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[AZA] 
H 244/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 18 février 2000  
 
dans la cause 
 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande 
des syndicats patronaux, rue de St-Jean 98, Genève, 
intimée, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- La société de gestion, d'ingénierie et de services 
S.________ SA était affiliée à la Caisse interprofession- 
nelle d'assurance-vieillesse et survivants de la fédération 
romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse). 
 
    Le Tribunal de première instance de la République et 
Canton de Genève a prononcé sa faillite par jugement du 
8 juillet 1994. La caisse a produit dans la faillite une 
créance de 470 082 fr. 15, au titre de cotisations 
d'assurances sociales plus les intérêts moratoires arrêtés 
au jour de la faillite et des frais de sommation et 
d'administration. 
    Le 6 mars 1998, la caisse a notifié des décisions en 
réparation du dommage à C.________, X.________, Y.________, 
M.________ et B.________, en leur qualité d'ex-membres du 
conseil d'administration de la société. Elle réclamait au 
premier et au second le paiement de 426 990 fr. 75, au 
troisième le paiement de 196 686 fr. 75, au quatrième le 
paiement de 216 940 fr. 30 et au dernier le paiement de 
392 803 fr. 95. Dans la décision concernant B.________, 
elle rendait celui-ci responsable du dommage constitué par 
le non paiement des cotisations paritaires dues pour les 
mois de décembre 1990, mars à novembre 1991, juin, août à 
décembre 1992 et janvier à juillet 1993, ainsi que le 
complément pour l'année 1992. 
    X.________, C.________, Y.________, M.________ et 
B.________ ont fait opposition à ces décisions. 
 
    B.- Par écritures des 24 avril et 26 mai 1998, la 
caisse a porté le cas devant la Commission cantonale gene- 
voise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi- 
vants et invalidité, en concluant à la levée des opposi- 
tions. Elle a toutefois réduit ses prétentions à l'encontre 
de X.________ à 9852 fr. 80. En cours de procédure la cais- 
se a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre 
M.________ et Y.________. Elle a également limité à 
271 990 fr. 75 ses prétentions contre C.________ et à 
230 803 fr. 95 ses prétentions contre B.________. 
    Statuant le 24 mars 1999, la juridiction cantonale a 
prononcé la mainlevée des oppositions formées par 
C.________, B.________ et X.________ jusqu'à concur- 
rence respectivement de 271 990 fr. 75, 230 803 fr. 95 et 
9852 fr. 80. Les premiers juges ont considéré en bref 
qu'aucune raison sérieuse et objective ne permettait à 
S.________ SA de différer le paiement des cotisations so- 
ciales, impayées durant plusieurs années. Ils ont en outre 
retenu que X.________ et B.________ avaient gravement fail- 
li à leurs obligation d'administrateurs, en ne se souciant 
pas régulièrement de la bonne marche de la société. 
 
    C.- B.________ interjette recours de droit admini- 
stratif contre ce jugement, en concluant à son annulation. 
Il fait valoir en particulier que sa responsabilité doit 
être niée, dès lors qu'il n'a jamais participé à aucune 
séance du conseil d'administration de S.________ SA, qu'il 
n'a pas reçu de rémunération pour sa fonction, qu'il n'a 
jamais eu aucun pouvoir et a toujours été tenu à l'écart de 
la gestion de la société. Il ajoute qu'il a démissionné de 
son poste d'administrateur deux mois après sa nomination. 
    Par ordonnance du 7 octobre 1999, le Président du 
Tribunal fédéral des assurances a invité B.________ a 
verser une avance de frais de 8000 fr., en garantie des 
frais de justice présumés. Le prénommé a sollicité le 
bénéfice de l'assistance judiciaire. 
    La caisse conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé- 
terminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet 
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le 
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner 
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris 
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, 
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière 
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été éta- 
blis au mépris de règles essentielles de procédure 
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 
105 al. 2 OJ). 
 
    2.- Le recourant conteste le principe de sa responsa- 
bilité, ainsi que le montant qui lui est réclamé par la 
caisse. 
 
    a) Le jugement entrepris expose correctement les dis- 
positions légales et les principes jurisprudentiels appli- 
cables en matière de responsabilité de l'employeur (art. 52 
LAVS) et ses organes, de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
    Il faut ajouter que selon la jurisprudence, le nouvel 
administrateur a le devoir de veiller tant au versement des 
cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations 
arriérées, qui sont dues pour la période pour laquelle il 
ne faisait pas encore partie du conseil d'administration, 
car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre 
l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations 
(ATF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 ad consid. 7b). 
    Toutefois, la causalité adéquate entre la violation 
intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et 
la survenance du dommage doit être niée lorsqu'une société 
anonyme est insolvable au moment de l'entrée en fonction du 
nouvel administrateur; en pareille hypothèse, ce dernier ne 
répond pas du dommage déjà survenu à ce moment (ATF 
119 V 406 consid. 4b). 
 
    b) En l'occurrence, il ressort des constatations des 
premiers juges que le recourant a été administrateur de la 
société S.________ SA du 11 juin 1992 au 27 août 1993. Sa 
qualité d'organe apparaît ainsi indiscutable. 
    L'administrateur ici en cause a à l'évidence violé 
ses devoirs en conservant un mandat d'administrateur qu'il 
n'assumait pas dans les faits. En réalité, sa situation 
était comparable à celle d'un homme de paille et c'est pré- 
cisément en cela que réside sa faute, car celui qui se dé- 
clare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administra- 
teur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir cons- 
ciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 
122 III 200 consid. 3b; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En 
n'exerçant aucune surveillance, le recourant a donc commis 
une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS
être qualifiée de grave (ATF 112 V 3 consid. 2b). Que l'ad- 
ministrateur ne soit pas en mesure d'exercer ses fonctions, 
parce que la société est dirigée en fait par d'autres per- 
sonnes, ou qu'il ait accepté son mandat à titre fiduciaire 
dans le seul but de permettre au conseil d'administration 
de satisfaire aux exigences de l'art. 708 al. 1 CO n'est 
pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute 
commise (Jean-François Egli, Aperçu de la jurisprudence ré- 
cente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des 
administrateurs de société anonyme, in Publication 
CEDIDAC 8, 1987, p. 32). La passivité du recourant est, de 
surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate 
avec le dommage subi par la caisse de compensation. En 
effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il 
aurait pu veiller au paiement des cotisations d'assurances 
sociales ou, à tout le moins, il aurait pu constater que 
des cotisations d'assurances sociales étaient impayées et 
prendre les mesures qui s'imposaient; s'il se trouvait dans 
l'incapacité de prendre ces mesure en raison de l'opposi- 
tion des organes qui dirigeaient en fait la société, il de- 
vait alors démissionner de ses fonctions. 
    Le recourant soutient certes en procédure fédérale 
qu'il a été administrateur de la société en cause durant 
deux mois seulement. Il s'agit là toutefois d'un fait nou- 
veau qu'il pouvait alléguer en procédure cantonale déjà, de 
sorte qu'il ne se justifie pas de remettre en cause les 
constatations des premiers juges sur ce point (ATF 
121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
    c) En ce qui concerne le montant du dommage à charge 
du recourant, les premiers juges ne se sont toutefois pas 
prononcés sur la question de la solvabilité de la société 
S.________ SA au moment où l'intéressé en est devenu 
administrateur. Il en résulte qu'ils ont constaté de façon 
incomplète les faits pertinents. Les pièces du dossier ne 
permettent pas non plus d'éclaircir cette question. Il 
n'est dès lors pas possible de savoir si le recourant doit 
répondre des cotisations dues pour la période antérieure à 
son entrée au conseil d'administration de la société 
précitée. Il convient donc de renvoyer la cause aux 
premiers juges pour que ceux-ci complètent l'instruction 
sur ce point et rendent un nouveau jugement. 
 
    3.- a) Vu la nature du litige, la procédure n'est pas 
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant n'obtient 
que partiellement gain de cause dans la mesure où, contrai- 
rement à ce qu'il demandait, seul le montant du dommage à 
sa charge n'a pas été fixé. Il supportera la moitié des 
frais de justice (4000 fr.), l'intimée l'autre moitié 
(4000 fr.) (art. 156 al. 3 OJ). 
 
    b) La requête d'assistance judiciaire du recourant 
tendant à la dispense du paiement des frais de justice est 
bien fondée (art. 152 OJ) : les conclusions du prénommé 
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des 
pièces du dossier, l'état de besoin est établi. Selon 
l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser ulté- 
rieurement la caisse, il est tenu de le faire. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 
    24 mars 1999 est annulé dans la mesure où il condamne 
    B.________ au paiement de 230 803 fr. 95, la cause 
    étant renvoyée à l'autorité judiciaire cantonale pour 
    complément d'instruction au sens des considérants et 
    nouveau jugement. 
 
II. Les frais de justice, consistant en un émolument de  
    8000 fr., seront supportés pour moitié par le recou- 
    rant et pour moitié par l'intimée. 
 
III. La demande d'assistance judiciaire est admise; la  
    caisse du tribunal supportera, au titre des frais de 
    justice couverts par l'assistance judiciaire, un mon- 
    tant de 4000 fr. en faveur du recourant. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :