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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_239/2007 /rod 
 
Arrêt du 6 septembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Indemnité pour détention injustifiée, 
 
recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
En 1994, X.________, avocat, notaire, administrateur de Casino de Z.________ SA, a été chargé par le conseil d'administration de cette société de négocier avec Y.________, représentant exclusif pour la Suisse d'un constructeur de machines à sous autrichien, les conditions d'un contrat de location de machines à sous d'adresse, ainsi qu'une prise de participation au capital de Casino de Z.________ SA. Parallèlement aux négociations qui ont permis de finaliser le contrat de location et la prise de participation, X.________ a convenu avec Y.________, pour son propre compte et à l'insu des autres administrateurs, de partager les bénéfices retirés de la location des machines à sous à Casino de Z.________ SA. Ce partage devait rester secret. 
 
À l'occasion d'investigations menées par l'un des juges d'instruction du Valais central sur demande d'entraide judiciaire internationale, l'existence de ce partage est apparue. Prévenu d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, X.________ a été placé en détention préventive du 17 au 19 juin 1998. Le 8 avril 1999, il a été inculpé d'escroquerie par métier, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de contravention à la loi sur la police du commerce, voire à la loi fédérale sur les maisons de jeu, de fraude fiscale et d'usage de faux. 
 
Émaillée de nombreux incidents, la procédure s'est poursuivie jusqu'au 8 septembre 2000, date à laquelle le juge qui en était chargé a été dessaisi en faveur d'un juge d'instruction du Bas-Valais. Celui-ci n'a entrepris aucun acte d'instruction. X.________ lui a adressé un rappel le 6 mars 2002. Le 6 avril suivant, le Juge d'instruction cantonal du Valais s'est saisi de la cause, mais sans la faire progresser dans les six mois qui ont suivi. X.________ l'a relancé le 16 octobre 2002. 
 
Le 31 mars 2003, le Juge d'instruction cantonal a informé X.________ qu'il rendrait dans les meilleurs délais soit une nouvelle ordonnance d'inculpation, soit une ordonnance de classement. X.________ l'a ensuite requis par deux fois de statuer, en invoquant le principe de célérité. Le 9 juillet 2004, le juge d'instruction a avisé les parties qu'il entendait clore la procédure par un non-lieu. Par arrêt du 30 décembre 2004, il a mis X.________ et Y.________ au bénéfice d'un non-lieu, laissé les frais à la charge du fisc et dit que chaque partie supporterait ses propres frais d'intervention. 
 
X.________ a appelé de cette décision, demandant qu'une indemnité lui soit versée pour ses frais d'intervention. Statuant le 12 juillet 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision de première instance. Elle a considéré que X.________ avait violé, de façon délibérée ou par négligence, les devoirs de fidélité et de diligence liés à sa charge d'administrateur d'une société anonyme et que ce comportement, civilement illicite, était la cause principale de l'enquête pénale ouverte contre lui, de sorte qu'il aurait été justifié en principe de lui imposer non seulement ses propres frais d'intervention, mais encore les frais de justice. C'est uniquement parce que la procédure s'était prolongée pour des raisons non imputables à l'appelant qu'il convenait, vu le principe de célérité, de ne pas mettre les frais de justice à sa charge. 
 
Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par X.________ contre ce jugement. Vu la violation des devoirs de fidélité et de diligence, le rapport de causalité adéquate entre ces comportements et le dommage subi par les sociétés dont il avait mandat de défendre les intérêts, la Ière Cour de droit public a considéré que la cour cantonale n'avait pas appliqué arbitrairement l'art. 207 ch. 2 du Code de procédure pénale du canton du Valais (RS/VS 312.0; ci-après: CPP/VS) en laissant X.________ supporter ses propres dépens. 
B. 
Le 29 mars 2005, X.________ a déposé une requête d'indemnité, tendant à faire condamner l'État du Valais, en application de l'art. 114 CPP/VS, à lui payer les sommes de 1'500'000 fr. pour manque à gagner de mai 1998 à juin 1999 concernant la mise à disposition de machines à sous, de 6'000'000 fr. pour une perte sur convention d'exclusivité, de 16'000'000 fr. pour la perte consistant dans la décote des actions de Casino de Z.________ SA lors de leur vente forcée, de 1'650'000 fr. pour la perte de gain dans les professions d'avocat et de notaire, et de 300'000 fr. pour tort moral. Après l'administration des preuves, notamment le dépôt d'un rapport d'expertise, X.________ a réduit sa demande concernant le manque à gagner concernant la mise à disposition des machines à sous à 1'278'146 fr., ramenant ainsi le total de ses prétentions à 19'228'146 francs. 
 
Par décision du 30 avril 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a condamné l'État du Valais à payer à X.________ une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., mais rejeté la requête pour le surplus, mis les frais de justice, par 5'552 fr. 40, à la charge du requérant et laissé celui-ci supporter ses propres frais d'intervention. En substance, la cour cantonale a relevé que les dépens octroyés par un arrêt de non-lieu couvrent l'intégralité des frais d'avocat, judiciaires et extrajudiciaires, du prévenu. Le recourant, à qui des dépens avaient déjà été définitivement refusés par l'arrêt de non-lieu du 30 décembre 2004, confirmé sur appel le 16 juillet 2006, ne pouvait plus agir en paiement d'une indemnité pour ses frais d'avocat; il pouvait seulement demander réparation du tort moral et du dommage matériel autre que ses frais de défense. Examinant avec soin la procédure, la cour cantonale a souligné que l'instruction avait été conduite normalement jusqu'à l'automne 2000, avant de rester en suspens du début 2001 jusqu'au 30 décembre 2004, soit pendant quatre ans. Le dommage économique allégué par X.________, pour l'essentiel antérieur à cette période d'inactivité du juge, n'était pas la conséquence de cette stagnation indue de l'instruction, mais au contraire des opérations accomplies dans les semaines qui avaient suivi la mi-juin 1998 et dans celles qui avaient suivi l'établissement de l'ordonnance d'inculpation du 8 avril 1999. Comme la cause adéquate de ces opérations était la découverte de la répartition du bénéfice de la location des machines à sous - répartition constitutive d'une violation grave des devoirs de fidélité et de diligence des administrateurs qui en étaient convenus - X.________, qui avait ainsi provoqué les poursuites par un comportement contraire à l'ordre juridique, ne remplissait pas les conditions auxquelles l'art. 114 ch. 1 CPP/VS soumet l'indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu. Tout au plus la prolongation indue de la procédure du début de 2001 à la fin de 2004 justifiait-elle l'octroi d'une indemnité pour tort moral, fixée à 5000 francs. Comme X.________ n'obtenait gain de cause qu'à raison de 5'000 fr. sur une demande de près de 20 millions, il devait supporter l'entier des frais judiciaires, ainsi que ses frais d'intervention. 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l'État du Valais est condamné à lui payer 16'000'000 fr. pour la décote des actions de Casino de Z.________ SA, de 1'450'000 fr. pour la perte de gain dans la profession d'avocat et de 150'000 fr. comme indemnité pour tort moral, avec suite de frais et dépens. Citant les art. 9, 29 et 30 Cst., il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, sur la base de trois avis de droit qu'il a produits, que le non-lieu devait être prononcé dès la mi-1999, période à partir de laquelle la procédure pénale n'avait plus aucune raison d'être, puisque les dossiers ne comportaient que des aspects civils. Se fondant sur les art. 9 et 29 Cst., il fait aussi grief aux précédents juges d'avoir commis un déni de justice en méconnaissant les divers postes de son dommage et en statuant uniquement sur l'indemnité pour tort moral, soutenant que l'étendue de ce dernier n'avait donné lieu à aucun examen. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 La décision entreprise statue sur une demande d'indemnité fondée sur le droit cantonal de procédure pénale. Il s'agit donc bien d'un arrêt rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 et 130 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris, dès lors qu'il requiert une indemnité prévue par le droit cantonal. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (cf. FF 2001 p. 4116). 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (FF 2001 p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, dans la mesure où il se contente d'affirmer que les conditions de l'indemnisation pour la détention injustifiée et pour les autres préjudices causés par la procédure répondraient à des critères plus larges que ceux qui régissent l'octroi des dépens - sans tenter de démontrer en quoi il serait insoutenable de donner le même sens aux art. 114 ch. 1, 2ème partie de la 1ère phrase, et 207 ch. 2 CPP/VS, dont les textes respectifs sont matériellement très semblables - le recourant formule des critiques purement appellatoires, et partant irrecevables, contre l'interprétation que la cour cantonale a donnée de la première de ces deux dispositions légales en se fondant sur celle qu'elle avait précédemment faite, dans son arrêt du 12 juillet 2006, de la seconde. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette interprétation. Il reste uniquement à examiner, dans la limite des griefs soulevés, s'il était arbitraire de considérer que les conditions de l'indemnisation, telles qu'interprétées par la cour cantonale, n'étaient pas remplies en l'espèce. 
2. 
L'art. 114 ch. 1 CPP/VS, qui pose le principe d'une indemnisation de tous les éléments du dommage, renvoie à cet égard aux règles du Code des obligations qui sont « applicables par analogie ». 
 
Or, se fondant sur le témoignage de Me B.________, avocat et notaire à Martigny, sur ses propres déclarations et sur les trois avis de droit cités précédemment, le recourant soutient à plusieurs reprises qu'à partir de mi-1999 la procédure pénale ouverte contre lui ne se justifiait plus. Il reproche en conséquence à la cour cantonale, d'une part, de n'être pas entrée en matière sur les autres éléments du dommage que le tort moral et, d'autre part, de n'avoir pris en considération ce dernier qu'à partir de mars 2002. 
2.1 De jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'État qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; arrêt 1P.263/1997 du 12 novembre 1997, publié in SJ 1998 p. 333 et in RSDIE 1998 p. 486, consid. 4a; arrêt 1P.404/1994 du 19 décembre 1994, publié in SJ 1995 p. 285, consid. 3b p. 288; décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 28 septembre 1995 dans la cause Van Thiel c. Suisse, publiée in JAAC 1997 n. 104 p. 944; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 septembre 1995 dans la cause Masson et van Zon c. Pays-Bas, Série A, vol. 327-A par. 49; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n. 363 p. 171; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1556-1557 p. 921 s.). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. arrêt 1P.457/1996 du 26 novembre 1996, publié in Zbl 99/1998 p. 34 et RDAF 1999 I 679, consid. 2). 
2.2 Selon l'art. 4 al. 3 Cst./VS, l'État est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale, la loi devant régler l'application de ce principe. 
 
À teneur des art. 114 et 141 CPP/VS, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, sur demande, à l'accusé acquitté ou au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a entravé l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. Pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie. 
 
Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1 p. 205 et les références). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. ATF 121 III 350 consid. 7a). Il appartient ainsi au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci n'est cependant pas dispensée d'alléguer et de prouver, dans la mesure où cela est possible et exigible, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la survenance d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son évaluation (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221 et les arrêts cités). Concernant le lien de causalité, la victime n'a certes pas à le démontrer avec une exactitude scientifique; elle doit cependant établir que le dommage invoqué se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (cf. ATF 113 Ib 420 consid. 3; 107 II 269 consid. 1b p. 273). 
 
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application de ces principes que sous l'angle restreint de l'arbitraire, puisque les notions tirées du droit privé fédéral sont applicables "par analogie", c'est-à-dire à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). 
2.3 La cour cantonale a longuement exposé (décision attaquée, consid. 2b p. 9 à 12) comment les deux prévenus, notamment le recourant, ont provoqué les opérations d'instruction particulièrement complexes dirigées contre eux par un comportement civilement illicite, qui pouvait légitimement faire suspecter la commission d'infractions pénales. 
 
Le recourant ne conteste pas cette partie de la décision attaquée. Il soutient uniquement que les conditions du non-lieu ont été remplies dès le milieu de 1999 et non seulement, comme l'a retenu la cour cantonale, au début de 2001. La constatation de la cour cantonale selon laquelle le préjudice matériel allégué par le recourant était antérieur à la stagnation injustifiée de la procédure, à partir du début de l'année 2001, ne permettrait dès lors pas de rejeter ses conclusions. 
 
 
Cependant, à l'appui de ces critiques, le recourant se borne à alléguer que le prononcé d'un non-lieu était possible à partir de la mi-1999, sans préciser en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en excluant cette possibilité compte tenu des opérations procédurales, notamment de divers incidents de procédure, qui ont donné lieu à un traitement par le juge d'instruction jusqu'en septembre 2000. Dès lors, comme il ne critique pas de façon motivée la causalité retenue par les précédents juges, il convient de se référer à la décision entreprise, singulièrement en pages 11 et 12, qui démontre que la cause des préjudices allégués - et non prouvés - réside dans la violation, par le recourant et l'autre participant, des règles de la responsabilité civile des administrateurs, comportement qui a provoqué la procédure pénale litigieuse en raison des infractions pénales qu'il pouvait faire suspecter et causé le dommage matériel prétendu. 
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient se borner à n'entrer en matière que sur le seul point de la demande pertinent, à savoir la réparation du tort moral causé par la prolongation excessive de la procédure du début 2001 à décembre 2004. En relevant que les préjudices invoqués, personnels, professionnels et économiques ne découlaient pas de la procédure pénale en elle-même, au regard tant de l'art. 114 ch. 1 CPP/VS, que de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, qui sont régis par des principes identiques, ils ont implicitement rejeté la demande portant sur l'indemnisation des préjudices matériels de plus de 19'000'000 fr., et pouvaient se limiter à l'examen de la question du tort moral dû à la lenteur de la procédure. Ce faisant, ils n'ont pas commis le déni de justice formel - ou matériel - qui leur est reproché, sous l'angle du refus de statuer, dont les conditions ne sont pas remplies (ATF 124 V 130 consid. 4 i.f. p. 133 et les références), le grief d'application arbitraire de la loi n'ayant pas de portée propre dans un tel cas (ATF 127 I 133 consid. 5 p. 136 et les références). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recourant a dû supporter une prolongation de la procédure d'environ quatre ans, avant d'enregistrer sa clôture par l'arrêt de non-lieu du 30 décembre 2004. 
3.1 Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140; Villiger, op. cit., p. 286/287). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier al. CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 48 let. e CP, dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n'a subi que des modifications purement rédactionnelles [Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. p. 1868]), liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (Wiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 31 ad art. 64 CP). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.). 
3.2 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 
3.3 Dans la jurisprudence européenne récente (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'hommes dans l'affaire Mac Hugo c. Suisse, du 21 septembre 2006), la Cour européenne a constaté qu'en l'absence d'un lien de causalité entre la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH et le préjudice matériel allégué par le requérant, comme en l'espèce, le constat de la violation du principe de célérité, pour une procédure de onze ans clôturée par un acquittement, ne suffisait pas à réparer entièrement le préjudice moral subi par l'intéressé (par. 51). Elle avait alors fixé une somme de 5'000 euros à titre de réparation du préjudice moral. 
 
Dans le cas particulier, en octroyant une indemnité de 5'000 fr. au recourant, pour une procédure d'une durée totale de six ans et demi, dont quatre ans d'inactivité en violation du principe de célérité, la cour cantonale s'est conformée à la jurisprudence européenne. Son prononcé échappe ainsi à toute critique, de sorte que le recours doit être rejeté. 
4. 
Comme le recours était dénué de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire et supporter un émolument judiciaire arrêté à 800 fr. compte tenu de sa situation financière (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 septembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: