Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
2A.15/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
17 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
P.________, né le 20 septembre 1976, 
 
contre 
la décision prise le 8 décembre 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office fédéral des réfugiés; 
 
(asile; art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ) 
Considérant : 
 
que, par décision incidente du 8 décembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a invité P.________, originaire de la République démocratique du Congo, à verser une avance de frais de 600 fr., dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse, 
 
que P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente, 
 
qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est recevable ni à l'encontre d'une décision sur le refus de l'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ; cf. ATF 111 Ib 68 consid. 3), 
 
 
que, lorsque le recours de droit administratif n'est pas ouvert, comme en l'espèce, contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable à l'encontre des décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ), 
 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable comme recours de droit administratif, 
 
que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu à l'encontre d'une décision prise, comme ici, par une autorité fédérale (art. 84 al. 1 OJ), 
 
que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Déclare le recours irrecevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile. 
 
__________ 
Lausanne, le 17 janvier 2000 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,