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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1241/2020  
 
 
Arrêt du 3 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
2. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimés. 
 
Objet 
Enregistrement non autorisé de conversations, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 14 septembre 2020 (CP 34/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé durant plusieurs années au sein de l'administration cantonale jurassienne. Il en a été congédié dans le courant du mois de mai 2012. Échaudé par ce licenciement qu'il considérait comme abusif, il souhaitait exprimer son point de vue dans la presse. En fin d'année 2012, sur conseil d'une de ses connaissances, C.________, il a rencontré à plusieurs reprises B.________, journaliste indépendant, pour lui communiquer diverses informations destinées à la publication d'un article dans le magazine D.________. 
 
Le 20 novembre 2012, au cours de l'un de ces entretiens auquel participait également C.________, A.________ a spontanément changé de sujet et s'est mis à parler du résultat des dernières élections communales à U.________ en s'attribuant le mérite d'avoir contribué au succès de E.________, élu maire à l'issue d'un second tour, respectivement en se félicitant d'avoir ainsi pu nuire à son concurrent, F.________, son ancien chef de service qu'il jugeait seul responsable de son licenciement. B.________ a enregistré l'ensemble des déclarations de son interlocuteur à l'insu de ce dernier au moyen de son téléphone portable. Sur demande de celui-là, celui-ci a ensuite accepté de retranscrire ses propos dans une lettre manuscrite qu'il a signée. Il en ressort en substance qu'il avait fait campagne en faveur du candidat sorti vainqueur, pour se venger du perdant, en détournant dans les deux tours de l'élection un certain nombre d'enveloppes de vote par correspondance. 
 
Par jugement du 25 juin 2019, la Juge pénale du Tribunal de première instance du canton du Jura a notamment libéré B.________ de l'accusation d'enregistrement non autorisé de conversations au préjudice de la partie plaignante A.________ et d'une autre personne et a rejeté toutes les conclusions civiles du dernier nommé. 
 
B.  
Saisie d'un appel de A.________, par jugement du 14 septembre 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, après avoir constaté que le jugement de première instance était entré en force quant à l'acquittement du prévenu dans le cas de l'autre personne ainsi qu'en ce qui concernait la révocation d'un précédent sursis, a confirmé le jugement de première instance et libéré le journaliste de la prévention d'enregistrement non autorisé. Ce jugement d'appel statue en outre sur les frais judiciaires, l'indemnisation du prévenu acquitté ainsi que celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. 
 
C.  
Par acte daté du 28 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que B.________ soit reconnu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations, qu'il soit condamné à une peine que justice dira ainsi qu'à lui verser 2000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit que son conseil lui soit assigné d'office pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale comme partie plaignante et il ressort des motifs - si ce n'est du dispositif - de la décision querellée que la cour cantonale a jugé que ses conclusions civiles tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral de 2000 fr., devaient être rejetées en raison de l'acquittement de l'intimé. Cela suffit à justifier la qualité pour recourir en matière pénale (art. 81 al. 2 let. a et b ch. 5 LTF). 
 
2.  
Dans l'examen d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
En l'espèce, le recourant souligne que les faits constatés dans le jugement du 14 septembre 2020 sont " corrects " et il ne formule donc aucun grief répondant aux exigences de motivation accrues précitées. Il ne critique pas plus la décision de dernière instance cantonale en tant qu'elle a été rendue en procédure écrite et que la cour cantonale a considéré n'avoir à examiner que des questions de droit. Il ne tente pas de démontrer que cette manière de procéder violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF) ou l'un de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous ces différents angles. 
 
3.  
En substance, le jugement querellé, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur la motivation suivante. 
 
Le recourant, partie plaignante, ne contestait pas avoir voulu rencontrer l'intimé, prévenu, en sa qualité de journaliste, pour le charger de rédiger un article " choc " mettant en cause son ancien supérieur hiérarchique, qu'il jugeait seul responsable de son licenciement. Dans la mesure où les informations fournies au prévenu dans ce contexte devaient constituer la base d'un article destiné à être publié dans la presse, l'entretien ne constituait pas une conversation privée et seule était litigieuse l'intention de la partie plaignante de divulguer publiquement son implication dans la campagne électorale menée par le candidat sorti vainqueur des urnes. La cour cantonale a relevé, dans ce contexte, que la partie plaignante éprouvait une haine viscérale à l'encontre de son ancien supérieur hiérarchique, qu'elle était animée par la volonté de dénoncer publiquement l'injustice dont elle se disait victime et s'était rendue à plusieurs reprises dans le bureau du journaliste pour lui faire part de ses déboires professionnels. L'entretien du 20 novembre 2012, enregistré à son insu, s'était globalement déroulé dans les mêmes circonstances que les précédents. La première partie de la discussion avait été exclusivement consacrée à la situation personnelle et professionnelle de la partie plaignante et portait ainsi indiscutablement sur des données que celle-ci souhaitait ardemment rendre publiques. Lorsqu'elle avait enchaîné spontanément sur le thème des élections communales, en faisant allusion à une plainte pénale que le candidat perdant avait a priori déposée contre elle pour avoir endommagé ses affiches électorales, ses propos s'inséraient d'emblée dans le cadre de la discussion initialement consacrée à son licenciement puisqu'elle affirmait que la campagne qu'elle avait menée en faveur du candidat victorieux lui avait donné l'occasion de se venger de son ancien supérieur hiérarchique. Il s'en était suivi une discussion à bâtons rompus au cours de laquelle elle avait exposé avec fierté et force détails, parfois même avec malice, la nature de ses activités. Elle n'avait eu de cesse de se vanter de la manière dont elle avait fait capoter la candidature de son ancien chef de service, sans jamais demander au journaliste de ne pas divulguer ses déclarations délibérément revanchardes. Elle n'avait pas été fallacieusement amenée à s'exprimer sans réserve sur ce sujet. Les quelques questions qui lui avaient été posées n'apparaissaient ni suggestives, ni captieuses et lui laissaient toute latitude de poursuivre ou non la discussion en obtenant, si nécessaire, une garantie de confidentialité. Il apparaissait même qu'elle prenait plaisir à fournir des explications détaillées et occasionnellement ironiques sur l'apparente efficacité des moyens qu'elle avait mis en oeuvre pour châtier son ancien supérieur hiérarchique. Les informations communiquées faisaient ainsi partie intégrante du thème de l'article que son interlocuteur était censé rédiger. Elles en constituaient en quelque sorte l'épilogue, qu'elle qualifiait elle-même de blague de " patachon " [sic], qualificatif dont l'emploi démontrait qu'elle avait été longtemps convaincue d'être habilement parvenue à brocarder son ancien supérieur hiérarchique en jouant le rôle d'un " instigateur honnête " et qu'elle n'avait compris que tardivement que son comportement était de nature à l'incriminer pénalement. Cela illustrait plus particulièrement le fait qu'au moment où elle s'était entretenue avec le journaliste, elle était indéniablement animée d'un esprit de bravade et n'entendait surtout pas cacher son implication dans la campagne qu'elle prétendait avoir menée en faveur du candidat élu. La publication d'un article incluant une telle information lui aurait en effet permis de critiquer publiquement son ancien supérieur hiérarchique et, plus encore, de le narguer en se présentant comme le principal artisan de sa défaite électorale. La cour cantonale a encore relevé, dans ce contexte, que si telle n'avait pas été sa réelle intention et si elle n'avait pas cru, à tort, qu'elle pouvait s'exprimer publiquement en toute impunité, on n'aurait pas compris pour quel motif elle aurait accepté sans broncher, à l'issue de la discussion, de rédiger une lettre confirmant l'ensemble des informations qu'elle venait de communiquer. Le tiers qui avait assisté à l'entretien avait du reste déclaré, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que la partie plaignante voulait que son ex-supérieur hiérarchique eût connaissance du contenu de cette lettre et, autant que la cour cantonale l'avait comprise, la partie plaignante n'avait jamais clairement prétendu que cette missive ne devait pas servir de base à un article. Elle semblait au contraire s'offusquer du fait que le journaliste n'en ait rédigé aucun et ait finalement préféré produire ce document au Service des communes. Il ressortait en tout état de cause de son audition du 11 juin 2013 que la partie plaignante était parfaitement acquise à l'idée que l'article " choc " dont elle attendait la publication porterait à la fois sur les circonstances de son licenciement et sur la campagne qu'elle avait menée en faveur du vainqueur des élections.  
 
La cour cantonale en a conclu que toutes les informations transmises oralement au journaliste le 20 novembre 2012, de même que leur retranscription dans la lettre, avaient pour vocation d'être rapportées dans la presse ou, à tout le moins, portées à la connaissance de tiers. La partie plaignante ne s'était donc pas exprimée dans l'attente légitime que tout ou partie de ses propos ne soient pas accessibles à tout un chacun ou, autrement dit, dans un contexte non public. 
 
4.  
Le recourant reproche, dans un premier moyen, à la cour cantonale d'avoir interprété l'art. 179ter CP en violation du droit fédéral en jugeant " publique " ou " non privée " sa conversation avec l'intimé, soit en considérant qu'une personne s'entretenant avec un journaliste devait s'attendre à ce que la conversation soit enregistrée par ce dernier pour peu qu'elle souhaite ou sache que les informations fournies pourraient être communiquées à l'opinion publique. Selon lui, un informateur pourrait légitimement s'attendre à ce que la conversation reste privée, notamment parce qu'il souhaiterait demeurer anonyme ou que ses informations ne soient transmises que par écrit et non sous forme d'enregistrement. Il relève, dans ce contexte, l'existence de normes protégeant les sources journalistiques (art. 28a CP et 172 CPP); il soutient que juger d'une autre manière reviendrait à autoriser de manière absolue, générale et abstraite les journalistes à user de " méthodes d'investigation secrètes " et relève que la Déclaration des devoirs et des droits de la/du journaliste publiée par le Conseil suisse de la presse, proscrit l'utilisation de " méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ". 
 
4.1. L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; 111 IV 63 consid. 2). Pour déterminer si une conversation est " non publique " au sens des art. 179biset 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6).  
 
4.2. En l'espèce, en reprochant à la cour cantonale d'avoir considéré à tort qu'une personne s'entretenant avec un journaliste devrait s'attendre à ce que la conversation soit enregistrée par ce dernier pour peu qu'elle souhaite ou sache que les informations fournies pourraient être communiquées à l'opinion publique, le recourant perd tout d'abord de vue que la norme pénale ne protège pas de manière générale contre la prise de son à la dérobée, mais que son application présuppose une conversation non publique et l'absence d'accord à l'enregistrement des participants (RAMEL/VOGELSANG, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, nos 3 et 5 ad art. 179ter CP). Dans cette mesure, il importe peu de savoir si l'enregistrement, réalisé assurément de manière peu élégante par le journaliste, contrevenait aussi aux devoirs professionnels de ce dernier ou était même civilement illicite. Que les participants qui n'ont pas procédé à l'enregistrement aient ou non eu conscience de ce caractère public au sens de la norme pénale au moment des faits demeure, de même, sans influence sur l'application de celle-ci. Par ailleurs, on ne peut déduire des art. 28a CP et 172 CPP aucune prétention directe de la source du journaliste à une protection pénale, dont elle ne bénéfice que secondairement (ATF 136 IV 145 consid. 3.3; FRANZ ZELLER, in Basler Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, no 1 ad art. 28 CP; LE MÊME, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 172 CPP). Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de ces arguments.  
 
4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a, ensuite, pas simplement considéré de but en blanc qu'une personne s'entretenant avec un journaliste devait s'attendre à ce que la conversation soit enregistrée par ce dernier pour peu qu'elle souhaite ou sache que les informations fournies pourraient être communiquées à l'opinion publique. Appréciant l'ensemble des circonstances déterminantes, elle a recherché quelle avait été l'intention du recourant en contactant un journaliste et retenu qu'il s'agissait pour lui, qui était animé d'une haine viscérale envers le supérieur hiérarchique qu'il jugeait seul responsable de son éviction professionnelle, dans un mouvement revanchard, de le critiquer et de le narguer publiquement en se présentant comme le principal artisan de sa défaite électorale. La démarche adoptée par la cour cantonale apparaît ainsi conforme à l'exigence de la jurisprudence de prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes afin de déterminer si une conversation est ou non publique ou privée et le recourant n'avance, en tout cas de manière recevable dans un recours en matière pénale (v. infra consid. 5), aucune circonstance pertinente qui aurait été ignorée à tort.  
 
4.4. Quant à la solution à laquelle est parvenue la cour cantonale, elle est également conforme au but assigné à la norme. Il suffit de relever, dans cette perspective, que l'intention affichée du recourant d'obtenir une publication et que celle-ci relatât, pour le venger, ses menées électorales contre son ancien supérieur hiérarchique, permettait d'exclure d'emblée que la perpétuation de ses déclarations puisse procéder d'un abus. La constatation que le recourant n'entendait pas cacher son implication dans la défaite électorale de son ancien supérieur hiérarchique, qu'il voulait narguer pour s'en venger, rend également sans pertinence les considérations générales du recourant sur la possibilité qu'un informateur désire garder l'anonymat. On ne discerne donc aucune violation du droit fédéral sous cet angle non plus.  
 
5.  
Dans un second moyen, le recourant reproche, en bref, à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il espérait que ses propos en lien avec les élections seraient rendus publics. Selon lui, il ne serait pas possible d'exiger d'une personne qui croit légitimement que ses dires ne sont pas entendus par des tiers hors du cercle dans lequel elle s'exprime qu'elle émette des réserves à ce sujet. Qu'il ait lui-même accepté de retranscrire certains éléments par écrit démontrerait qu'il n'avait pas l'intention que tout le contenu de la discussion orale soit rendu public. L'entretien aurait uniquement visé la rédaction d'un article sur la résiliation selon lui abusive de son contrat de travail par E.________ [recte: F.________] et il aurait légitimement pu penser que ses propos relatifs aux élections ne seraient accessibles qu'aux personnes présentes. Le journaliste qui avait déjà enclenché l'enregistrement voulait qu'il poursuive sur sa lancée afin de le piéger. 
 
Il suffit de rappeler, à ce sujet, que d éterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que pour autant que le recourant formule expressément des griefs répondant aux exigences rappelées ci-dessus, ce que le recourant, qui estime " corrects " les faits retenus en dernière instance cantonale, n'entreprend précisément pas en l'espèce (v. supra consid. 2). Ses développements apparaissent ainsi, au mieux, appellatoires et sont irrecevables dans cette mesure. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de son argumentaire relatif à l'interprétation de l'art. 179ter CP et à l'application de cette disposition. Cela rend sans objet les pages qu'il consacre aux art. 14 et 17 CP ainsi qu'à ses prétentions civiles (art. 49 CO et 122 ss CPP). Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat