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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_581/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, agissant par A.X.________, 
tous les deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, née en 1953, ressortissante suisse et son petit-fils B.X.________, né en 2000, ressortissant de Côte d'Ivoire, ont interjeté contre la décision du 21 octobre 2014 du Service de la population du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à B.X.________ pour vivre en Suisse auprès de sa grand-mère. 
 
2.   
Par mémoire du 6 juillet 2015, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour B.X.________. Invoquant les art. 13 et 5 al. 2 Cst., 8 CEDH, 17 Pacte ONU II ainsi que 16 CDE, ils se plaignent de la violation du droit à la protection de la vie de famille. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 
 
3.1. Les recourants invoquent les art. 8 CEDH ainsi que 17 Pacte ONU II et 13 Cst. Ces deux dernières dispositions n'ont toutefois pas une portée différente de celle de l'art. 8 CEDH en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.).  
 
3.2. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).  
 
3.3. En l'espèce, non seulement B.X.________ est, non pas le fils, mais uniquement le petit-fils de A.X.________, mais encore ils ne vivent pas ensemble. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH ni de la Convention relative aux droits de l'enfant et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à cet égard.  
 
4.  
 
4.1. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou, ce qui revient au même en l'espèce, la violation du principe de proportionnalité. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peu-vent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), ce qu'ils n'ont pas fait.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey