Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_172/2011 
 
Arrêt du 23 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011. 
 
Vu: 
l'arrêt attaqué qui, en réforme très partielle de la décision du Juge de paix du district de Morges du 8 juin 2010, prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 6'133 fr. 10 plus intérêts, dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges exercée par Y.________ à l'encontre de X.________; 
les motifs retenus par la cour cantonale, à savoir en substance que la poursuivie n'a pas déposé de mémoire de recours dans le délai prolongé au 3 mars 2011, que le premier juge pouvait suivre à l'instruction en dépit d'une demande de récusation jugée d'emblée abusive au sens de l'art. 49 al. 1 CPC/VD, que les conclusions en annulation de la poursuite étaient irrecevables faute d'invocation et d'établissement d'un moyen de nullité et que la créance en poursuite reposait sur un jugement définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP
le recours adressé par la poursuivie au Tribunal fédéral le 20 septembre 2011 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF); 
la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours; 
 
considérant: 
que le recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend à la décision de première instance (art. 113 LTF); 
que, pour le surplus, il n'indique pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 117/106 al. 2 LTF, en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'il s'avère de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif; 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay