du montant susmentionné. Vu la valeur litigieuse, les droits de greffe (avance de frais) ont été fixés à 89'286 fr. Le 1er septembre 2003, X.________ et ses deux codébiteurs ont requis l'assistance juridique, limitée aux droits de greffe, que la présidente du Tribunal de première instance a refusée par décision du 3 septembre 2003. Le 3 novembre 2003, la présidente de la Cour de justice civile de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision. L'autorité cantonale supérieure a retenu, en substance, que X.________ n'était pas indigent, de sorte qu'il pourrait assumer les frais d'introduction de son action, le cas échéant en partie seulement, après concertation avec ses codébiteurs solidaires. De plus, l'action était dénuée de chances de succès, dans la mesure où il apparaissait très douteux que la banque ait poussé ses cocontractants à emprunter d'une manière disproportionnée et en violation de son devoir d'information et de conseil, ceux-ci étant des hommes d'affaires professionnels, rompus aux transactions industrielles et immobilières. La décision présidentielle a été notifiée le 5 novembre 2003. 
 
Par jugement du 19 novembre 2003, la présidente de la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée par les trois codébiteurs, en raison du non-paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai au 15 août 2003, prorogé à quatre reprises jusqu'au 14 novembre 2003. 
B. 
Agissant le 5 décembre 2003 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 3 novembre 2003 par la présidente de la Cour de justice civile, avec suite de frais et dépens. 
 
L'autorité cantonale se réfère à sa décision. 
 
Par ordonnance du 19 décembre 2003, le Président de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 p. 456, 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). 
1.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, le recours de droit public exige en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à cette exigence lorsque l'atteinte critiquée pourrait se reproduire en tout temps et que l'examen de sa constitutionnalité dans un cas d'espèce ne pourrait, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, sinon, jamais intervenir à temps et qu'ainsi ladite exigence empêcherait en fait tout contrôle constitutionnel. Aussi, le Tribunal fédéral entre-t-il en matière, malgré l'absence d'intérêt actuel et pratique, lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans les mêmes conditions, qu'en raison de leur importance de principe il y a un intérêt public suffisant à ce qu'elles soient résolues et que leur inconstitutionnalité ne pourrait guère être examinée dans un cas d'espèce (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités; 126 V 244 consid. 2b p. 247 et les références; 110 Ia 140 consid. 2a et 2b p. 141 à 143). L'intérêt actuel et pratique au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, qui se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les arrêts cités). 
1.3 En l'espèce, la présidente de la Cour de justice a confirmé le refus de l'assistance juridique par une décision du 3 novembre 2003, notifiée au recourant le 5 novembre 2003. Le Tribunal de première instance a alors imparti de nouveaux délais pour le paiement de l'avance des frais, respectivement au 10 et au 14 novembre 2003, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Devant la carence des demandeurs, et notamment du recourant, la juridiction de première instance a déclaré irrecevable l'action en libération de dette par prononcé du 19 novembre 2003, envoyé le lendemain. Ultérieurement, le dernier jour du délai de l'art. 89 al. 1 OJ, soit le 5 décembre 2003, le recourant a attaqué la décision de l'autorité d'assistance juridique en sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif "dès le dépôt du présent recours". Ce faisant, il a méconnu que le recours avait déjà perdu, depuis deux semaines, son intérêt actuel et pratique, lequel ne pourrait donc subsister au moment où le Tribunal fédéral statuerait. La question se pose alors de savoir s'il faut appliquer la jurisprudence susmentionnée, permettant de renoncer, dans des situations restrictivement admises, à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique. 
1.4 Les faits de la cause démontrent qu'il est douteux qu'un litige entre le recourant, et respectivement ses codébiteurs solidaires, puisse se présenter à l'avenir sous un jour semblable avec la banque B.________ ou un autre institut bancaire actif en Suisse. Quant à la requête d'assistance juridique, la détermination de la capacité financière des intéressés à supporter les frais d'une procédure, soit l'examen de la condition d'indigence, est intimement liée à la situation patrimoniale des débiteurs à un moment donné, celui de l'introduction de l'action en libération de dette. Il en va de même de l'appréciation à porter sur les chances de succès de la demande déposée en justice, qui dépendent étroitement de la prise en considération des circonstances de fait avancées à la base des conclusions juridiques que font valoir les demandeurs, et qui ne sont pas susceptibles de se répéter de la même manière dans une autre relation bancaire avec un bailleur de fonds. 
 
Ainsi, il paraît difficile d'admettre que les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans les mêmes conditions prévues par la jurisprudence pour déroger à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique. Pour cette raison, le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, la procédure ne soulevant pas de questions de principe, dont un intérêt public exigerait la solution. 
 
2. 
Par ailleurs, à supposer que le recours fût recevable, il aurait dû être rejeté comme infondé pour les raisons suivantes. 
2.1 Le droit à l'assistance judiciaire est régi au premier chef par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre de l'art. 9 Cst. Pour le surplus, l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière, en ce sens qu'un plaideur dans le besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est engagé dans un procès non dénué de chances de succès; ce droit le dispense d'avancer ou de garantir les frais de la procédure, et il lui assure l'assistance d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses intérêts. 
 
Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le plaideur doit être indigent, c'est-à-dire ne pas pouvoir assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence du requérant, ou les chances de succès du procès, ont été correctement choisis; il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). 
2.2 S'agissant du refus de l'assistance judiciaire (ou juridique selon la terminologie genevoise), le recourant peut se plaindre soit d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal, c'est-à-dire d'une violation de l'art. 9 Cst., soit du non-respect des garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 3 Cst., qui codifie la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst. 
 
En l'espèce, le recourant invoque l'art. 9 Cst. non pas à l'occasion d'une application insoutenable des normes du droit genevois régissant l'assistance juridique, mais parce qu'il reproche à la présidente de la Cour de justice d'avoir constaté arbitrairement les faits, en exigeant "de M. X.________ qu'il vende ses polices d'assurance vie alors qu'il est au chômage", de sorte "qu'il hypothèque sa situation future" alors qu'il vivrait dans une grande précarité. De plus, la présidente de la Cour de justice n'aurait estimé les chances de succès de l'action en libération de dette que sous l'angle de la personnalité des demandeurs et de la qualité de la défenderesse, sans tenir compte de la complexité de l'affaire et des arguments des demandeurs, tendant à établir la responsabilité de la banque. 
 
Le recourant ne tire aucun moyen de droit cantonal et ne cite en particulier pas l'art. 143A OJ/GE, ni le règlement du Conseil d'Etat genevois sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ/GE). Au contraire, il se fonde directement sur l'art. 29 al. 3 Cst., grief que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les références, déjà cité). Conformément à la jurisprudence, le contrôle ne portera donc que sur la garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst., étant précisé que la protection conférée par cette disposition équivaut à celle prévue aux art. 2 et 3 RAJ/GE (cf. arrêt 4P.82/2002 du 25 avril 2002, consid. 2a). 
2.2.1 Dans le cas présent, la présidente de la Cour de justice s'est référée à la jurisprudence, rappelée ci-dessous, concernant la preuve du besoin financier, qu'elle a appliquée à partir des éléments contenus dans le dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir en détail sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire à cet égard. 
 
Le recourant mentionne également cette jurisprudence, en insistant sur le fait qu'il convient de prendre en considération les ressources propres du requérant de l'assistance judiciaire, sans égard à l'éventuelle participation de la concubine, sur laquelle ne pèserait aucune obligation d'entretien au sens de l'art. 163 CC, et contrairement à la décision entreprise, qui retient à la charge de celle-ci une contribution équitable aux charges du ménage. 
 
Comme le recourant le relève lui-même, l'assimilation du concubinage à l'union matrimoniale en matière de devoir d'assistance est reconnue par la jurisprudence lorsque sont établis les sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de destins entre les concubins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54 et les arrêts cités), le minimum vital devant être déterminé de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié, lorsque cette stabilité est établie par la naissance d'enfants communs (cf. ATF 106 III 11 consid. 3d p. 17). L'autorité cantonale pouvait donc tenir compte des revenus de la concubine du recourant, au regard de la pérennité de leurs relations. Dans ce contexte, la prise en considération de la situation patrimoniale, notamment des revenus d'une tierce personne sujette à une obligation d'entretien ou à un devoir de contribuer équitablement à la communauté domestique, ne consacre aucune violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). 
 
De plus, dans la mesure où le recourant reproche à la présidente de la Cour de justice d'avoir arbitrairement renoncé à demander la production de documents établissant la situation financière de la concubine, le grief doit être écarté, puisque pour déterminer le revenu de celle-ci, l'autorité cantonale s'est fondée sur l'estimation effectuée par le recourant lui-même, lors du dépôt de la requête d'assistance juridique. Le calcul du budget mensuel des concubins dans la décision entreprise, qui n'est pas contesté, ne repose donc pas sur des fondements arbitraires. 
2.2.2 Le recourant soutient encore qu'en exigeant de lui la vente de ses deux polices d'assurance, d'une valeur de rachat totale de 54'876 fr., la présidente de la Cour de justice aurait violé l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Outre que la question doit être examinée sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst., le fait que l'autorité cantonale ait imposé au recourant de mettre "au moins une (de ses deux polices d'assurance vie) à contribution pour financer ses frais de justice, sans recourir à l'assistance de l'Etat", est conforme aux principes de détermination de l'indigence, qui postulent que le requérant de l'assistance judiciaire doit utiliser son patrimoine avant d'exiger l'assistance de l'Etat (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12). Ainsi, en conservant l'autre police d'assurance vie, d'une valeur de rachat de 27'438 fr., dans la fortune du recourant, la présidente de la Cour de justice a tenu compte du maintien de la "réserve de secours", qui fixe une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être mise à contribution (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998, p. 83). Enfin, le montant restant à disposition du recourant, auquel il faut ajouter deux créances de respectivement 6'833 fr. et 1'155 fr., dont il est titulaire, correspond pleinement aux estimations faites par la jurisprudence pour la détermination de ladite "réserve de secours", pour une personne seule, sans charge de famille (arrêt 4P.158/2002 du 16 août 2002, consid. 2.2 et les références). 
 
Le grief de violation de l'art. 29 al. 3 Cst. s'avère donc également infondé sur ce point. 
2.2.3 Au nombre des circonstances existant au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, que l'autorité compétente doit examiner pour statuer sur la notion d'indigence, figure l'estimation des frais de la procédure envisagée. La mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évalue en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 108 Ia 108 consid. 5b p. 109 et les arrêts cités). A cet égard, la décision attaquée rappelle que les frais d'introduction de l'action en libération de dette s'élèvent à 89'286 fr. réclamés par le Tribunal de première instance aux trois demandeurs solidairement. Il en résulte que si le recourant n'est pas capable d'assumer personnellement les frais de justice dans leur intégralité, il peut se tourner vers ses codébiteurs solidaires, avec lesquels il se trouve, pour l'introduction de l'action en libération de dette, dans un rapport de consorité nécessaire active, découlant de leur qualité d'associés simples dans la promotion immobilière (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, ch. 2.1 et 2.2 p. 104; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 2001, n. 55a et 55b p. 145). L'autorité cantonale a pris en considération cette situation en retenant que le recourant pourrait ne payer qu'une partie des frais d'introduction de l'action, ce qu'il ne conteste pas dans son acte de recours et dont il ne tire aucun grief. 
2.2.4 Comme les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 75 et les références jurisprudentielles), le seul fait que la condition d'indigence du requérant ne soit pas réalisée suffirait pour commander le rejet du recours. 
3. 
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1 ci-avant). Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 janvier 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: