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[AZA 7] 
I 404/01 Tn 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 22 octobre 2001 
 
dans la cause 
P.________, recourant, représenté par X.________, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- P.________, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse de 1976 jusqu'au 30 juin 1996 et cotisé à l'AVS/AI pendant cette période. Depuis le mois d'avril 1981 jusqu'à la fin du mois de juin 1996, il était employé par l'entreprise Y.________, en qualité de jardinier et tailleur de pierres. 
Le 17 février 1998, P.________ a présenté une demande de prestations AI à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAI), déjà déposée le 17 février 1997 auprès de l'Instituto nacional de seguridad social à Carballo, dans laquelle il fait état d'une "invalidité totale" de la main gauche depuis 1991, causée par son activité en Suisse, pays qu'il a quitté le 25 juillet 1997. 
Le 6 juillet 1998, l'OAI a rejeté la demande de prestations du requérant, au motif que les conditions d'assurance n'étaient plus remplies au moment de l'éventuelle survenance d'une invalidité. 
Par jugement du 23 août 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a admis le recours formé par P.________ contre la décision de l'OAI. Elle a renvoyé la cause à l'office, afin qu'il procède à un complément d'instruction pour déterminer si l'intéressé a subi une diminution notable de sa capacité de travail avant son départ définitif de Suisse. 
 
B.- a) Au cours de l'instruction complémentaire, l'OAI a fait produire différents rapports médicaux établis par les médecins traitant du requérant en Suisse et en Espagne. 
Il en ressort notamment qu'il est atteint d'une maladie de Dupuytren affectant le 5ème doigt de sa main gauche pour laquelle il a dû subir une intervention, le 1er octobre 1991, suivie d'une seconde opération le 16 décembre 1992 (rapport du docteur A.________ du 1er octobre 1991 et rapport du docteur B.________ du 16 décembre 1992). Selon le docteur C.________, cette atteinte n'a jamais empêché P.________ de continuer à exercer son activité de jardinier et tailleur de pierres à plein temps, qu'il n'a interrompue que pour la durée des traitements (du 30 septembre 1991 au 16 mars 1992; du 16 décembre 1992 au 11 janvier 1993; du 25 janvier au 7 mars 1993; rapport du 8 janvier 2000). Les rapports médicaux font état de deux autres périodes d'incapacité de travail en raison d'une part, de lésions causées par une chute en état d'ébriété (du 12 février au 1er mars 1994) et d'autre part, d'une abrasion de la main droite (du 12 au 21 janvier 1996). 
Selon les médecins espagnols interrogés par l'OAI sur l'état de santé du requérant depuis son retour en Espagne, P.________ présente une dermatite depuis le mois de septembre 1998 et souffre de lésions prurigineuses au dos de la main gauche, qui se sont étendues après 18 mois de suivi médical, à tout le membre supérieur et à l'hémithorax gauche. 
 
b) L'OAI a, par décision du 2 août 2000, rejeté la demande de prestation, considérant qu'il n'existait pas, jusqu'au 30 juin 1996, une invalidité justifiant le droit à une rente et qu'aucune prestation de l'assurance-invalidité ne pouvait être accordée pour une invalidité survenue postérieurement, la condition d'assurance n'étant plus remplie. 
La commission a, par jugement du 11 mai 2001, rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il souffre d'une maladie professionnelle grave, contractée alors qu'il travaillait en Suisse, et qu'il n'a pas cotisé à la sécurité sociale espagnole. 
L'OAI conclut au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1.- a) Aux termes de l'art. 6 LAI (dans sa version déterminante en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000; voir infra consid. 3), les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. 
En ce qui concerne la notion de personnes assurées, selon l'art. 1 LAI en relation avec l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse ou qui exercent en Suisse une activité lucrative. 
 
b) Selon l'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, conclue le 13 octobre 1969 et entrée en vigueur le 1er septembre 1970, pour avoir droit à une prestation d'invalidité suisse, le ressortissant espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité (...). Cette disposition pose trois conditions pour que le ressortissant espagnol demeure assuré à l'assurance-invalidité suisse: l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, la cessation de cette activité du fait de la maladie ou de l'accident et la constatation en Suisse de son état d'invalidité. 
Ainsi, le ressortissant espagnol, qui remplit ces trois conditions cumulatives, demeure assuré pendant une année après l'interruption du travail causée par l'accident ou la maladie (arrêts non publiés N. du 13 février 1998 [I 450/97] et S. du 20 juin 1996 [I 306/95]). 
 
2.- En l'espèce, les avis des médecins suisses confirment que le recourant est atteint d'une maladie de Dupuytren et présente un déficit persistent à l'extension du cinquième doigt de la main gauche (rapport du docteur D.________ du 3 novembre 1992; avis du docteur B.________ du 22 février 1993). Toutefois, cela ne l'a pas empêché de continuer à exercer son activité lucrative jusqu'à la fin de ses rapports de travail en Suisse, le 30 juin 1996. Il ressort du dossier que les différentes interruptions de travail liées au traitement de la maladie ont été de courte durée et n'ont pas diminué de manière significative la capacité de travail du recourant en qualité de jardinier et tailleur de pierres (rapport du docteur D.________ du 3 novembre 1992, rapport du docteur C.________ du 8 janvier 2000). Les autres problèmes de santé du recourant, (traumatisme cranio-cérébral suite à une chute en état d'ébriété le 12 février 1994, contusion thoracique le 30 avril 1995 et abrasion cutanée de la main droite en janvier 1996) n'ont pas eu non plus d'influence sur sa capacité de travail, hormis les périodes d'arrêt de travail nécessaires à leur traitement et à la rémission du patient. 
Par ailleurs, la survenance d'une dermatite et l'apparition de lésions prurigineuses n'ont été signalées la première fois qu'après le retour en Espagne du recourant. 
Selon le rapport du 18 août 1998 du docteur E.________, le recourant souffre depuis 1998 d'un eczéma de la main gauche, ce qui l'empêche d'exercer une activité nécessitant l'usage des deux mains et de la force. Le diagnostic d'une dermatite est confirmé par le docteur F.________ (rapport des 23 et 24 février 2000) et par les doctoresses G.________ et H.________, qui indiquent une altération de la santé du recourant depuis septembre 1997, sans pouvoir donner d'indication quant à l'incapacité de travail en résultant (rapports du 2 février 2000 et du 15 juin 2000). 
Dès lors, on constate que si le recourant a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail durant son activité en Suisse, aucune des affections présentées jusqu'en juin 1996 n'a cependant eu d'incidence durable sur sa capacité de travail de jardinier et tailleur de pierres. 
Une fois achevé le traitement de sa maladie de Dupuytren, il atravaillé sans interruption notable du mois de mars 1993 jusqu'à la fin des rapports de travail en juin 1996. 
Ce n'est donc pas en raison de sa maladie que le recourant a été contraint d'abandonner l'activité lucrative qu'il exerçait en Suisse. On notera à cet égard que selon les déclarations de son ancien employeur, le contrat de travail a été résilié pour des raisons qui n'étaient pas liées à l'état de santé du recourant. A cela s'ajoute que les troubles invalidants invoqués par le recourant ne sont apparus que bien après son retour en Espagne. Dès lors que l'une des conditions cumulatives de l'art. 7a de la convention précitée n'est pas remplie, il n'a pas été assuré au-delà du dernier mois où il a été domicilié en Suisse, soit le mois de juillet 1996 (art. 1 al. 1 let. a LAVS en relation avec l'art. 1 LAI). Par conséquent, le droit à une rente doit lui être dénié, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les autres conditions. 
Il suit de là que le recours est mal fondé. 
 
3.- Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du présent litige, il convient de relever que l'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier membre de la première phrase de l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause d'assurance (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss). 
Dès lors, les personnes qui n'ont pas eu droit à une rente, parce qu'elles ne remplissent pas la clause d'assurance conservent la possibilité de demander un réexamen de leur droit qui devra être apprécié à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition (voir le ch. 4 des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 22 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :