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[AZA] 
I 132/99 Mh 
 
Ière Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Widmer, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, représenté par sa soeur, M.________, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, 
boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- S.________, né le 20 mars 1944, ressortissant de 
l'État X________, est entré en Suisse le 20 mars 1987 pour 
y déposer une demande d'asile qui a été rejetée. Il a 
quitté la Suisse le 11 septembre 1995 pour se rendre en 
Israël, où il a séjourné jusqu'au 18 juin 1996, date à 
laquelle il est revenu en Suisse. Depuis le 27 février 
1997, il est au bénéfice d'un permis B. 
    S.________ souffre depuis son enfance d'un asthme qui 
s'est brutalement décompensé en 1979 et qui a nécessité une 
quinzaine d'hospitalisations en urgence jusqu'en mars 1987. 
En 1986, il a subi une lobectomie supérieure gauche. Depuis 
le mois de janvier 1988, il est soigné par le docteur 
P.________. Depuis lors, son état s'est plus ou moins sta- 
bilisé, bien qu'il présente un syndrome obstructif modéré à 
sévère quatre à cinq fois par année. Il souffre par ail- 
leurs d'un retard mental d'origine probablement organique. 
Son médecin traitant le décrit en outre comme psychiquement 
très fragile, à la suite d'épisodes de tortures subies dans 
son pays d'origine. 
    S.________ a été reconnu invalide dans son pays d'ori- 
gine (décision du 1er juillet 1986). De ce fait, il a 
perçu, momentanément tout au moins, une rente d'invalidité 
de la Direction des assurances-vieillesse de la Ville de 
Z. (État X________). 
 
    B.- Le 5 mai 1992, S.________ a présenté une demande 
de rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 août 
1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation l'a 
rejetée, au motif que le requérant, ressortissant d'un pays 
avec lequel la Suisse n'avait conclu aucune convention de 
sécurité sociale, ne comptait pas dix années entières de 
cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en 
Suisse au moment de la survenance de l'invalidité, fixée 
par la commission de l'assurance-invalidité au 1er juin 
1988. 
 
    C.- Le 17 juin 1997, S.________ a présenté une 
nouvelle demande de rente. Le 2 juin 1998, l'Office de 
l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté cette 
deuxième demande, considérant que la survenance de l'inva- 
lidité était antérieure à l'entrée en Suisse de l'assuré 
(20 mars 1987). 
 
    D.- Par jugement du 18 janvier 1999, la Commission 
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté 
le recours formé contre cette décision par S.________. 
 
    E.- S.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif dans lequel il conclut derechef au versement d'une 
rente de l'assurance-invalidité. 
    L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du 
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) Selon l'art. 6 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1996, les étrangers et les apatrides n'avaient 
droit aux prestations (sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI
qu'aussi longtemps qu'ils conservaient leur domicile civil 
en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, 
ils comptaient au moins dix années entières de cotisations 
ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. 
Cette disposition - qui apparaissait contestable sous l'an- 
gle du droit à l'égalité de traitement (ATF 121 V 247 con- 
sid. 1b) - a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la 
dixième révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. En effet, 
aux termes du nouvel art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont 
droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI
aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur 
résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils 
comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins 
une année entière de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) ou 
dix années de résidence ininterrompue en Suisse. 
    Par cet assouplissement de la réglementation en matiè- 
re d'assurance-invalidité, le législateur a adopté un régi- 
me analogue à celui prévu à l'art. 18 al. 2 LAVS, relatif 
aux rentes de l'AVS en faveur des étrangers et de leurs 
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse 
(Message concernant la dixième révision de l'assurance- 
vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 113; 
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 
in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, 
p. 36 sv.). 
    Demeurent toutefois réservées les dispositions déroga- 
toires des conventions bilatérales de sécurité sociale con- 
clues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour 
leurs ressortissants respectifs. En l'occurrence, la Suisse 
n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité sociale 
avec le pays d'origine du recourant. 
 
    b) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la 
LAVS sont (sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables 
par analogie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce 
propos ATF 124 V 159); le Conseil fédéral peut édicter des 
prescriptions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1 RAI en 
corrélation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une 
année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été 
assurée au sens des art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de 
onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a 
versé la cotisation minimale (variante I), soit son con- 
joint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le 
double de la cotisation minimale (variante II) ou, enfin, 
elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éduca- 
tives ou pour tâches d'assistance (variante III). A la 
différence de la situation qui existait avant l'entrée en 
vigueur de la dixième révision de l'AVS (cf. ATF 111 V 106 
consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a), un assuré peut donc, 
selon le nouveau droit, satisfaire à l'exigence de la pé- 
riode minimale de cotisations d'une année ouvrant droit à 
une rente ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir payé person- 
nellement des cotisations (arrêt B. du 15 octobre 1999, 
destiné à la publication [I 259/99]). Ces dispositions 
légales plus favorables introduites par la dixième révision 
de l'AVS ne s'appliquent toutefois pas aux cas d'assurance 
survenus sous l'empire de l'ancien droit et pour lesquels 
le droit à une rente a été nié, parce que la condition de 
la durée minimale de cotisations (ancien art. 29 al. 1 
LAVS) n'était pas réalisée (arrêt non publié K. du 23 mars 
1999 [H 92/97]). 
 
    2.- a) Selon les dispositions transitoires relatives à 
la modification de la LAI, dans le cadre de la dixième 
révision de l'AVS, les dispositions transitoires concernant 
l'art. 18 al. 2 LAVS sont applicables par analogie (al. 4). 
Ce renvoi concerne la lettre h des dispositions transitoi- 
res de la dixième révision de l'AVS, qui est ainsi rédi- 
gée : 
 
"L'art. 18, 2e alinéa, s'applique également lorsque l'évé- 
nement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour 
autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à 
l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au 
plus tôt à l'entrée en vigueur (...)." 
 
    Quant à l'art. 18 al. 2 LAVS, auquel il est fait réfé- 
rence, il prévoit (dans sa version en vigueur depuis le 
1er janvier 1997) que les étrangers et leurs survivants qui 
ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une 
rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur 
résidence habituelle en Suisse (première phrase). 
    En d'autres termes, lorsque le cas d'assurance (in- 
validité) est survenu avant le 1er janvier 1997 et que le 
droit à une rente a été refusé au requérant (ressortissant 
d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de con- 
vention de sécurité sociale), parce qu'il ne comptait pas 
dix années entières de cotisations ou quinze années inin- 
terrompues de domicile en Suisse, cette personne peut 
désormais prétendre une telle rente si elle remplit les 
conditions prévues par le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI), 
en particulier la condition d'une durée minimale de cotisa- 
tions d'une année lors de la survenance de l'invalidité 
(voir Jürg Brechbühl, 10e révision de l'AVS : Aspects du 
droit transitoire, in: Sécurité sociale 1996, p. 246; 
message précité, p. 122). Les dispositions transitoires ne 
suppriment pas cette dernière condition : elles n'ont pas 
pour objet de placer les assurés auxquels elles s'appli- 
quent dans une situation plus avantageuse que les personnes 
pour lesquelles le cas d'assurance est survenu après le 
1er janvier 1997. Quant au droit à la rente, il prend au 
plus tôt naissance, le cas échéant, dès l'entrée en vigueur 
de la dixième révision de l'AVS, à moins que les cotisa- 
tions n'aient été remboursées sous le régime de l'ancien 
droit. 
    Il est en outre nécessaire, conformément à la règle 
générale de l'art. 6 al. 1 LAI, valable aussi bien pour les 
ressortissants suisses et étrangers, que la personne ait 
été assurée, par exemple à raison de son domicile en Suisse 
(art. 1er al. 1 let. a LAVS en corrélation avec l'art. 1er 
LAI), au moment de la survenance de l'invalidité. 
 
    b) Il importe donc, en l'occurrence, de déterminer le 
moment de la survenance de l'invalidité. 
    Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée 
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, 
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra- 
tion. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après 
l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas 
d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à 
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir 
de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide 
pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré 
apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé 
peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 
118 V 82 consid. 3a et les références). 
    S'agissant du droit à une rente, la survenance de 
l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend nais- 
sance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que 
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour 
cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en 
moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins 
pendant une année sans interruption notable (variante II), 
mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix- 
huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 
1984 p. 464 sv.). 
 
    c) Selon les pièces médicales figurant au dossier, 
c'est à partir de 1979 que l'état de santé du recourant 
s'est sensiblement aggravé. Le recourant a pu retrouver un 
certain équilibre dans sa santé à partir de 1988, mais, 
malgré cela, il n'a jamais été en mesure d'exercer une 
activité professionnelle. Jusqu'en 1992, en effet, il a 
tenté de s'insérer dans la vie professionnelle, mais toutes 
ses tentatives sont restées vaines, en raison de la décom- 
pensation chronique de son asthme. Celle-ci se manifeste 
notamment au contact de la vapeur (par exemple dans une 
activité de plongeur dans un hôtel ou un restaurant), lors 
du port de charges, au cours d'exercices physiques ou en- 
core à l'occasion de contacts avec le chaud/froid, avec des 
milieux empoussiérés et, enfin, lorsque l'intéressé souffre 
d'affections virales banales. A chaque fois qu'il entre- 
prend une activité, son asthme se décompense par les fac- 
teurs décrits ci-dessus. De fait, le recourant n'a jamais 
exercé d'activité lucrative régulière; il a seulement ac- 
compli un stage en milieu protégé d'une année, à raison de 
deux à quatre heures par jour, du 1er juillet 1997 au 
29 juin 1998 (de l'aveu même du recourant cette occupation 
avait pour but d'établir une durée de cotisations d'une 
année). 
    Sur la base de ces éléments, on peut retenir que l'in- 
validité (soit en l'occurrence une incapacité de gain pra- 
tiquement entière) est survenue en 1979, soit bien avant 
que le recourant n'arrive en Suisse. Ce dernier n'a ainsi 
pas pu, avant cette survenance, satisfaire aux conditions 
de l'art. 6 al. 2 LAI (nouveau), notamment la condition 
relative au paiement de cotisations pendant une année au 
moins. Par ailleurs, il n'y a pas eu ultérieurement, en 
particulier depuis 1987, des interruptions notables de 
l'incapacité de gain qui permettraient d'admettre l'exis- 
tence, depuis l'arrivée en Suisse du recourant, d'un nou- 
veau cas d'assurance (cf. ATFA 1966 p. 179 consid. 4). Le 
refus de rente de l'office de l'assurance-invalidité était 
ainsi justifié. 
    Il est vrai que dans sa décision du 10 août 1992, la 
Caisse cantonale genevoise de compensation a constaté que 
l'invalidité était survenue en juin 1988. Mais cet élément 
ne saurait, dans ce contexte, être décisif. Cette consta- 
tation fait partie des motifs de la décision en question, 
et non de son dispositif (refus de rente), lequel est en 
principe seul doué de l'autorité de la chose jugée (voir 
par exemple ATF 121 III 477 consid. 4, ATF 115 V 418 con- 
sid. 3b/aa, 113 V 159). 
    Quant au fait, allégué par le recourant, qu'il aurait 
acquis la nationalité israélienne lors de son séjour en 
Israël, il ne justifie pas un examen du cas au regard de la 
Convention de sécurité sociale entre la Confédération 
suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984. L'acquisition 
d'une nouvelle nationalité ne change rien au fait que les 
conditions d'assurance doivent être remplies au moment de 
la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 113 consid. 3d, 
108 V 64 consid. 4). 
    Dans ces circonstances, le recours de droit adminis- 
tratif est mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :