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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.433/2006/frs 
 
Arrêt du 28 mai 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière : Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, 
5ème Chambre du Tribunal de première instance 
du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 16 décembre 2005 et contre le jugement de la 
5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 12 septembre 2006. 
 
Vu: 
 
l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2005; 
le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 12 septembre 2006; 
le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 16 octobre 2006 par X.________ SA contre ce jugement; 
Considérant: 
que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF); 
que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités); 
que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ SA, annulé les décisions cantonales des 16 décembre 2005 et 12 septembre 2006, et rejeté l'action de l'intimé (5C.262/2006); 
que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet; 
que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), sans toutefois allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le recours de droit public; 
 
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi 
de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la 5ème Chambre du Tribunal de première instance et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Rey-Mermet