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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_479/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
AA.________ et BA.________, représentés par  
Me Philippe Baudraz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
BB.________ et CB.________, 
représentés par Me Thibault Blanchard, avocat, 
CC.________ et DC.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Montanaire, rue de la Porte 3, 1410 Thierrens, représentée par Me Yves Nicole,  
avocat. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité de la Commune de Thierrens à laquelle a succédé celle de Montanaire le 1 er janvier 2013, a délivré à AA.________ et BA.________ le permis de construire un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest de leur parcelle et levé les oppositions de BB.________ et CB.________ ainsi que de CC.________ et DC.________.  
Statuant le 25 août 2014 sur recours des opposants déboutés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et retourné le dossier à la Municipalité de Montanaire pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AA.________ et BA.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer en ce sens que la décision de la Municipalité de Thierrens du 20 décembre 2012 leur délivrant le permis de construire est confirmée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré ne pas être en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les recours dont les opposants au projet de construction des recourants l'avaient saisie sur la base des plans versés au dossier. Elle a annulé en conséquence la décision attaquée et a retourné le dossier à la Municipalité de Montanaire à charge pour celle-ci de faire vérifier, par un géomètre indépendant, les niveaux du terrain actuellement aménagé sur la parcelle des recourants et de statuer à nouveau sur l'opposition des intimés. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Municipalité de Montanaire conserve en effet à l'issue de la mesure d'instruction requise une latitude de jugement suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante.  
Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne saurait être qualifiée de finale au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne revêt pas davantage un caractère final en ce qui concerne les frais. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
 
2.3. Les recourants ne démontrent pas, comme il leur incombait (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632), en quoi le fait de devoir attendre la nouvelle décision de la Municipalité de Montanaire, qui pourrait leur être favorable, les exposerait à un préjudice irréparable. Une décision de renvoi, par laquelle la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ne provoque pas un tel préjudice, puisqu'elle conduit, tout au plus, à une prolongation de la procédure. Les recourants considèrent il est vrai que les plans de mise à l'enquête déposés en septembre 2012 étaient suffisants pour statuer et qu'un nouveau rapport de géomètre ne se justifiait pas. Même si la décision de renvoi attaquée procédait sur ce point d'une appréciation erronée des preuves, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies. Si l'admission du recours sur la question de l'absence de qualité pour agir des intimés permettrait effectivement de clore définitivement le dossier, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97).  
En l'espèce, pour donner suite à l'arrêt attaqué, la Municipalité de Montanaire devra faire vérifier par un géomètre indépendant les niveaux du terrain actuellement aménagé avant de statuer à nouveau sur les oppositions. Il n'est ni démontré ni manifeste que cette mesure d'instruction ne pourrait pas intervenir rapidement et qu'elle causerait des frais particulièrement élevés en raison de sa complexité. Il ne s'agit donc pas d'une mesure probatoire longue et coûteuse au sens où l'entend la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF qui justifierait d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Montanaire ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin