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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.97/2001 /dxc 
 
Arrêt du 30 septembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler, Müller, 
greffier Langone. 
 
A.________, ch. des Rosiers 5, 1004 Lausanne, 
B.________, 
recourantes, toutes les deux représentées par 
Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8, 
case postale 2533, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
art. 9, 25, 29 Cst. (autorisation de séjour) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Vaud du 12 mars 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A la suite du rejet de sa demande d'asile en 1995, A.________, née le 28 février 1969, originaire de la République démocratique du Congo, a quitté la Suisse pour la France où elle a donné naissance à une fille B.________, née le 25 juin 1995. Elle s'est mariée, le 30 mars 1996, avec X.________, qui était réfugié reconnu en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement. 
A.________ et sa fille ont de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux en cause se sont séparés par la suite. 
1.2 X.________ ayant été condamné à une expulsion judiciaire à vie du territoire suisse par un tribunal pénal, l'Office fédéral des réfugiés a, le 11 août 1999, constaté que l'asile octroyé à ce ce dernier avait pris fin et que l'intéressé ne disposait plus de la qualité de réfugié. L'autorisation d'établissement de l'intéressé a pris fin selon décision du 29 juin 2000. 
1.3 Le 29 juin 2000, le Service de la population du canton de Vaud a également refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et de sa fille, au motif que l'autorisation d'établissement de X.________ avait pris fin et que les intéressées étaient entièrement à la charge des services sociaux. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 9 octobre 2000. 
1.4 Par décision du 21 décembre 2000, le Service de la population a rejeté la demande de réexamen d'A.________ et de sa fille tendant au réexamen de sa décision du 29 juin 2000, au motif que les circonstances n'avaient pas subi de modifications notables depuis lors. 
Statuant sur recours le 12 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision du 21 décembre 2000 et imparti aux intéressées un délai pour quitter le territoire vaudois. 
1.5 Par acte du 11 avril 2001 (rédigé en allemand), A.________ et sa fille B.________ ont interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 mars 2001. 
Le Tribunal administratif et le Service de la population ont renoncé à déposer une réponse sur le recours. 
Interpellé par le Président de la IIe Cour de droit public sur la question du statut des intéressées du point de vue du droit de l'asile, l'Office fédéral des étrangers a conclu à l'irrecevabilité du recours, à moins que celles-ci ne soient reconnues comme réfugiées. L'Office fédéral des réfugiés a, pour sa part, indiqué qu'A.________ n'avait jamais bénéficié d'un tel statut. Par décision du 27 août 2001, il a d'ailleurs expressément rejeté la demande d'asile familial présentée par les recourantes. Statuant définitivement sur recours le 27 août 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette dernière décision. 
1.6 Par ordonnance présidentielle du 2 mai 2001, l'effet suspensif au recours a été accordé. 
2. 
2.1 En l'occurrence, les recourantes ne peuvent manifestement invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. 
En particulier, elles ne bénéficient pas du statut de réfugiées qui leur aurait conféré un droit à une autorisation de police des étrangers, comme cela résulte de la décision du 27 août 2002 de la Commission suisse de recours en matière d'asile, qui lie le Tribunal fédéral. A.________ ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), prévoyant que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase) et qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (2ème phrase). En effet, il ressort des constatations de fait du Tribunal administratif - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - qu'A.________ a vécu avec son mari moins de cinq ans. Peu importe au surplus qu'une éventuelle reprise de la vie commune soit envisagée, du moment que l'époux, qui est sous le coup d'une expulsion judiciaire à vie du territoire suisse, n'est plus au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis juin 2000. Les époux sont du reste en instance de divorce. 
Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 
2.2 Les recourantes n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, dès lors qu'elles n'ont pas droit à la prolongation d'une autorisation de séjour. Elles ne peuvent agir par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel. Elles ne sauraient en aucun cas se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, ni d'une motivation insuffisante ou inexistante, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7; 127 II 161 consid. 3a et les arrêts cités). 
Ainsi, dans la mesure où les recourantes se plaignent d'une constatation arbitraire des faits, leur moyen apparaît d'emblée irrecevable. Pour le surplus, elles n'expliquent pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités) - en quoi le Tribunal administratif aurait violé des garanties générales de procédure au sens de l'art. 29 Cst. Un tel grief est donc également irrecevable. 
2.3 Les recourantes s'en prennent en outre à leur renvoi de Suisse. En soi, le recours de droit public est recevable, puisque le recours de droit administratif est d'emblée exclu selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ. Mais indépendamment du fait que les recourantes sont tenues de quitter le territoire du canton de Vaud uniquement, et non la Suisse, et que le risque d'être soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. n'existe que dès l'instant où l'Office fédéral des étrangers prononce le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE, force est de constater que de toute façon les recourantes n'apportent pas la preuve qu'elles risqueraient d'être soumises à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le simple fait que le suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans leur pays d'origine n'est pas non plus suffisant pour retenir que l'exécution de leur renvoi violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. 
2.4 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, puisque les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Le fait que le statut des recourantes du point de vue du droit de l'asile n'était pas très clair au moment du dépôt du recours n'y change rien. Cette question n'avait en tout cas pas été abordée par les recourantes dans le cadre de leur recours. Succombant, les recourantes doivent supporter, solidairement entre elles, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers et à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 30 septembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: