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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_343/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 septembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune d'Ayent, route d'Anzère 1, 1966 Ayent, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
droit des constructions; ordre de démolition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2612 de la commune d'Ayent. Il y a construit sans autorisation un couvert à bois. 
Par décision du 1er décembre 2015, le conseil communal d'Ayent a, pour des motifs de non-respect des règles de distances aux limites et entre bâtiments et d'esthétique, refusé d'octroyer une autorisation de construire  a posterioriet a confirmé l'ordre de remise en état des lieux qui avait déjà été donné au propriétaire. Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 16 mars 2016 par le Conseil d'Etat valaisan. Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par le constructeur contre la décision du Conseil d'Etat. Jugeant la recevabilité du recours douteuse, faute de motivation et de conclusions claires, la cour cantonale a rejeté le recours au fond.  
Par acte du 26 juillet 2016, complété le 27 août 2016, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. 
En substance, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'assurances données par les autorités. Il ne pouvait rien tirer non plus du principe de l'égalité de traitement, les situations dénoncées étant non seulement différentes de la sienne, mais surtout, le principe de l'égalité ne valant pas pour des situations d'illégalité. L'ordre de remise en état n'était en outre pas illégal, l'ouvrage ne respectant pas les règles de police des constructions, ni contraire au principe de la proportionnalité en raison, notamment, de l'importance des intérêts opposés au maintien de l'ouvrage (police du feu et protection du patrimoine). 
Or, le recourant ne conteste aucun des éléments de l'arrêt attaqué. La première écriture fait état d'événements dans la vie politique et sociale de sa commune sans lien avec sa construction illicite. Tout au plus le recourant indique-t-il que différents élus communaux auraient vu la construction litigieuse sans immédiatement réagir. Ce faisant, le recourant ne discute pas l'appréciation de la cour cantonale, en particulier les motifs pour lesquels celle-ci a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune assurance donnée par les autorités pour la construction ou le maintien du couvert à bois. 
Dans sa deuxième écriture, le recourant reporte la responsabilité de la construction illicite sur le mandataire l'ayant réalisée, ce qui est sans rapport avec les motifs de l'arrêt attaqué et n'est au demeurant pas de nature à remettre en cause le refus de délivrer l'autorisation de construire et l'ordre de démolition adressés à juste titre au propriétaire. 
Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.   
Le recours doit pa r conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le présent arrêt est rendu sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune d'Ayent, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Sidi-Ali