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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_799/2008 
 
Arrêt du 20 février 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Jacquemoud-Rossari et Berthoud P.-A., Juge suppléant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________ et B.________, ayant élu domicile en l'Etude de Me Claude Jeannerat, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Autorité tutélaire de X.________, 
intimée. 
 
Objet 
désignation d'une tutrice, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 24 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 5 juin 2007, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé l'interdiction de B.________, née en 1989, en application de l'art. 369 CC
 
Par décision du 30 août 2007, l'autorité tutélaire de X.________, commune de domicile de l'intéressée, a désigné Y.________, assistante sociale, en qualité de tutrice. La pupille et ses parents se sont opposés à cette nomination en demandant la prolongation de l'autorité parentale ou la désignation de la mère, A.________, comme tutrice. Le 1er octobre 2007, l'autorité tutélaire communale a maintenu sa décision et, conformément à l'art. 388 al. 3 CC, a transmis le dossier à l'autorité tutélaire de surveillance de première instance. 
 
Statuant le 1er février 2008 en cette qualité, le Département cantonal de la Justice et des Finances a rejeté l'opposition. 
 
B. 
La pupille et sa mère ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien en concluant à son annulation et à la désignation de la mère en qualité de tutrice. 
 
Par arrêt du 24 octobre 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours, en bref pour les motifs suivants: il y avait lieu de faire abstraction du droit de préférence en faveur d'un parent au sens de l'art. 380 CC, dans la mesure où la tutrice désignée disposait de meilleures aptitudes à exercer la tutelle, essentiellement en ce qui concernait la gestion des biens de la pupille, propriétaire de la maison familiale de X.________; cette appréciation ne devait pas être remise en cause par le départ de l'intéressée à destination du Maroc le 27 novembre 2007 qui, s'il s'avérait définitif, pourrait justifier l'instauration d'une curatelle limitée à la gestion des biens de la pupille se trouvant en Suisse. 
 
C. 
Par acte du 25 novembre 2008, la pupille et sa mère ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire, concluant à l'annulation de l'arrêt du 24 octobre 2008 et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle désigne la mère en qualité de tutrice. Les recourantes invoquent la violation de leur droit d'être entendues, ainsi que la constatation arbitraire des faits. 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) et de nature non pécuniaire, le recours en matière civile est en principe recevable. Cette voie étant ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.1 in fine p. 87; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). 
 
1.2 L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; une conversion est en effet exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (cf. ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279). En l'espèce, les critiques soulevées par les recourantes dans leur recours constitutionnel subsidiaire peuvent être invoquées dans un recours en matière civile, dès lors que les droits constitutionnels sont inclus dans la notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152 ). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2. 
2.1 La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1, 353 consid. 1, 400 consid. 2 ), de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte à ses intérêts juridiques. 
 
2.2 En l'espèce, les recourantes ne disent mot sur leur qualité pour agir. Elles font valoir, en se fondant implicitement sur les art. 380 et 381 CC qu'elles ont expressément invoqués dans leur recours cantonal, que la mère est mieux placée que quiconque pour s'occuper des intérêts de sa fille. 
 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé à plusieurs reprises qu'un parent ne dispose d'aucun droit tiré de l'art. 380 CC à être désigné en qualité de tuteur, ni d'aucun droit fondé sur l'art. 381 CC à la nomination d'une personne de son choix; il en va de même de l'incapable dans le cadre de l'art. 381 CC (ATF 118 Ia 229 consid. 2; 117 Ia 506; 107 II 504 consid. 3; 107 Ia 343 consid. 2). La formulation du titre marginal de l'art. 380 CC, qui utilise l'expression de « droit de préférence des parents et du conjoint », ne signifie pas que les parents ou le conjoint disposent d'un droit à être désignés en qualité de tuteur. Ce droit de préférence n'a pas été instauré dans l'intérêt des parents ou du conjoint mais vise un intérêt public plus large, justifié par la protection du pupille. C'est également cet intérêt public qui prévaut dans l'application de l'art. 381 CC. En outre, l'art. 388 al. 2 CC, selon lequel tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale, doit être considéré comme une disposition particulière du droit de la tutelle qui ne saurait conférer la légitimation active pour recourir au Tribunal fédéral dans une cause de nature civile (ATF 117 Ia 506; arrêt 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2), cette légitimation devant être examinée exclusivement au regard de l'art. 76 LTF (ATF 126 I 43 consid. 1a). 
 
Il s'ensuit qu'à défaut de légitimation active des recourantes, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
3. 
Même s'il était recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté. 
 
3.1 Les recourantes soutiennent qu'elles n'ont jamais été entendues au cours de la procédure cantonale et qu'une enquête neutre ainsi qu'une expertise médicale auraient dû être ordonnées. Elles reprochent également au Tribunal cantonal d'avoir ignoré la conclusion du rapport de leur médecin de famille selon laquelle la mère était parfaitement apte à assumer l'autorité parentale sur sa fille. Elles soulignent enfin que, compte tenu de leur installation au Maroc, une tutrice en Suisse ne peut pas s'occuper efficacement de la pupille, la gestion des biens matériels de celle-ci n'étant qu'un aspect secondaire de la tutelle, qui aurait dû entraîner l'instauration d'une simple curatelle. 
 
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 
 
3.3 Il est manifestement inexact de prétendre que la mère n'a jamais été entendue et n'a jamais pu faire valoir ses aspirations. Elle a assisté à l'audience du 5 juin 2007 de la juge civile du tribunal de première instance et a été longuement entendue par le président de la Chambre administrative du tribunal cantonal lors de l'audience d'instruction du 16 mai 2008; à cette occasion, elle a pu s'exprimer en détail sur tous les aspects de la mesure tutélaire litigieuse. Le père de la pupille a d'ailleurs également été auditionné. Quant à la pupille elle-même, son audition n'a jamais été requise. A juste titre, puisque le médecin de famille a indiqué dans son rapport du 27 mars 2007 à l'intention du tribunal de première instance que, compte tenu de sa faiblesse d'esprit, elle ne pouvait pas être entendue en justice. A supposer qu'elle ait pu l'être, il est fort douteux que sa déposition eût permis d'apporter des éléments décisifs pour l'issue de la cause; en effet, elle n'aurait pu s'exprimer que sur la qualité de l'affection et des soins prodigués par sa mère, laquelle n'a jamais été contestée. Pour le surplus, les recourantes ne sauraient se plaindre de l'absence d'une enquête neutre ou d'une expertise médicale qu'elles n'ont pas sollicitées et qui auraient été superflues puisque le dossier contenait tous les éléments de fait utiles sur la situation personnelle, matérielle et médicale de la pupille. 
 
C'est également en vain que les recourantes font grief au tribunal cantonal d'avoir ignoré les rapports du médecin de famille. L'arrêt entrepris fait expressément mention du certificat de ce praticien produit en procédure. Il retient, à l'instar de celui-ci, que A.________ est une bonne mère et qu'elle a contribué à l'épanouissement de sa fille en dépit du handicap de celle-ci. Dans la mesure toutefois où le motif principal du doute de l'aptitude de l'intéressée à assumer la tutelle de sa fille se rapportait à la gestion des biens de la pupille, l'appréciation médicale du docteur de famille n'était à l'évidence pas déterminante. 
 
C'est à tort enfin que les recourantes considèrent la gestion des biens matériels de la pupille comme un aspect secondaire de la tutelle, qui n'aurait justifié qu'une curatelle. En premier lieu, il sied de relever que les recourantes n'ont jamais contesté l'instauration d'une tutelle en lieu et place d'une curatelle. De plus, la donation de la maison familiale de X.________ à la pupille, assortie d'un usufruit en faveur du père, a donné lieu à diverses difficultés auxquelles les parents n'ont pas su répondre. C'est ainsi que les rentes allouées à la pupille ont été partiellement utilisées pour des frais d'entretien de l'immeuble, sans que quiconque se soucie de savoir si ces dépenses incombaient au nu-propriétaire ou à l'usufruitier. En outre, la gestion de ces rentes n'a jamais fait l'objet d'aucun compte. Cette situation était d'autant plus préoccupante que le père de la pupille peinait à faire face à certains engagements souscrits à Porrentruy, que les taxes communales liées à l'immeuble n'étaient pas entièrement payées, le découvert s'élevant à 5'678 fr. 90 à la date du 16 mai 2008, et que d'autres créances, dont certaines faisaient l'objet de poursuites, demeuraient impayées. Un tel imbroglio justifiait l'instauration d'une tutelle et la nomination d'un tuteur extérieur au cercle familial. 
 
Il est vrai que le départ des recourantes pour le Maroc, qui a d'ailleurs révélé divers manquements de nature administrative de la part de la mère concernant la couverture de l'assurance maladie de la pupille et les formalités du changement de domicile, pourrait entraîner, à terme, une mesure de curatelle au sens de l'art. 393 ch. 2 CC. L'arrêt entrepris fait d'ailleurs mention de cette possibilité et il incombera aux autorités de tutelle de se prononcer à ce sujet, en fonction de l'évolution de la situation. 
 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. 
 
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais de la procédure, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours, traité comme recours en matière civile, est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Autorité tutélaire de X.________. 
 
Lausanne, le 20 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay