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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 287/02 
 
Arrêt du 17 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 20 février 2002) 
 
Vu: 
la décision du 24 août 1999 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à M.________ une rente entière d'invalidité du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996; 
 
le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour une durée indéterminée; 
 
le jugement du 20 février 2002, par lequel la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a accordé à l'assuré un quart de rente dès le 1er octobre 1996, en fonction d'un taux d'invalidité de 45,56 %; 
 
le recours de droit administratif interjeté par M.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité; 
 
la réponse du 10 juin 2002 par laquelle l'OAI conclut au rejet du recours; 
 
en particulier, le rapport d'expertise du 4 décembre 1997 du docteur A.________, spécialiste en médecine physique, rééducation et maladies rhumatismales, et le rapport du 4 juin 1998 du Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève (COPAI); 
 
attendu : 
 
que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse (i.c. du 24 août 1999) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
que c'est dès lors au regard de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) et de l'ordonnance y relative du 17 janvier 1961 (RAI), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce, qu'il convient de statuer; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en ce qui concerne la notion d'invalidité (art. 4 LAI) et l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité de l'assuré (art. 28 LAI) de sorte qu'on peut y renvoyer; 
 
qu'en l'espèce, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur A.________, les premiers juges ont retenu que le recourant n'était plus à même d'exercer son ancien métier de garçon d'office, mais qu'il présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (sans charges et permettant l'alternance des positions); 
 
que rendu après une anamnèse complète du parcours médical et deux examens du recourant, prenant en compte les plaintes exprimées, discutant la problématique médicale présentée par l'intéressé de manière conséquente et se terminant par des conclusions motivées, ce rapport doit se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/bb); 
 
qu'en outre, aucun autre médecin ne s'est déterminé sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée; 
 
qu'au surplus, les conclusions de l'expert sur ce point restent dans le même ordre de grandeur que celles du COPAI, comme l'a relevé le docteur B.________, médecin de l'office Intimé (note du 10 janvier 2000 citée dans le préavis du 14 février 2000), de sorte que l'appréciation de ce centre (résultant de l'observation professionnelle du recourant) n'est pas propre à remettre en question le bien-fondé du rapport d'expertise (résultant de l'observation médicale); 
que, par ailleurs, rien ne justifiait que l'office intimé octroyât, avec effet rétroactif, une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 et supprimât en même temps cette prestation pour la période subséquente, procédant ainsi à une révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2002 p. 66 consid. 1); 
 
qu'en effet, aucun changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité du recourant ne s'est produit entre les deux périodes de référence; 
qu'en particulier, la santé du recourant ne s'est pas améliorée de manière sensible et sa capacité de gain n'a pas subi de modification importante; 
que l'office intimé semble justifier cette distinction uniquement par le fait que, dans un premier temps, il ne disposait d'aucune donnée chiffrée sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée; 
que cette circonstance ne l'autorisait pas à procéder ainsi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé d'une éventuelle révision de la rente; 
qu'en revanche se pose la question de la justification de la rente entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps au 30 septembre 1996; 
qu'à la suite des premiers juges, on doit considérer que cette prestation, déjà versée - octroyée à tort comme on le verra ci-après - ne peut pas être supprimée dès lors qu'en cas de reformatio in pejus, la suppression de la rente ne peut être décidée que pour l'avenir, conformément aux art. 41 LAI et 88bis RAI, applicables par analogie (VSI 2000 p. 314 consid. 3); 
qu'en conséquence il y a lieu d'examiner si le recourant a droit à une rente d'invalidité pour la période subséquente, soit à partir du 1er octobre 1996; 
que conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, ce sont les rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui sont déterminants pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI également: arrêts G. du 22 août 2002 [I 440/01] et du 18 octobre 2002 [I 761/01]); 
que le recourant conteste le taux d'invalidité de 45,56% auquel est parvenue la cour cantonale au terme d'une comparaison des revenus fondée sur des données applicables à l'année 1999; 
qu'en l'occurrence, conformément à la jurisprudence, l'année déterminante est 1996; 
que selon les indications fournies par l'ancien employeur du recourant, ce dernier a perçu, en 1996, un salaire mensuel de 3'185 fr. x 13, soit un salaire annuel (non contesté) de 41'405 fr.; 
 
que par ailleurs, conformément à la jurisprudence, on se référera, pour déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb); 
 
que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prendre en considération uniquement les statistiques salariales relatives au secteur des services, comme le demande le recourant, le docteur A.________ n'ayant pas limité à ces seules professions le champ des activités adaptées au handicap du recourant; 
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'294 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, Tabelle 1, niveau de qualification 4); 
 
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4'497 fr. (soit 4'294 : 40 x 41.9), ou 53'964 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1996 était de 41,9 heures (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2); 
 
que ce montant doit être réduit à 26'982 fr. par an ou 2'248 fr. par mois pour tenir compte de l'incapacité de travail de 50 % du recourant; 
 
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les premiers juges ont opéré un abattement de 15 % - dont le bien-fondé doit être confirmé - pour tenir compte d'un certain nombre de limitations, conformément à l'arrêt ATF 126 V 79 sv., résultant de l'atteinte à la santé, de l'âge, de la nationalité du recourant et du fait qu'il est en mesure d'exercer seulement une occupation à temps partiel; 
qu'en dépit des allégations contraires du recourant, ce pourcentage tient largement compte de l'ensemble des limitations attribuables à son handicap (comp. RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 2b); 
qu'en particulier, c'est à tort qu'il déduit de l'arrêt ATF 126 V 79 un droit à un abattement global de 25 %, sans considération des facteurs individuels; 
que si l'on procède à un abattement de 15 % , il en résulte un revenu d'invalide de 22'935 fr. par an ou 1'911 fr. par mois dont la comparaison avec le revenu sans invalidité de 41'405 fr. réalisé en 1996, conduit à un taux d'invalidité de 44,60 %; 
 
que ce taux ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité, de sorte que l'appréciation des premiers juges doit être confirmée; 
que dans ce contexte, les autres griefs du recourant visant, de manière générale, la détermination du revenu d'invalide au moyen des statistiques salariales, doivent être écartés; 
que le recours se révèle dès lors mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: