Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 375/02 
 
Arrêt du 6 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 22 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 27 août 1992, la Caisse de compensation du canton du Jura a mis L.________, ressortissant espagnol, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, à partir du 1er mai 1992, en fonction d'un taux d'invalidité de 75 %. Selon les constatations de l'époque (cf. en particulier le rapport du 5 mai 1992 du docteur A.________, médecin traitant), l'assuré était atteint d'un syndrome lombovertébral dégénératif chronique, de coxalgies et gonalgies chroniques, ainsi que d'une priarthropathie de la hanche et de l'épaule. Il présentait une incapacité totale de travail dans sa profession de maçon et pouvait exercer une activité adaptée légère à raison de 25 %. 
 
A la suite du retour de l'assuré dans son pays d'origine, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, l'assuré a été examiné par la doctoresse B.________, médecin de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), à la Coruna. Selon cette praticienne, l'assuré présentait une capacité de travail de 40 à 45 % dans son ancienne activité de maçon, mais était susceptible d'être réadapté et d'exercer une profession (rapport du 26 août 1998). 
 
Par décision du 3 août 1999, l'office AI a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente, à partir du 1er octobre 1999. 
 
Par jugement du 3 mars 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a admis le recours interjeté par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
L.________ a été examiné par le Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) de Bellinzona. Dans leur rapport d'expertise du 20 novembre 2000, les médecins du SAM étaient d'avis que la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 75 % n'était pas justifiée. Ils concluaient à une incapacité de travail de 30 % au maximum dans l'ancienne profession de maçon, alors que dans une activité de substitution plus légère, la capacité de travail atteindrait au moins 80 %. Se fondant sur les conclusions des experts et sur l'appréciation de son médecin conseil, l'office AI a supprimé la rente de l'assuré à partir du 1er septembre 2001, au motif qu'il était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, ce qui lui permettrait de réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (décision du 6 juillet 2001). 
B. 
Par jugement du 22 avril 2002, la commission a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien d'une demi-rente d'invalidité ou à ce qu'il soit constaté qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative à raison de 50 % maximum. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris. 
 
Il convient de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2001, plus particulièrement la suppression de la rente entière d'invalidité allouée depuis le 1er mai 1992, au motif que l'octroi initial de celle-ci était manifestement erroné. 
2.2 Selon la jurisprudence, si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, l'administration peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les références). 
 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). 
 
Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art. 41 LAI) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1). 
2.3 La décision du 27 août 1992 de la Caisse de compensation du canton du Jura est fondée principalement sur le rapport du 5 mai 1992 du docteur A.________. Or, il résulte du rapport du 24 avril 1992 de l'Office régional de réadaptation professionnelle de Z.________, étroitement lié à cette appréciation médicale, qu'au bénéfice d'un réentraînement au travail et d'une formation pratique en mécanique légère depuis le mois de novembre 1990, le recourant avait fini par atteindre des rendements appréciables (70 % pour un plein temps), mais qu'il avait depuis peu, sur l'avis de son médecin, diminué son activité professionnelle de moitié, d'où un rendement diminué de moitié (35 % pour un mi-temps). Dans un tel contexte, cette recommandation médicale paraît difficilement compréhensible, ce d'autant plus que l'assuré avait fait des progrès constants dans ses rendements au cours des quatorze derniers mois et que, selon le responsable de sa formation chez X.________ SA, il ne se portait pas plus mal lorsqu'il travaillait toute la journée. Il en découle que les résultats des mesures de réadaptation professionnelle ne confirmaient en aucune manière l'incapacité de travail de 75 % arrêtée par le docteur A.________. 
 
Pas plus les autres rapports médicaux établis à l'époque ne permettaient-ils de conclure à une incapacité de travail de 75 % dans une activité adaptée. C'est ainsi que dans un rapport du 5 octobre 1990, le docteur C.________, médecin-conseil au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidé de Y.________, faisait état de perturbations somme toute modestes de l'appareil locomoteur. Ce faisant, il confirmait les conclusions auxquelles étaient parvenus les docteurs D.________ et E.________ à l'appui de rapports radiologiques et d'autres examens. Ce médecin constatait que la capacité de gain dans une activité légère, encore bonne voire excellente, devait passer de 50 % à 100 % dans un court laps de temps. 
 
Il s'ensuit qu'aucun élément du dossier ne justifiait, en août 1992, de fixer à 75 % le degré d'invalidité de travail du recourant et que la décision du 27 août 1992 de la caisse s'avère manifestement erronée, au sens du consid. 2.2 ci-dessus. 
2.4 Ce dernier conteste cette appréciation en se référant à une dizaine d'extraits de rapports aptes, selon lui, à prouver que le corps médical et les observateurs professionnels lui reconnaissaient à ce moment une importante incapacité de travail. Ce moyen ne résiste pas à l'examen. 
 
C'est ainsi que dans son rapport du 22 décembre 1989, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie, faisait, certes, état d'une capacité de travail nulle, mais seulement jusqu'à fin janvier 1990, dans l'attente du résultat du traitement en cours. Par ailleurs, ce même médecin n'a pas exclu que le recourant puisse reprendre une activité lucrative, dès lors que, dans son rapport du 25 mars 1990, il se réjouissait d'apprendre que des démarches avaient été entreprises auprès de l'Office Régional en vue d'une réadaptation professionnelle. 
 
Quant au docteur E.________, médecin traitant, il s'est toujours prononcé sur la capacité de travail en rapport avec l'activité de maçon uniquement, étant entendu que son patient devait être recyclé dans une nouvelle profession, de sorte que ses appréciations des 10 février et 21 avril 1990 - faisant état d'une incapacité de travail totale - doivent être replacées dans leur contexte. 
 
En ce qui concerne le rapport du Centre d'observation professionnelle du 24 septembre 1990, il mentionne en effet de petits rendements. Cependant, les auteurs du rapport ont relevé que le comportement de l'assuré découlait en partie d'une stratégie, de sorte que l'on ne saurait attacher trop de poids au rendement effectif du recourant durant le stage en question. De toute manière, les conclusions ce cette institution étaient dépassées à l'époque de la décision litigieuse, le recourant ayant fini par atteindre des rendements de l'ordre de 70 %, ainsi qu'en témoigne le rapport du 24 avril 1992 de l'Office régional de réadaptation professionnelle (cf. consid. 2.3 supra). 
3. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant. 
3.1 Dans la mesure où l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié, l'on peut se référer aux conclusions des médecins du SAM, selon lesquelles le recourant présente - et présentait en 1992 - une capacité de travail de 70 % dans son ancienne occupation de maçon/manoeuvre et de 80 % dans une activité plus légère. 
 
L'expertise du SAM a été établie de manière très détaillée et se fonde sur les résultats d'examens pluridisciplinaires (examens orthopédiques, rhumatologiques, radiologiques, psychiatriques, électrocardiogramme et examens de laboratoire), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition; elle prend également en compte les plaintes de l'assuré. Aussi bien ce rapport remplit-il toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) et il n'y a pas motif de s'écarter des conclusions qui y sont retenues. 
 
En particulier, les conclusions des experts ne sont pas contredites par les sept attestations des cinq médecins espagnols que le recourant a versées au dossier de l'office intimé peu avant le prononcé de la décision du 6 juillet 2001. En effet, les docteurs F.________, G.________, H.________, I.________ se contentent d'énumérer, chacun dans sa discipline, quelques-unes des affections (connues) dont souffre le recourant, sans se prononcer sur sa capacité de travail. Quant aux deux rapports de la doctoresse J.________ - faisant état d'une incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle - ils consistent en une dizaine de lignes chacun et ne contiennent aucune motivation. 
 
Dans ce contexte, c'est également en vain que le recourant fait valoir que les médecins du SAM auraient outrepassé le cadre de leur mission d'expertise en se prononçant sur sa capacité de travail, dès lors que cet élément est inhérent à tout mandat d'expertise visant à permettre de fixer le degré d'invalidité d'un assuré. 
3.2 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que disposant - au terme des mesures de réadaptation professionnelle - d'une capacité de travail de 70 % dans son ancienne occupation et de 80 % dans une activité plus légère, le recourant ne présentait pas (et ne présente toujours pas) un taux d'invalidité ouvrant droit à une rente. Il s'ensuit que la décision du 27 août 1992 mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et qui n'avait pas fait l'objet d'un jugement d'une autorité judiciaire sur le plan matériel, était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, compte tenu des montants en jeu. Les conditions d'une reconsidération étaient donc réunies. 
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont confirmé, par substitution de motifs, la décision de révision du 6 juillet 2001. 
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: