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[AZA 7] 
U 349/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 31 mai 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourante, représentée par Maître Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- A.________ circulait en voiture en ville de X.________, en mars 1996, lorsqu'un automobiliste n'a pas respecté un signal "stop" et embouti son véhicule latéralement. Cet accident a donné lieu à un constat à l'amiable entre les conducteurs; les frais de réparation de la voiture de A.________ se sont élevés à 4300 fr. (rapport d'expertise du 3 mai 1996). Le lendemain, celle-ci a consulté le docteur B.________ qui a diagnostiqué une distorsion cervicale ainsi qu'une commotion cérébrale, sans lésion osseuse. Lors de cet examen, ce médecin a mis en évidence une ancienne lésion cervicale (rapport du 30 avril 1996). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. 
Dans un rapport du 19 juin 1997 qu'il a adressé au médecin-conseil de la CNA, le docteur C.________, spécialiste en neurologie, a estimé que l'assurée ne présentait plus aucun trouble de l'attention et de la concentration. En revanche, elle souffrait de troubles anxieux et phobiques multiples probablement décompensés par le syndrome de stress post-traumatique; il mentionnait également des antécédents dépressifs. Pour se déterminer, le docteur C.________ disposait du rapport de M.________, neuropsychologue, du 16 juin 1997, laquelle avait examiné l'assurée à trois reprises. 
La CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 30 novembre 1997, par décision du 18 novembre 1997. Tant SWICA, assureur-maladie, que l'assurée ont formé opposition contre cette décision, la seconde concluant à la mise en oeuvre d'une expertise. 
Par décision du 10 décembre 1998, la CNA a rejeté les deux oppositions. En bref, elle a considéré que les troubles cervicaux, antérieurs à l'accident, n'engageaient plus sa responsabilité. Quant aux affections d'ordre psychique, elles étaient sans rapport avec l'accident assuré. La CNA a par ailleurs refusé de soumettre l'assurée à une expertise psychiatrique, dès lors que l'existence de troubles de cette nature était établie. 
 
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant principalement à ce que la CNA fût condamnée à lui verser ses prestations au-delà du 30 novembre 1997, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale incluant une appréciation neurologique, neuropsychologique et traumatologique. Dans ses déterminations, SWICA s'est ralliée à la conclusion principale de l'assurée. 
Par jugement du 27 juin 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils ordonnent une expertise médicale. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que SWICA, en sa qualité d'intervenante, se rallie aux conclusions de la recourante. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 9 al. 1 OLAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). 
 
b) La Cour de céans a jugé qu'un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de l'assuré et apte à perturber l'équilibre psychique d'une personne jouissant d'une constitution psychique saine, provoquant des réactions typiques d'angoisse et de terreur (ATFA 1963 pp. 168 ss consid. 2 et les références, RAMA 2000 n° U 365 pp. 89-90 consid. 2a et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pp. 183 ss; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e éd., Zurich 1995, pp. 25 ss). Dans un arrêt non publié S. du 25 avril 1974, U 45/73, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence tout en relevant qu'en cas de lésion psychique, l'existence d'un accident ne peut être reconnue que si l'assuré a été exposé à un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite. Ultérieurement, dans un arrêt non publié G. du 8 juillet 1986, U 49/85, la Cour de céans, s'écartant quelque peu des principes ci-dessus exposés, a considéré comme un accident le fait qu'un assuré avait réalisé après coup avoir été exposé à un danger de mort, lors d'un sinistre qui avait eu une issue tragique pour un collègue travaillant à ses côtés. 
Cette jurisprudence a été confirmée et précisée en ce sens que ne sont plus considérées comme déterminantes les seules réactions d'une personne jouissant d'une constitution psychique saine, cela afin de tenir compte de la jurisprudence selon laquelle l'assurance-accidents couvre également les risques présentés par les personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, assument moins bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution normale (ATF 112 V 36 consid. 3c, RAMA 2000 n° U 365 p. 90 consid. 2a et les références; cf. également ATF 115 V 135 consid. 4b et 113 V 312 consid. 3c). 
Il n'en demeure pas moins, et cela résulte de la définition même de l'accident, que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1; RAMA 2000 n° U 365 p. 90 consid. 2a et les références). 
 
2.- a) En l'occurrence, la recourante reconnaît qu'elle ne subit plus d'atteinte à la santé physique en rapport avec l'accident dont elle a été victime le 28 mars 1996. Elle soutient, en revanche, qu'elle souffre d'affections d'ordre psychique dont elle voudrait faire constater l'existence par expertise. A cet égard, elle allègue que sa vie est devenue un cauchemar depuis l'accident de 1996, que chaque sortie de la maison entraîne des crises de panique, qu'elle ne se déplace pas hors de X.________ et que son mari l'accompagne partout. 
L'existence de ces troubles anxieux et phobiques multiples ressort du dossier et n'est pas contestée. Une expertise est dès lors superflue. 
 
b) Dans un arrêt déjà ancien (Revue suisse des accidents du travail [RSAT] 1920, p. 451), le Tribunal fédéral des assurances avait eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un assuré décédé des suites d'une apoplexie quelques heures après avoir subi un choc nerveux. L'intéressé, conducteur de tramway, était arrêté à une station, lorsqu'une vitre de son véhicule fut brisée par une boule de neige. Un passager ayant été légèrement blessé par des éclats de verre, l'assuré, hors de lui, invectiva des enfants qu'il tenait à tort pour responsables de l'incident. Quelques heures plus tard, il ressentit de fortes douleurs qui l'obligèrent à appeler un médecin. Celui-ci fit état d'une hémiplégie accompagnée d'un fort étourdissement. L'assuré décéda le lendemain. Appelé à se prononcer sur le cas, le Tribunal fédéral des assurances a nié l'existence d'un accident assuré. Il a considéré que l'incident qui était à l'origine du choc émotionnel constituait une circonstance à laquelle un conducteur de tramway est plus ou moins régulièrement exposé, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un événement terrifiant ("Schreckereignis"). 
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt RAMA 1991 n° U 128 p. 225, un automobiliste (l'assuré) s'était arrêté brusquement à la vue d'un véhicule qui, débouchant d'une route déclassée, s'était immobilisé un mètre environ au-delà de la ligne d'attente. Celui qui le suivait à une vitesse de cinquante kilomètres à l'heure environ ne put s'arrêter à temps et heurta l'arrière gauche de la voiture de l'assuré. Ce dernier sortit précipitamment de son véhicule et discuta vivement avec le conducteur de l'automobile qui l'avait heurté, puis se rendit à une station-service sise à proximité afin de téléphoner à un poste de gendarmerie. En retournant sur les lieux de la collision dix minutes plus tard environ, il fut pris d'un malaise, dut être transporté en ambulance à l'hôpital, et devint invalide (hémiplégie du côté gauche, consécutive à une hémorragie cérébrale hémisphérique droite d'origine hypertensive). Sur le vu de la jurisprudence et sous peine d'étendre à l'excès la notion de "lésion psychique" provoquée par un choc nerveux, le Tribunal fédéral des assurances a admis que les circonstances de ce cas ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un accident. La collision et l'échange de propos vifs qui l'a suivie ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires excédant le cadre des situations qu'on peut, objectivement, qualifier de quotidiennes ou d'habituelles. Il est constant que le véhicule qui a heurté l'automobile du recourant ne circulait pas à une vitesse supérieure à cinquante kilomètres à l'heure et que la collision n'a entraîné que des dommages matériels peu importants. Cela étant, il n'a pas considéré que l'assuré avait été exposé à un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de surmonter certains chocs nerveux. 
Récemment (RAMA 2000 n° U 365 p. 89), la Cour de céans a rappelé que la reconnaissance du caractère d'accident à un événement effroyable présuppose, entre autres conditions, que l'atteinte psychique ait été causée par un événement violent qui s'est produit en présence immédiate de l'assuré. Elle a considéré que cette condition n'était pas remplie, lorsqu'une assurée trouve dans son appartement le corps de son fils victime d'un meurtre. 
 
c) En l'espèce et comme dans l'arrêt publié dans la RAMA 1991 n° U 128 p. 225, on ne saurait considérer que la recourante a été exposée à un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite. En particulier, les conducteurs ont réglé le constat de l'accident à l'amiable et le véhicule de la recourante a pu être réparé sans frais très importants. 
Vu ce qui précède, l'intimée était en droit, par sa décision litigieuse, de refuser de prendre en charge les suites des affections psychiques de la recourante consécutives à l'accident du 28 mars 1996, et par conséquent, de mettre fin au versement de ses prestations avec effet au 30 novembre 1997. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
3.- SWICA, qui avait conclu à l'admission du recours de l'assurée devant le Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de l'intimée, est également intervenue activement dans la procédure fédérale, en concluant derechef à l'admission du recours de l'assurée. La qualité de partie doit ainsi lui être reconnue pour son intervention dans le présent litige. 
Succombant, l'intervenante supportera les frais de justice, comme s'il s'agissait d'un litige entre assureurs (consid. 6 de l'arrêt A. du 30 avril 2001 destiné à la publication dans le Recueil officiel, U 281/00). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 3000 fr., 
sont mis à la charge de SWICA Organisation de santé. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à SWICA, 
au Tribunal administratif du canton de Genève, et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :