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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_691/2017  
 
 
Arrêt du 29 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Florian Godbille, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 août 2017 (CDP.2017.76-AI/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été victime d'un accident le 26 octobre 2007. Il a souffert d'une entorse au genou droit avec lésion méniscale et rupture ligamentaire. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
L'assuré a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 26 janvier 2010. Il indiquait toujours souffrir des séquelles de l'accident. Se fondant sur le dossier de la CNA, l'office AI a reconnu le droit de l'intéressé à une demi-rente dès le 1er juillet 2010, à une rente entière dès le 1er août 2010 et à une demi-rente dès le 1er avril 2011 puis a supprimé les prestations dès le 1er mars 2012 (décisions du 25 juin 2014). Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté (jugement du 26 mai 2015). 
 
A.b. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 11 mai 2016. Il indiquait encore souffrir des conséquences de l'accident du 26 octobre 2007.  
L'administration a notamment recueilli l'avis des médecins traitants (rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 24 juin 2016; rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 28 juin 2016; rapport du docteur D.________, Clinique d'anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l'hôpital E.________, du 30 juin 2016). Elle s'est également procuré une copie du dossier de l'assureur-accidents. Sur la base de ces éléments, elle a constaté que l'intéressé disposait toujours d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et a rejeté la nouvelle demande de prestations (décision du 20 février 2017). 
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________, qui concluait à la reconnaissance de son droit à une rente entière ou au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants, le tribunal cantonal l'a rejeté (jugement du 30 août 2017). 
 
C.   
L'assuré a formé un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière à partir du 11 mai 2016 ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction sous forme d'expertise médicale et réévaluation du taux d'invalidité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations. Il s'agit singulièrement de déterminer si, par analogie avec l'art. 17 LPGA, on est en présence d'une détérioration de l'état de santé qui avait justifié l'attribution puis la suppression de prestations par décisions du 25 juin 2014, confirmées par jugement du 26 mai 2015, et qui justifierait à nouveau l'octroi d'une rente. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux nouvelles demandes de prestations (art. 87 al. 3 RAI et 17 LPGA; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.) ainsi qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Le tribunal cantonal a relevé que la décision de suppression des prestations reposait essentiellement sur des avis médicaux extraits du dossier de la CNA dont les auteurs attestaient la possibilité pour l'assuré de reprendre une activité lucrative adaptée à 100 % malgré les conséquences de l'accident du 26 octobre 2007 (rapport du docteur F.________, médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents spécialisé en chirurgie orthopédique, du 17 avril 2012; rapport du docteur G.________, Service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital H.________, du 31 mai 2012). Il a en outre constaté que le recourant faisait valoir à l'appui de sa nouvelle requête la persistance des douleurs au genou droit engendrant une incapacité totale de travail en dépit d'une nouvelle opération mais que les médecins traitants consultés ne posaient pas de nouveaux diagnostics et ne remettaient pas en cause la capacité de travail reconnue à leur patient auparavant (rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 28 juin 2016; rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 24 juin 2016). Il en a déduit que, si l'opération réalisée récemment n'avait pas permis de diminuer la symptomatologie douloureuse, elle ne l'avait en tout cas pas aggravée au point d'influencer la capacité de travail et le taux d'invalidité. Il a ajouté que les informations médicales communiquées par la suite (notamment le rapport du docteur B.________ du 8 novembre 2016 qui faisait état d'un soupçon d'expansion de l'enchondrome dans le cortex du tibia droit) n'y changeaient rien et a rejeté le recours.  
 
3.2. Le recourant reproche en substance aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il soutient qu'une opération effectuée le 2 mars 2015 n'avait pas eu les effets escomptés et avait laissé subsister des douleurs insupportables, totalement incapacitantes, ce qui ressortirait des rapports des docteurs B.________ et C.________ ainsi que de l'avis d'un médecin d'arrondissement de la CNA et ce que démontreraient de surcroît l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel et la planification d'une nouvelle opération. Il prétend en outre que l'expansion de l'enchondrome soupçonnée par le docteur B.________ constitue une évolution défavorable qui, comme elle n'avait pas été retenue, aurait au moins justifié des investigations supplémentaires. Il fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir réalisé ces investigations, en violation de son devoir d'instruire le cas, dans la mesure où il considère avoir rendu vraisemblable son incapacité totale de travail.  
 
4.   
On relèvera d'abord que, contrairement à ce que soutient l'assuré, les médecins traitants et le médecin d'arrondissement de la CNA n'attestent nullement une péjoration de la situation médicale mais uniquement la persistance d'une symptomatologie douloureuse connue. Le seul fait d'utiliser le terme "persistance" suffit déjà à démontrer la stabilité du cas. Peu importe que le docteur C.________ ait signalé une incapacité totale de travail dès lors qu'il ne motive pas sa conclusion et que la symptomatologie évoquée, présente de longue date, n'avait pas empêché la suppression des prestations à partir du 1er mars 2012. 
On ajoutera que l'invocation du refus temporaire de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, le refus en question ne peut être interprété en soi comme la reconnaissance d'une quelconque péjoration de l'état de santé. De plus, ce refus ressortait d'une communication du 11 octobre 2016, qui n'en indiquait pas les motifs. Par ailleurs, il pourrait être justifié par d'autres raisons telles que l'attitude de l'assuré vis-à-vis de ces mesures ou le besoin de compléter l'instruction médicale. Il en va de même de la planification d'une nouvelle intervention chirurgicale dans la mesure où le recourant en a subi plusieurs pour tenter de remédier à la symptomatologie douloureuse sans pour autant qu'une détérioration de la situation n'ait été retenue. 
On notera enfin que, comme l'a relevé le tribunal cantonal et contrairement à ce que prétend l'assuré, le soupçon d'expansion de l'enchondrome ne permet pas d'établir une aggravation de l'état du genou mais constitue uniquement une explication possible quant à l'origine des douleurs. Le recourant se contente d'affirmer son point de vue mais n'apporte aucun élément médical susceptible de l'étayer. Dans ces circonstances, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s. et les références), les premiers juges pouvaient légitimement renoncer à procéder à des investigations supplémentaires. 
Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton