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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1022/2017  
 
Ordonnance du 12 novembre 2018 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Pierre-Yves Gunter et Aurélie Conrad Hari, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 novembre 2017 (C/13526/2017, ACJC/1395/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance rendue le 20 juin 2017, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a, sur requête de A.________, ordonné au profit de cette dernière le séquestre à hauteur de 98'791'200 fr. - contre-valeur de 90'744'813.55 euros au cours moyen de 1.08867 EUR/CHF - d'un X.________, numéro de série xxxxx/xxxx, immatriculé yy-yyy à B.________, appartenant à B.________, et ayant atterri à U.________.  
A.________ alléguait que sa créance était principalement fondée sur la sentence arbitrale du 8 juillet 2014 rendue par un tribunal arbitral, dont le siège se trouvait à Paris, condamnant B.________ à payer à A.________ les sommes suivantes: 131'992'915 euros contre cession à B.________ des titres appartenant à A.________ dans la société C.________ SA, de droit B.________ avec siège à V.________ (B.________), active dans le secteur des télécommunications, que les parties avaient créée en 1994, 1'830'618.79 euros relatifs aux frais de défense de A.________ et 417'500 USD correspondant à la moitié des frais d'arbitrage. 
 
1.2. Par jugement du 24 août 2017, le Tribunal a admis l'opposition formée par B.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 juin 2017 et a révoqué en conséquence celle-ci, au motif que les conditions spécifiques relatives au séquestre de biens appartenant à un Etat étranger n'étaient pas réalisées, notamment que la prétention déduite en poursuite n'était pas issue d'un rapport de droit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse.  
 
1.3. Par arrêt du 2 novembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 4 septembre 2017 par A.________ contre cette décision.  
 
1.4. Par acte posté le 18 décembre 2017, A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Principalement, elle a conclu à sa réforme, en ce sens que le séquestre ordonné le 20 juin 2017 est confirmé. Subsidiairement, elle a sollicité son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a invoqué la violation des art. 9, 29, 29a, 36 Cst. et 6 par. 1 CEDH.  
Par ordonnance du 9 janvier 2018, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt alors que, le 30 avril 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le 14 mai 2018, la recourante a répliqué et, le 23 mai 2018, l'intimée a dupliqué, chacune confirmant ses conclusions. 
 
1.5. Par courrier du 11 octobre 2018, la recourante déclare retirer son recours au motif qu'un accord a été trouvé entre les parties.  
Par courrier du 26 octobre 2018, prenant note de ce retrait, l'intimée, s'agissant des frais judiciaires devant être mis à la charge de la recourante, s'en remet à la justice et, pour ce qui concerne les dépens, requiert que ceux-ci soient fixés en tenant compte de la tardiveté du retrait vu les écritures échangées. 
Par courrier du 6 novembre 2018, la recourante expose que l'intimée ne saurait être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dès lors que leur transaction prévoit qu'elle s'engage à s'acquitter d'une partie de sa dette et renonce à toute prétention relative aux séquestres. La recourante ajoute que le caractère particulièrement récalcitrant de l'intimée l'a contrainte à entreprendre diverses mesures aux fins d'exécution de la sentence arbitrale. Pour ces raisons, elle conclut à ce qu'aucuns dépens ne soient alloués. 
 
2.  
 
2.1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_1022/2017 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le juge instructeur est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.2. En ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet  pendente lite (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018). En règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). En cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 46 ad art. 66 LTF).  
En l'espèce, vu la valeur litigieuse très élevée et le stade avancé de la procédure auquel le retrait est intervenu, ce montant sera arrêté à 20'000 fr. 
 
2.3. En ce qui concerne les dépens, les arguments de la recourante ne peuvent être suivis: il appartient aux parties de prendre en compte la question de leurs frais dans leurs négociations et de régler cette question dans leur transaction. Si elles ne le font pas, le Tribunal fédéral suit les règles de la LTF pour statuer sur ce point, même s'il a un large pouvoir d'appréciation en la matière. Il en va d'autant plus en l'occurrence que les parties n'ont pas produit leur accord et que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure, si d'aventure il était fondé à le faire, d'apprécier les concessions faites de part et d'autre. Dès lors que les parties n'ont pas transigé sur les dépens, que la recourante est considérée comme succombante et que l'intimée a déposé une réponse au recours, a dupliqué et s'est en outre déterminée sur la requête d'effet suspensif formée par la recourante, elle a droit à des dépens, à l'octroi desquels elle conclut d'ailleurs, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en lien avec l'art. 66 al. 3 LTF.  
Partant, il se justifie d'également fixer à 20'000 fr. l'indemnité que la recourante devra verser à l'intimée à titre de dépens. 
 
2.4. Enfin, il y a lieu de restituer à la recourante le solde de son avance de frais, par 175'000 fr. (195'000 fr. - 20'000 fr.).  
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_1022/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante la somme de 175'000 fr. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Achtari