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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_198/2020  
 
Ordonnance du 16 novembre 2020 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de Juge instructeur. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Righetti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2019 (KC18.043718-191562 320). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 5 février 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx portant sur la somme de 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5% l'an dès le 30 septembre 1993, notifié par l'Office des poursuites du district de Nyon à la réquisition de la Banque B.________ (ci-après: Banque B.________).  
 
1.2. Par arrêt du 30 décembre 2019, la Cour des poursuites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, pour autant que recevable, le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Par acte posté le 12 mars 2020, A.________ a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt et a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la continuation de la poursuite précitée. Il a encore produit, le 24 avril 2020, une copie de la demande d'interprétation de la décision du 5 février 2019 adressée au juge de paix le 9 avril 2020 par la poursuivante.  
 
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 6 mai 2020, la requête de suspension déposée par le recourant a été rejetée.  
 
1.3.3. Par acte posté le 16 octobre 2020, après le dépôt de la réponse au fond de la Banque B.________, A.________ a déclaré retirer son recours. Il expose qu'il a déposé son recours pour préserver ses droits, étant donné que la Banque B.________ avait engagé une procédure de saisie le 20 février 2020 alors même que l'autorité cantonale avait indiqué dans l'arrêt attaqué qu'il n'avait pas d'intérêt à recourir dès lors que le premier juge avait levé son opposition à concurrence d'un montant négatif. Il indique ensuite qu'il a déposé une plainte contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé suite à la requête de continuer la poursuite de la banque et que cette plainte a été admise au motif que l'opposition avait été levée à concurrence d'un montant négatif. Il argumente qu'il doit dès lors être constaté qu'il n'a plus d'intérêt à recourir devant le Tribunal fédéral et qu'il doit être tenu compte de cette situation pour fixer des frais et des dépens réduits.  
 
 
1.3.4. Par courrier du 20 octobre 2020, la Banque B.________ a précisé que la décision rendue le 26 mai 2020, admettant la plainte LP du poursuivi, faisait l'objet d'un recours devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.  
Par courrier du 22 octobre 2020, la Banque B.________ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant suite au retrait pur et simple de son recours, au motif que celui-ci ne peut pas prétendre que des éléments postérieurs au recours justifieraient ce retrait, et à ce que des pleins dépens lui soient alloués, étant donné qu'elle s'est déterminée sur la requête de suspension et sur le fond de la cause. 
 
2.  
 
2.1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_1022/2017 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le juge instructeur est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Dans cette situation, on considère en effet que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé. Les frais peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF).  
Il en va autrement si la cause est devenue sans objet en cours de procédure (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018). Dans ce cas de figure, il faut appliquer l'art. 72 PCF en vertu du renvoi contenu à l'art. 71 LTF et attribuer les frais en se livrant à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure; si la question reste douteuse, il faut examiner si la raison pour laquelle la cause est devenue sans objet peut être imputée à l'une des parties (CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF).  
 
2.2.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il prétend qu'il n'aurait plus d'intérêt à recourir au motif que sa plainte LP a été admise. En effet, à ce stade, cette décision n'est pas définitive, la poursuivante ayant interjeté un recours auprès de l'autorité supérieure de surveillance le 8 juin 2020 en concluant à ce que l'avis de saisie soit confirmé. Ainsi, son intérêt à recourir, au motif qu'un avis de saisie avait été dressé suite à la réquisition de continuer la poursuite de l'intimée (cf. pièce n° 4 bordereau du 12 mars 2020), est le même qu'au moment où il a interjeté son recours. Il faut donc traiter le retrait comme un désistement dépendant de la seule volonté du recourant et faire supporter à celui-ci les frais judiciaires sans qu'il faille évaluer sommairement l'issue de la procédure fédérale. Au surplus, le recourant ne présente aucune motivation tendant à ce que la poursuivante supporte une partie des frais judiciaires, ce qu'il aurait été tenu de faire pour obtenir gain de cause sur ce point. S'agissant du montant de ces frais, il faut retenir que le retrait est intervenu plusieurs mois après le dépôt du recours, ainsi qu'après le prononcé d'une ordonnance incidente précédée de déterminations et d'un échange d'écritures sur le fond. Au vu du stade avancé de la procédure et de la valeur litigieuse, il sied de mettre à la charge du recourant des dépens d'un montant de 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF).  
 
2.3. En ce qui concerne les dépens, il convient d'octroyer à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. pour les écritures qu'elle a produites durant la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 5A_198/2020 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office des poursuites du district de Nyon. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Achtari