Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_681/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Oguey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ et C. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, inscrit au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 15 décembre 2015, exploite l'entreprise individuelle D.________, dont le but est la "  distribution de café, produits alimentaires et alcools ".  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 24 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé, le lundi 23 mai 2016 à 17h00, la faillite du prénommé, à la requête de B.________ et C.B.________.  
 
B.b. Par acte du 4 juin 2016, accompagné de deux pièces nouvelles, le failli a recouru contre ce jugement. Par ordonnance du 17 juin 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé l'effet suspensif au recours et décrété, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli. Par courrier du même jour, elle lui a transmis un extrait au 6 juin 2016 des registres de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur cette pièce et précisant "  qu'aucun moyen ou argument nouveau ou pièce nouvelle ne serait pris en considération ". Le failli s'est déterminé le 27 juin 2016, en produisant une pièce nouvelle.  
 
Par arrêt du 7 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement de faillite, avec effet dès le 9 août 2016 à 16h15. 
 
C.   
Par mémoire du 16 septembre 2016, le failli exerce un «  recours » au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
D.   
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être accompli, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office demeurant toutefois en vigueur. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le débiteur, dont la faillite a été confirmée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (  cfsupra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 267 consid. 2.3).  
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette disposition, dont la partie recourante doit démontrer les conditions d'application (ATF 133 III 393 consid. 3), n'est pas destinée à pallier les omissions de la procédure cantonale (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, avec les arrêts cités); partant, est irrecevable, la copie de la déclaration d'impôt 2014 que le recourant a transmise "  à titre exemplatif ", en exposant que la production de cette pièce avait été "  omise " dans le cadre de son recours cantonal.  
 
3.   
Invoquant les "  principes généraux du droit d'être entendu et de l'égalité de traitement ", le recourant s'en prend à l'appréciation de sa solvabilité par la cour cantonale. Il lui fait plus particulièrement grief d'avoir admis qu'il avait échoué à établir sa solvabilité, en limitant son examen à un seul document, c'est-à-dire l'extrait des poursuites qu'elle avait requis "  spontanément ", sans tenir compte d'autres documents produits.  
Autant que l'intéressé se prévaut du principe de l'égalité de traitement sans préciser plus avant en quoi cette règle serait applicable et violée, sa critique s'avère d'emblée irrecevable (cf.  supra, consid. 2.1). Il reste alors à examiner si son droit d'être entendu a été respecté.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas uniquement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais en outre rendre vraisemblable sa solvabilité (arrêt 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_413/2014 précité consid. 4.1 et les références; DIGGELMANN,  in : Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 174 LP). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, reproduit  in: SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3; DIGGELMANN,  ibid., n° 13); le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt 5A_413/2014 précité consid. 4.1 et les références).  
 
3.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il incombe au recourant de rendre vraisemblable que la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (art. 97 al. 1 in  fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4); cette exigence vaut aussi lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'établissement des faits (ATF 137 II 122 consid. 3.7; arrêts 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6; 5A_634/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2; 9C_1001/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.2, avec d'autres citations).  
 
3.1.3. La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En vertu de l'art. 255 let. a CPC, le tribunal doit établir d'office les faits. Il a dès lors le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, ce qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il est ainsi fondé à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de faillite. La jurisprudence exige cependant, afin de respecter le droit d'être entendu, que lorsque cette pièce est de nature à influer sur la décision à intervenir, l'autorité donne la possibilité au recourant de se prononcer sur celle-ci, en particulier d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances ressortant de l'extrait ont donné lieu aux poursuites (arrêt 5A_175/2015 du 5 juin 2015, consid. 5 et les citations). Même interprété largement, l'art. 174 al. 2 LP ne saurait toutefois être compris en ce sens qu'il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP (ATF 139 III 491; arrêt 5P.456/2005 du 17 février 2006, consid. 4.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a; arrêt 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.2).  
 
3.2. Sur le plan procédural, la juridiction précédente a rappelé que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour invoquer des faits nouveaux (  nova), à certaines conditions. S'agissant de vrais  nova, à savoir ceux qui se sont produits après le jugement de première instance, ils doivent l'être dans le délai de recours de 10 jours, l'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens n'ayant pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni même d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces; aussi a-t-elle déclaré irrecevable la pièce déposée par le recourant à l'appui de ses déterminations du 27 juin 2016. Quant à l'exigence de la solvabilité, la cour cantonale a relevé que le débiteur ne peut se contenter de simples allégations, mais doit, par exemple, fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs ou des comptes annuels récents avec un bilan intermédiaire, l'extrait du registre des poursuites étant en règle générale déterminant. En l'espèce, elle a constaté que le recourant s'était limite à déclarer que "  les revenus tirés de son restaurant lui permettent largement de vivre et de régler ses créanciers ", en proposant comme moyen de preuve une pièce (n° 3) qu'il n'a pas produite; certes, dans ses déterminations précitées, il a fait valoir qu'il s'acquittait d'un montant de 500 fr. par mois "  pour la poursuite des impôts en retard " ainsi que d'un montant de 742 fr. "  pour la TVA rectifiée suite à un contrôle ", et qu'il réalisait "  un bénéfice mensuel de près de CHF 7'000 ", mais sans produire aucune pièce relative à sa situation financière et à ses revenus. Dès lors, l'autorité cantonale a considéré que la solvabilité de l'intéressé ne pouvait être examinée que sur la base de l'extrait des registres de l'office des poursuites du 6 juin 2016, qui fait état, d'une part, de vingt poursuites introduites à son encontre pour un montant total de 109'722 fr. 65 (dont trois au stade de la saisie, douze au stade du commandement de payer notifié et cinq au stade de la continuation requise) et, d'autre part, de huit actes de défaut de biens délivrés à des collectivités publiques entre les mois de février et octobre 2014 pour un total de 56'348 fr. 20. Au vu de ces éléments, elle a estimé qu'il n'avait pas rendu sa solvabilité vraisemblable.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant se réfère au recours qu'il a déposé en personne, sans l'aide d'un avocat, contre la décision initiale de faillite et explique avoir oublié de joindre à son mémoire la pièce justificative à laquelle il entendait se référer, à savoir sa déclaration d'impôt personnelle pour l'année 2014, élément d'importance capitale pour juger de la viabilité de son entreprise individuelle; il reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté que cette pièce faisait défaut et d'avoir nié sa solvabilité sans en tenir compte, alors qu'elle aurait dû "  agir activement " et l'inviter à la produire à bref délai, conformément aux principes généraux du droit d'être entendu et de l'égalité de traitement.  
Dans une seconde critique, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve de "  formalisme excessif " en déclarant irrecevables les moyens de preuve qu'il avait joints à son courrier du 27 juin 2016, par lequel il répondait à l'invitation à prendre position sur l'extrait des poursuites requis par l'autorité précédente. Il s'agissait en l'occurrence de documents relatifs à des arrangements obtenus en relation avec ses dettes d'impôt et de TVA, que la cour cantonale aurait dû accepter afin de respecter l'égalité de traitement et le droit d'être entendu; dans son courrier précité, le recourant se référait à ces documents en tant qu'ils portaient sur le "  paiement mensuel de CHF 500.- pour la poursuite des impôts en retard et CHF 742.- pour la TVA rectifiée suite à un contrôle ".  
 
3.3.2. En l'espèce, il n'y a aucune violation du droit d'être entendu du recourant en relation avec le refus de production de pièces par la cour cantonale.  
S'agissant du prétendu oubli de joindre sa déclaration d'impôt personnelle  pour l'année 2014, il faut d'emblée constater que la pertinence de cette pièce apparaît sujette à caution, dès lors que celle-ci ne reflète, en tant que telle, que des allégations de l'intéressé dans ce contexte; au surplus, ce moyen n'est pas davantage propre à remettre en cause l'appréciation de la juridiction précédente (  cfsupra, consid. 3.1.2), qui a attribué une importance décisive à des éléments actualisés, à savoir aux poursuites en cours.  
S'agissant de la recevabilité des pièces jointes à la détermination du 27 juin 2016 - indépendamment du fait que leur irrecevabilité s'avère conforme au droit fédéral (  cfsupra, consid. 3.1.3) -, force est encore d'admettre que le recourant ne démontre pas en quoi le versement d'acomptes à certains créanciers serait pertinent dans l'appréciation de sa solvabilité; au reste, les arrangements en discussion ne concernent de surcroît qu'une partie des créances mentionnées dans la liste des poursuites en cours (  cfsupra, consid. 3.1.2).  
La conclusion de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'a pas rendu sa solvabilité vraisemblable est ainsi conforme au droit. Faute d'autres éléments d'appréciation - tels que ceux évoqués dans l'arrêt déféré et qu'il eût été loisible de produire régulièrement -, l'annulation du jugement déclaratif n'entre pas en considération, étant ajouté que l'extrait des poursuites comprend plusieurs autres poursuites en cours à différents stades (cf.  supra, consid. 3.1.1).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui - au demeurant représentés par un mandataire professionnel non autorisé à procéder devant le Tribunal fédéral (art. 40 LTFcf. ATF 134 III 520) - ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif et n'ont pas été invités à répondre sur le fond.  
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec les arrêts cités). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Registre foncier de la Broye-Nord vaudois et au Registre du commerce du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi