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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_216/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 20 mars 2015 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Alexandre Böhler, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2015. 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté le 12 mars 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
la lettre du 18 mars 2015 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que le Président est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); 
que la requête d'effet suspensif présentée par la recourante devient ainsi sans objet; 
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références); 
que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF); 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai imparti à la recourante par le Tribunal fédéral pour procéder à l'avance de frais fixée à 3'000 fr. et dans le délai imparti à la partie adverse pour déposer des observations sur la requête d'effet suspensif; 
que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_216/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin