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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_799/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, dont la nationalité est inconnue, a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du 26 février 2014 de révoquer l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée le 11 février 2010 pour vivre au côté de la mère de nationalité suisse de deux enfants qu'il a reconnus. Le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé dépendait de l'assistance publique, ne faisait plus ménage commun avec ses enfants et leur mère, ne les voyait que deux heures au Point-rencontre et ne leur versait pas de contributions alimentaires. Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours dirigé contre la décision du même jour de renvoi de Suisse qu'il a jugé possible quand bien même la nationalité de l'intéressé devait encore être établie par quelques investigations. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de confirmer son autorisation de séjour, subsidiairement l'arrêt du 17 juillet 2014 est réformé en ce sens que le Service de la population du canton de Vaud est invité à soumettre le dossier à l'Office fédéral des migrations afin que ce dernier prononce une admission provisoire. Il invoque la violation de l'art. 8 CEDH ainsi que la violation de son droit à obtenir une décision. Il demande la suspension de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi.  
 
3.2. En l'espèce le recourant se prévaut de son droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH en se fondant de manière irrecevable sur des faits, pour partie, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient réunies. A cela s'ajoute qu'il n'expose pas de manière soutenable en quoi les conditions posées par la jurisprudence dûment exposées par l'instance précédente et niées par elle seraient remplies dans sa situation. Il suffit à cet égard de constater à l'instar de l'instance précédente que le recourant ne bénéfice pas d'un droit de visite usuel sur ses enfants et ne contribue pas à leur entretien. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne les prétentions tirées de l'art. 8 CEDH et les griefs dirigés contre la décision de renvoi.  
 
4.   
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst. par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant soutient que l'instance précédente a violé son droit d'obtenir une décision sur l'impossibilité du renvoi. Elle ne pouvait pas se contenter, selon lui, de déclarer la question prématurée. 
 
Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est irrecevable. En effet, en se bornant à affirmer que l'instance précédente ne pouvait pas se contenter de déclarer la question prématurée, le recourant ne précise pas le contenu du droit fondamental qu'il entend tirer de l'art. 29 al. 1 Cst., ni en quoi l'instance précédente l'aurait concrètement violé, de sorte que son grief ne respecte pas les exigences accrues de motivation des art. 117 et 106 al. 2 LTF. En réalité, le recourant s'en prend au contenu de la décision rendue par l'instance précédente qui a considéré que le renvoi était possible à la date de son arrêt. Comme le recours ne mentionne la violation d'aucun autre droit constitutionnel, il doit être déclaré irrecevable. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Zünd 
 
Le Greffier :       Dubey