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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1032/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études et pour séjour sans activité lucrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 30 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Soudan, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 2 juillet 2013 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour pour d'études. Il avait achevé sa formation en juin 2013 et obtenu les certificats y relatifs. Il ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEtr. Il n'y avait en outre aucune assurance ou promesse qui aurait été formulée à l'attention de l'intéressé quant au renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner à l'Office cantonal de la population de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendu ainsi que de son droit à la protection de la bonne foi. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 18, 19, 27 et 30 LEtr ne confèrent aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 18, 19, 27 et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Il se prévaut de la violation de son droit à la protection de la bonne foi en invoquant les art. 5 et 9 Cst. Ce grief est irrecevable parce qu'il se fonde sur des faits (assurances ou promesses) qui n'existent pas selon les constatations de faits de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 11 s.), que le recourant ne remet pas en cause (cf. art. 118 LTF).  
 
4.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
Le recourant se plaint de ce qu'en refusant d'entendre des témoins, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui viole son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce grief est irrecevable parce qu'il ne peut pas être séparé du fond. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey