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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_825/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation ; autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant algérien né en 1978, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en avril 2002 dans le but de vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Il a consommé régulièrement du haschisch et de l'alcool. Inscrit dans une agence de travail par intérim, il a exécuté de petites missions sur des chantiers, n'a pas de revenus fixes et a touché des prestations de l'assurance-chômage quand il ne travaillait pas. Ses parents, ses trois frères ainsi que ses trois soeurs vivent en Algérie, où il a effectué toute sa scolarité. X.________ et son épouse se sont séparés le 26 février 2007 et ont divorcé en 2008. Le 9 avril 2007, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 
Sous l'angle pénal, après avoir été puni d'une amende, le 26 juillet 2004, pour conduite en état d'ébriété, violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans être accompagné conformément aux prescriptions, puis, le 18 janvier 2005, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LStup, l'intéressé a été formellement averti par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève, le 17 février 2005, des possibles conséquences négatives de ses actes quant à la poursuite de son séjour en Suisse. Il a, malgré cela, été condamné : 
 
- le 6 décembre 2009 à une contravention pour excès de bruit et port d'une arme susceptible d'être confondue avec une arme à feu ; 
- le 23 août 2010 à une peine pécuniaire de trente jours-amende d'un montant de CHF 30.- assortie du sursis pour violation de domicile et vol ; 
- le 1er décembre 2010 à une peine privative de liberté d'ensemble de septante jours, le sursis du 23 août 2010 étant révoqué, pour vol, violation de domicile et infraction à la LEtr ; 
- le 9 février 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol et violation de domicile ; 
- le 1er mai 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; 
- le 9 janvier 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves. Il a été acquitté du chef de tentative de meurtre. Il ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il ne pouvait en particulier pas prétendre au bénéfice de la circonstance du repentir sincère. Il n'avait eu de cesse de minimiser son implication dans la survenance des lésions corporelles graves infligées à la partie plaignante. 
 
Selon un rapport médical établi le 6 mai 2013 par une psychothérapeute et d'une attestation du 8 juillet 2013 du directeur d'établissement pénitentiaire, X.________ se plaignait d'anxiété, ce trouble étant lié à son incarcération et au risque d'expulsion vers l'Algérie. Il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool bien qu'abstinent du fait qu'il vivait en milieu protégé. Son traitement consistait en la prise de 20 mg de Tranxilium, deux fois par jour, et de 30 mg de Remeron, une fois par jour. 
 
Le 27 juillet 2013, il a une nouvelle fois été condamné à une contravention pour avoir, en tant que piéton, refusé de circuler sur ordre de la police ; il était une nouvelle fois en état d'ébriété (1.89 o/oo). 
Par décision du 11 septembre 2013, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
 
Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 11 septembre 2013. 
 
2.   
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Il avait été condamné le 9 janvier 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves, à quoi s'ajoutaient de nombreux autres comportements délictueux. S'il fallait certes tenir compte des effets positifs du suivi dont il bénéficiait, notamment sous l'angle de son abstinence, la gravité des faits ayant conduit à sa lourde condamnation du 9 janvier 2012, le nombre des infractions commises pendant la durée de sa présence en Suisse, le risque de récidive et l'absence de perspectives une fois levées les mesures psychosociales il se justifiait de révoquer l'autorisation d'établissement. Il n'avait aucune famille en Suisse alors qu'il pouvait compter sur la présence de sa mère, de ses trois soeurs et de ses trois frères qui vivaient en Algérie. Il avait 17 ans lorsqu'il avait quitté son pays d'origine. Il y avait tout de même passé son enfance et son adolescence, y était retourné et avait par ailleurs gardé, une fois par mois, des contacts téléphoniques avec son pays d'origine. 
 
 
3.   
Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrants de renouveler son autorisation établissement. Il demande l'assistance judiciaire, la nomination d'un défenseur d'office et l'effet suspensif. Il invoque les art. 9, 29 al. 2 Cst. ainsi que la violation des art. 62, 63 et 96 LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public est recevable, nonobstant l'intitulé erroné du mémoire déposé par le mandataire du recourant, contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 
 
5.   
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). 
 
En l'espèce, le recourant conteste, en vain, que la peine privative de liberté de 3 ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants constitue un motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens des art. 62 let. b LEtr. Ses arguments s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente. 
 
6. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).  
 
En l'espèce, l'instance précédente a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Le grief de violation du droit à une motivation suffisante, à supposer qu'il soit suffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, doit dans ces conditions être rejeté. 
 
La majorité des critiques du recourant concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour le surplus sur une présentation de sa situation en Suisse tant sur le plan pénal, professionnel que social qui s'écarte en partie de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. 
 
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant fait valoir son passé difficile et torturé pour tenter d'inverser la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente. Il perd de vue que, le 17 février 2005, soit dès le début de sa carrière de délinquant, il a été mis en garde par les autorités de police des étrangers sur les conséquences que ses activités délictuelles auraient sur son statut d'étranger en Suisse et qu'il a été formellement invité à corriger son comportement. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey