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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_803/2015  
 
2C_804/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct 2010 et 2011, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans ses déclarations fiscales concernant les impôts cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD), X.________, joueur régulier auprès du Pari mutuel urbain (PMU), a, pour 2010, annoncé 47'546 fr. de gains pour 96'000 fr. de mises perdantes et réclamé le remboursement de l'impôt anticipé à hauteur de 24'546 fr. en lien avec les gains obtenus; pour 2011, il a notamment déclaré 14'625 fr. de gains PMU et 41'785 fr. de pertes. Dans ses décisions du 22 décembre 2011 et du 6 février 2013 concernant la période de 2010, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office cantonal) a, notamment, retenu 69'210 fr. de gains de loterie/PMU, soumis à l'impôt anticipé, sous déduction de 4'187 fr. de mises, et a fixé le droit au remboursement de l'impôt anticipé à 24'223 fr. Le contribuable s'est opposé à ces décisions par réclamations des 31 décembre 2011 et 26 février 2013. Par décisions des 22 mars et 24 juin 2013, l'Office cantonal a, pour la période 2011, retenu 41'785 fr. de gains de loterie/PMU, soumis à l'impôt anticipé, sous déduction de 3'118 fr. de mises, et a fixé le droit au remboursement de l'impôt anticipé à 14'624 fr. 75. Les 19 avril et 2 juillet 2013, le contribuable a fait réclamation contre ces décisions. Statuant sur les réclamations de X.________ par décision du 23 janvier 2015, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration cantonale) les a rejetées. Le recours formé par X.________ contre la décision du 23 janvier 2015 a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 10 août 2015 et la décision sur réclamation confirmée. Les juges cantonaux ont considéré que l'Administration cantonale avait à bon droit retenu que le contribuable n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, des mises invoquées en déduction de ses gains, de sorte que seules les mises certaines ayant généré des gains pouvaient être prises en considération. S'agissant de l'impôt anticipé, le fisc n'avait pas remis en cause les montants réclamés par le contribuable, si bien que ce point n'était pas litigieux. 
 
2.   
Par lettre datée du 15 septembre 2015, X.________ forme "recours" contre l'arrêt du 10 août 2015, dont il demande l'annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Administration cantonale de reconnaître la totalité de ses pertes (mises perdantes) et de lui restituer l'impôt anticipé. 
 
3.   
Le "recours", traité en tant que recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_965/2013 du 24 octobre 2013 consid. 2; 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1), a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_803/2015 et 2C_804/2015 pour distinguer les impôts cantonal et communal 2010 et 2011 de l'impôt fédéral direct 2010 et 2011. Comme l'état de fait et les questions juridiques sont identiques, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et art. 24 PCF [RS 273]). 
 
4.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. D'après l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'art. 108 al. 1 let. b LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
4.1. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a retenu la possibilité générale, durant les périodes fiscales concernées, d'obtenir la déduction des mises à concurrence des gains réalisés par le joueur (consid. 3a), tout en rappelant le principe général que celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale doit en apporter la preuve et supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252). Les précédents juges ont considéré que la production d'un ticket de mise au porteur ne constituait pas d'emblée une preuve suffisante que la mise invoquée avait été consentie par le contribuable; divers moyens permettaient d'apporter cette preuve. Or, selon le Tribunal cantonal, une enquête de plausibilité menée par l'Administration cantonale (notamment par l'audition du contribuable et la comparaison des coupons) permettait de douter sérieusement que le grand nombre de coupons produits (2'800 pour 2010 et 3'200 pour 2011) avait bien été acquis par le contribuable. Ainsi, par exemple, certains coupons faisaient état de mises exactement simultanées, mais sur des machines différentes, des coupons mentionnaient le nom d'autres personnes que le recourant et les combinaisons et/ou les montants dénotaient une absence totale de méthode de jeu, au sujet de laquelle le contribuable était resté évasif, n'indiquant pas non plus ses moyens de financement, alors qu'en 2010, il avait déclaré un revenu de 55'000 fr. pour plus de 41'700 fr. de mises PMU.  
 
4.2. A l'encontre de l'arrêt susmentionné, l'écriture du recourant se borne, de façon appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), à affirmer que la preuve que les coupons perdants (anonymes) présentés au fisc seraient les siens était impossible à apporter, de sorte qu'il fallait renverser le fardeau de la preuve et se contenter des (trois) indices fournis dans sa lettre d'une seule page au fisc du 8 janvier 2015 produite en annexe au recours, qui étaient, selon le recourant, "le fait notoire (...) que les joueurs de PMU sont perdants à la fin de l'année", la fourniture de plusieurs milliers de tickets perdants anonymes à l'appui des déclarations d'impôts et la certification par un témoin de ses "lourdes pertes annuelles", justifiant les déductions réclamées. Or, ce faisant, le recourant se borne à émettre des critiques d'ordre général et non étayées qui ne sauraient manifestement satisfaire au devoir de motivation résultant de l'art. 42 LTF. En particulier, le contribuable se contente d'opposer sa propre conception du fardeau de la preuve à celle soutenue par les autorités et ne discute pas les "divers moyens" de preuve (directe) dont l'existence est affirmée par le Tribunal cantonal. Les trois "indices" auxquels renvoie son recours se confinent à l'énumération brève de simples affirmations, sans explications plus détaillées, notamment, sur les circonstances exactes dans lesquelles le témoin cité par ses soins aurait pu attester de ses pertes financières et apporter des éclaircissements pertinents sur le présent litige. Encore moins le recourant ne discute-t-il des nombreux indices retenus et détaillés par l'Administration cantonale, qui ont porté celle-ci à douter que ce soit bien lui qui avait financé (toutes) les mises dont il demandait la déduction pour les périodes fiscales de 2010 et 2011. Il ne suffit pas non plus, au sens de l'art. 42 LTF, comme y procède l'intéressé dans son recours, de se plaindre d'une violation "du droit fiscal" dans son ensemble, sans préciser sur quels aspects ou dispositions de ce domaine du droit porte son argumentaire. Le même constat s'impose s'agissant de la conclusion tendant à la restitution de "l'impôt anticipé" par le fisc, tandis que l'arrêt querellé semble considérer que ce point n'était pas ou plus litigieux.  
 
4.3. En conséquence, le présent recours, traité en tant que recours en matière de droit public, ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF. La motivation du recours étant manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le recours doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.  
 
5.   
Succombant, le recourant, qui n'a pas requis l'assistance judiciaire et dont le recours était d'emblée dénué de chances de succès en raison de sa motivation lacunaire, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_803/2015 et 2C_804/2015 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton