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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_6/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Sébastien Besson, 
recourant, 
 
contre  
 
Club B.________, représenté  
par Me Laurent Maire, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 novembre 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 janvier 2008, A.________, un club de football professionnel xxx, a assigné C.________ (ci-après: le joueur), un footballeur professionnel yyy, et Club B.________, un club de football professionnel yyy, recherchés solidairement, devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité de 1'647'639,18 livres sterling. Se fondant sur l'art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2008 (RSTJ), le club xxx reprochait au joueur d'avoir violé le contrat de travail qu'il avait conclu avec lui en décembre 2007 pour se faire engager par le club yyy. 
Par décision du 15 juin 2011, la CRL a condamné le joueur à payer 400'000 livres sterling à A.________ et reconnu Club B.________ débiteur solidaire de cette somme. 
 
B.   
Le 31 août 2012, le joueur a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision de la CRL (cause CAS/2012/A/2916). Club B.________ en a fait de même le jour en question (cause CAS/2012/A/2915). Les causes ont été jointes. 
En date du 22 janvier 2013, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS a rendu une ordonnance de clôture (  termination order) par laquelle il a rayé la cause CAS/2012/A/2916 du rôle, l'appel interjeté par le joueur étant réputé retiré, conformément à l'art. R64.2 al. 2 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), faute pour l'appelant d'avoir versé en temps utile la provision de frais requise.  
A.________, tirant argument du retrait de l'appel de C.________, a dénié au TAS toute compétence pour connaître de l'appel de Club B.________, voire ne la lui a reconnue, à titre subsidiaire, que dans la mesure où l'appel portait sur le montant, et non sur le principe, de l'indemnité due solidairement par le joueur et le club yyy. 
Une Formation de trois membres a été constituée pour traiter l'appel de Club B.________. La FIFA n'a pas participé à la procédure arbitrale. 
Par sentence du 20 novembre 2013, le TAS, admettant ledit appel, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CRL pour qu'elle statue à nouveau en respectant les règles de la procédure. En substance, la Formation a tout d'abord admis sa compétence pour se prononcer sur le moyen de l'appelant tiré de l'invalidité de la procédure conduite par la CRL, faute de respect de son droit d'être entendu, et ce indépendamment du point de savoir si elle avait le pouvoir d'examiner le bien-fondé matériel de la décision attaquée. Constatant ensuite que la demande déposée par A.________ n'avait pas été communiquée à Club B.________, elle en a déduit que le droit d'être entendu du club yyy avait été méconnu par la CRL. A son avis, l'importance de la garantie violée entraînait la nullité de la procédure de première instance, et ce à l'égard de toutes les parties, sans égard au retrait de l'appel du joueur, de sorte que la décision entreprise devait être annulée purement et simplement, à charge pour la CRL d'en rendre une nouvelle dans le respect intégral des droits des parties. Point n'était besoin, dans ces conditions, d'examiner si Club B.________ avait qualité pour s'en prendre à certains aspects de la décision attaquée en tant qu'elle concernait le différend opposant A.________ au joueur. 
 
C.   
Le 6 janvier 2014, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence querellée et de dire que le TAS "n'est pas compétent pour annuler la Décision de la FIFA du 15 juin 2011 (...) entre la Recourante et le Joueur ...". 
Sur requête ad hoc déposée par Club B.________ (ci-après: l'intimé), la présidente de la Ire Cour de droit civil a invité le recourant à fournir des sûretés en garantie des dépens de l'intimé, par ordonnance du 31 mars 2014, ce qu'il a fait. 
Dans sa réponse du 19 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant au TAS, il a proposé le rejet du recours au terme de sa réponse du 30 mai 2014. 
Le recourant a encore formulé des observations dans une écriture du 19 juin 2014 sur laquelle l'intimé s'est déterminé dans un mémoire du 9 juillet 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, dès lors, le présent arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).  
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci annule une décision condamnant solidairement l'intimé et le joueur à lui payer une importante somme d'argent. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Le recours, dûment motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). N'y sont invoqués que les griefs limitativement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP
Sous ces différents aspects, la recevabilité du recours ne prête pas à discussion. Semblable constatation n'épuise cependant pas le sujet. 
 
2.2. Le recourant soutient péremptoirement que "la sentence attaquée est une sentence finale sujette à recours". Or, la nature de ladite sentence, sur laquelle ni le TAS ni l'intimé ne se prononcent, commande un plus ample examen. La Cour de céans y procédera d'office, s'agissant d'une question qui a trait à la recevabilité du recours (ATF 138 III 542 consid. 1).  
 
2.2.1. Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP, n'est recevable qu'à l'encontre d'une  sentence. L'acte attaquable peut être une sentence  finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence  partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p. 83), voire une sentence  préjudicielle ou  incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4).  
Cette définition des différents types de sentences attaquables, le Tribunal fédéral l'a posée en ayant à l'esprit les litiges à caractère international issus des relations commerciales que nouent les parties à un rapport contractuel. Elle cadre bien avec la nature de tels litiges, lesquels opposent deux ou plusieurs parties qui chargent la juridiction arbitrale désignée par elles de liquider leur différend en tant qu'instance unique, sous réserve d'un éventuel recours à un tribunal étatique. Dans ce contexte, la sentence finale clôt effectivement "l'instance arbitrale". 
En revanche, cette même définition ne paraît pas suffisamment adaptée aux particularités inhérentes à l'arbitrage en matière de sport (cf. ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 p. 243), singulièrement à la mise en oeuvre du TAS par la voie d'un appel visant une décision prise par une fédération sportive. En effet, statuant alors comme juridiction d'appel, la Formation du TAS rendra certes une sentence finale au sens de la définition rappelée plus haut, c'est-à-dire une sentence qui mettra un terme à l'instance arbitrale pendante devant elle. Cependant, la procédure au fond opposant les parties ne sera pas nécessairement close par cette sentence. Elle se poursuivra dans l'hypothèse où la Formation annulerait la décision attaquée et renverrait le dossier à la fédération sportive concernée en l'invitant à reprendre l'instruction de la cause et à rendre une nouvelle décision. Considérée sous cet angle, la procédure initiée devant la fédération sportive, puis poursuivie en appel devant le TAS, s'apparente à une procédure étatique ordinaire, soumise à l'exigence de la double instance (cf. art. 75 al. 2, 80 al. 2 et 86 al. 2 LTF). Or, comme le souligne un passage du Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (FF 2001 4129 s. ch. 4.1.4.1), repris par BERNARD CORBOZ (in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 90 LTF), le critère de la fin de la procédure dépend non seulement de la procédure conduite devant l'autorité qui précède le Tribunal fédéral, mais aussi de la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité dont la décision a été déférée à cette instance de recours; il faut donc examiner si la décision attaquée a pour effet de clore la procédure entamée en première instance. En application de ce principe, la décision par laquelle l'autorité de recours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision sur le fond est qualifiée de décision incidente par la jurisprudence fédérale, quand bien même elle met un terme à l'instance de recours (cf. ATF 137 V 314 consid. 1 p. 315; 135 V 141 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2). 
Il se justifie d'appliquer par analogie le même principe à la procédure d'appel menée devant le TAS, l'idée étant, ici aussi, de faire en sorte que le Tribunal fédéral ne doive s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, sous réserve des exceptions admises par la jurisprudence en la matière (ATF 130 III 755 consid. 1.2). C'est du reste ce qu'a fait la Ire Cour de droit civil dans un arrêt du 14 février 2007, en la cause 4P.298/2006, publié dans le Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage (ASA), 2008, p. 313 ss et cité par KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI (Arbitrage International, 2e éd. 2010, p. 429, note de pied 452). Elle a qualifié de  Zwischenentscheid la sentence par laquelle le TAS, admettant, contrairement à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, une violation, par le footballeur professionnel incriminé, du contrat de travail le liant à son club, avait annulé la décision prise par cette instance sportive et invité celle-ci à se prononcer sur les conséquences de la rupture de contrat sans juste cause.  
 
2.2.2. La présente espèce concerne le même cas de figure. Le TAS a annulé la décision qui lui était soumise après avoir mis en évidence un vice majeur affectant la procédure y relative; puis, usant de la faculté que lui accorde l'art. R57 al. 1 du Code, il a renvoyé la cause à la CRL pour qu'elle statue à nouveau. Ce faisant, il a sans doute clos la procédure d'appel pendante devant lui; il n'a cependant pas rendu une sentence finale, dans l'acception particulière de cette notion retenue ici, mais une décision incidente ayant trait à une question de procédure, à savoir le respect du droit d'être entendu de l'intimé.  
 
2.2.3. Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 76 consid. 4). Dans sa grande majorité, la doctrine estime que les griefs tirés de l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP devraient pouvoir être invoqués également à l'encontre des décisions incidentes, au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a ou let. b LDIP. Après avoir laissé la question ouverte (arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités), le Tribunal fédéral a tranché dans ce sens, en précisant sa jurisprudence en la matière. Il a toutefois insisté sur le fait que les moyens fondés sur l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne pourront être soulevés à l'avenir contre les décisions visées à l'art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limiteront strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 140 III 477 consid. 3.1 et les références).  
La réserve ainsi formulée dans ce précédent est applicable  in casu. En effet, si le recourant invoque le motif énoncé à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (incompétence du tribunal arbitral), lequel est recevable en vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, il reproche, en outre, au TAS d'avoir statué  ultra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Or, ces deux moyens sont soulevés, non pas dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, mais séparément, pour eux-mêmes. Dès lors, ils sont irrecevables.  
Dans ces conditions, la Cour de céans restreindra son examen au moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Le recours sera déclaré irrecevable pour le surplus. 
 
3.   
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient que le TAS a excédé les limites de sa compétence juridictionnelle en annulant également le chef du dispositif de la décision de la CRL du 15 juin 2011 qui réglait les conséquences financières de la rupture injustifiée du contrat de travail conclu par lui, le recourant, avec le joueur. A son avis, le retrait, par ce dernier, de l'appel interjeté contre ladite décision aurait entraîné l'extinction de la convention d'arbitrage qui liait le joueur et le recourant. Dès lors, le TAS n'aurait plus été compétent pour annuler la décision de la CRL dans la mesure où elle condamnait le joueur à indemniser le recourant. 
 
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. R47 al. 1 du Code, un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. La FIFA institue expressément le TAS comme juridiction de recours contre les décisions prises en dernière instance par ses instances juridictionnelles (art. 66 à 68 des Statuts de la FIFA). S'agissant des décisions prises par la CRL, l'art. 24 in fine RSTJ prévoit qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le TAS.  
 
3.2.2. Il ressort indéniablement de la combinaison de ces dispositions que le TAS était compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'intimé contre la décision de la CRL du 15 juin 2011 (cause CAS/2012/A/2915). Il l'eût été également pour connaître de l'appel formé par le joueur contre la même décision (cause CAS/2012/A/2916), si cet appel n'avait pas été retiré, ou du moins réputé tel, par la suite. Or, il l'a été, ce qui a entraîné la radiation de la cause y relative par une ordonnance de clôture du 22 janvier 2013 (cf. let. B, 2e par. ci-dessus). Se pose, dès lors, la question de l'incidence éventuelle de cet état de choses sur la compétence du TAS.  
Le 17 janvier 2008, le recourant a assigné conjointement le joueur et l'intimé devant la CRL. Par décision du 15 juin 2011, les codéfendeurs ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 400'000 livres sterling. Dans cette procédure de première instance, l'intimé et le joueur ont formé une consorité matérielle simple passive (sur cette notion, cf. parmi d'autres: Fabienne Hohl, Procédure civile I, Tome I, 2001, n. 521 ss; Marie-Françoise Schaad, La consorité en procédure civile, 1993, p. 40 s.; Gross/Zuber, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, nos 4 s. ad art. 71 CPC; Nicolas Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, nos 6 s. ad art. 71 CPC). Selon la jurisprudence et la doctrine, la consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres (arrêt 4P.226/2002 du 21 janvier 2003 consid. 2.1; Hohl, op. cit., n. 525; Schaad, op. cit., p. 76 s.; Gross/Zuber, op. cit., n° 19 ad art. 71 CPC). Quant au jugement à rendre, il pourra être différent d'un consort à l'autre (Jeandin, op. cit., n° 11 ad art. 71 CPC). Cette indépendance entre les consorts simples persistera au niveau de l'instance de recours: un consort pourra attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision; de même n'aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d'autres consorts, s'il entend retirer le sien (Schaad, op. cit., p. 281 ss). D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (Schaad, op. cit., p. 317). 
Au regard de ces principes, le recourant avait dénié manifestement à tort au TAS toute compétence pour connaître de l'appel interjeté par l'intimé contre la décision de la CRL du 15 juin 2011 en se prévalant du retrait de l'appel formé par le joueur contre la même décision. Aussi bien, un tel retrait restait sans effet sur la procédure d'appel opposant l'intimé au recourant. Autrement dit, il était loisible à l'intimé de faire valoir devant le TAS, entre autres motifs, que la CRL avait erré en imputant au joueur une rupture injustifiée du contrat le liant au recourant en démontrant, par exemple, qu'un tel contrat n'était pas venu à chef entre ces deux parties, ceci afin d'établir l'inexistence de l'obligation du joueur rendue solidaire à l'égard de l'intimé par l'art. 17 al. 2 RSTJ (arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 3). Peu importe qu'il en résultât, le cas échéant, une sentence incompatible avec la décision en force de la CRL quant au sort du joueur recherché par le recourant. 
Cependant, le TAS a commis la même erreur en annulant le point 2 du dispositif de la décision de la CRL, lequel intéressait exclusivement la cause divisant le recourant d'avec le joueur. Il lui a échappé, ce faisant, que le retrait de l'appel du joueur, suivi de la radiation de la procédure d'appel CAS/2012/A/2916, avait mis un terme à cette procédure d'appel, si bien que la décision de première instance était, depuis lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du joueur et du recourant. En d'autres termes, le TAS s'est arrogé une compétence  ratione personae qu'il ne possédait plus, suite au retrait de l'appel, en annulant une décision déjà en force pour l'un des deux consorts défendeurs et désormais intangible indépendamment du sort réservé à l'appel de l'autre consort défendeur et du risque de sentences contradictoires. Il s'est comporté, en réalité, comme s'il était toujours saisi de l'appel interjeté, puis retiré, par le joueur. C'est à juste titre, dès lors, que le recourant lui fait grief de s'être déclaré compétent dans cette mesure. Aussi sa conclusion visant à faire constater par le Tribunal fédéral l'incompétence du TAS relativement à la décision condamnant le joueur à l'indemniser est-elle admissible et conforme à la jurisprudence en la matière (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616; 128 III 50 consid. 1b).  
Pour le surplus, c'est-à-dire dans la cause en appel opposant le recourant à l'intimé, le TAS a admis, à bon droit, sa compétence  ratione personae.  
 
4.   
Comme on l'a souligné plus haut, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (cf. consid. 2.2.3). Aussi les deux griefs susvisés, formulés par le recourant sur le fondement de l'art. 190 al. 2 let. c et e LDIP, ne sont-ils pas recevables. Cela étant, le présent recours sera admis dans la mesure de sa recevabilité, c'est-à-dire uniquement en tant qu'il a trait au problème de la compétence du TAS dans la cause ayant opposé le recourant et le joueur. 
La conclusion du recourant tendant à obtenir l'annulation intégrale de la sentence attaquée ne correspond pas au sort réservé au recours de l'intéressé. En effet, semblable conclusion va au-delà de ce qui est nécessaire, attendu qu'il n'y a rien à redire - du moins sous l'angle de la compétence, le seul qui puisse être examiné ici - à la décision du TAS d'annuler le prononcé de la CRL en tant qu'il concernait la cause opposant le recourant à l'intimé et de renvoyer le dossier à cet organe afin qu'il reprenne l'instruction de ladite cause et statue à nouveau. Le dispositif du présent arrêt sera donc formulé de manière à tenir compte de cet état de choses. 
 
5.   
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, en ce sens que seul l'un des trois griefs articulés dans son mémoire a été admis, les deux autres ayant été jugés irrecevables, et que la conclusion tendant à l'annulation intégrale de la sentence entreprise a été rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les frais de la procédure fédérale de manière égale entre le recourant et l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF). De ce fait, les sûretés fournies par le recourant en garantie des dépens de l'intimé lui seront restituées. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il est constaté que le TAS n'était pas compétent pour annuler la décision rendue le 15 juin 2011 par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association en tant que cette décision concernait la cause divisant A.________ d'avec C.________. 
 
La sentence attaquée est annulée dans cette mesure. Elle est maintenue pour le surplus. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont répartis par moitié entre le recourant et l'intimé. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
Les sûretés fournies par le recourant en garantie des dépens de l'intimé lui sont restituées. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 28 août 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Carruzzo