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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.249/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Betschart et Wurzburger. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Marlène Pally, avocate, 
 
contre 
 
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
2ème section, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE: détention en vue de refoulement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Sierra Leone né le 4 juillet 1980, X.________ est arrivé en Suisse le 2 décembre 2001 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 21 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté cette demande et imparti à l'intéressé un délai échéant le 4 juin 2003 pour quitter la Suisse. Par décision du 24 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission suisse de recours) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 21 mai 2003. Le 4 août 2003, l'Office fédéral a imparti à X.________ un nouveau délai échéant le 19 septembre 2003 pour quitter la Suisse. Par décision du 13 juillet 2004, la Commission suisse de recours a déclaré irrecevable la demande de révision de sa décision précitée du 24 juillet 2003, formée par X.________. Par décision du 17 février 2005, l'Office fédéral a rejeté la demande de reconsidération déposée, le 26 janvier 2005, par X.________ et tendant à ce que le statut de réfugié lui soit reconnu ou, à défaut, à ce que l'admission provisoire lui soit octroyée; l'Office fédéral a alors précisé que sa décision du 21 mai 2003 était entrée en force et exécutoire. Cette décision, envoyée comme lettre signature au conseil de X.________ n'a pas été réclamée; elle a été réexpédiée à un autre conseil de l'intéressé le 31 mars 2005. 
B. 
Le 4 août 2003, à la suite d'une analyse linguistique, X.________ a été identifié comme un ressortissant de Sierra Leone. Le 4 octobre 2004, l'Ambassade de la République de Sierra Leone à Bonn (ci-après: l'Ambassade) a établi un laissez-passer valable jusqu'au 30 mars 2005 en faveur de X.________. Ce document est parvenu le 19 novembre 2004 à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Le rapatriement de X.________, prévu pour le 20 décembre 2004, a été annulé, l'intéressé ne s'étant pas présenté à l'embarquement. Une nouvelle tentative de rapatriement fixée au 24 février 2005 a aussi été annulée, X.________ étant resté introuvable. 
C. 
Le 23 mars 2005, l'Officier de police du canton de Genève (ci-après: l'Officier de police) a ordonné la mise en détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, en se référant à l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le 24 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité en en limitant la durée a deux mois, soit jusqu'au 23 mai 2005. 
 
X.________ a déposé deux recours contre la décision de la Commission cantonale de recours du 24 mars 2005, l'un du 1er avril 2005 et l'autre du 4 avril 2005 faisant suite à la réception de la décision susmentionnée de l'Office fédéral du 17 février 2005. Par arrêt du 11 avril 2005, la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté ces deux recours. Le Tribunal administratif a retenu en substance qu'il existait des indices concrets selon lesquels l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 11 avril 2005 soit annulé et que le Tribunal administratif soit invité à prononcer sa libération. Il requiert l'effet suspensif, l'arrêt attaqué ayant mentionné que son départ avait été fixé au 25 avril 2005. Il sollicite l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit exempté de tout émolument vu son indigence. Il réserve ses droits relatifs à une indemnité pour tort moral. X.________ se plaint de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures, mais il a demandé au Tribunal administratif de produire ses dossiers, ce qui a été fait le 26 avril 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans la mesure où le recourant prend des conclusion au sujet de "ses droits relatifs à une indemnité pour tort moral", son recours est irrecevable, car de telles conclusions sortent du cadre défini par l'objet de la procédure. 
2. 
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée notamment lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). 
3. 
En l'occurrence, les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont remplies, comme cela ressort de l'arrêt attaqué auquel on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). Tout porte, en effet, à croire qu'il existe un risque de fuite dans le cas d'espèce. Même si le recourant prétend actuellement n'avoir "jamais refusé de partir de manière récalcitrante", ses déclarations antérieures et ses actes prouvent le contraire. Ainsi, le 12 juin 2003, il a dit à l'Office cantonal qu'il ne voulait pas rentrer en Sierra Leone et qu'il ne se rendrait pas à la Croix-Rouge pour qu'elle l'aide à retourner chez lui. De même, il a affirmé, le 23 mars 2005, à l'Officier de police qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine et qu'il s'opposerait à toute tentative de rapatriement. Par ailleurs, le refoulement de l'intéressé a échoué à deux reprises. D'abord, le 20 décembre 2004, le recourant ne s'est pas présenté à l'embarquement; il n'avait pas encore déposé de demande de reconsidération de la décision de l'Office fédéral du 21 mai 2003, de sorte qu'il fait preuve de témérité en expliquant qu'il s'est soustrait à ce refoulement pour pouvoir attendre l'issue de cette procédure alors qu'il ne l'avait pas encore entamée. Ensuite, le 24 février 2005, il est resté introuvable. En outre, depuis qu'il a reçu la décision de l'Office fédéral du 21 mai 2003 rejetant sa demande d'asile et lui fixant un délai de départ échéant le 4 juin 2003, il a multiplié les procédures, en déposant un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours, une demande de révision de la décision de la Commission suisse de recours du 24 juillet 2003 et une demande de reconsidération de la décision de l'Office fédéral du 21 mai 2003. De plus, il n'a pas collaboré avec les autorités pour obtenir un laissez-passer et un test linguistique a été nécessaire pour établir son origine. 
4. 
Les autorités compétentes ont effectué différentes démarches pour refouler le recourant. Le 12 juin 2003, l'Office cantonal a adressé à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et une demande de couverture financière. L'Office cantonal a mis en oeuvre le test linguistique précité effectué le 4 août 2003. Les autorités fédérales ont organisé des auditions centralisées à Berne, en mai 2004, avec la collaboration de l'Ambassade et y ont fait participer le recourant, vu les résultats du test linguistique susmentionné. Le 5 août 2004, elles ont demandé à l'Ambassade un laissez-passer pour l'intéressé. Ce document est parvenu à l'Office cantonal le 19 novembre 2004. L'Office cantonal a alors organisé le départ du recourant d'abord pour le 20 décembre 2004, ensuite pour le 24 février 2005, puis pour le 25 avril 2005, l'Office fédéral s'étant engagé à demander un nouveau laissez-passer à l'Ambassade en lieu et place du premier arrivant à échéance le 30 mars 2005. 
 
Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes ont effectué avec une diligence suffisante, au regard de l'art. 13b al. 3 LSEE, les démarches en vue du renvoi du recourant dans son pays d'origine. De plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible (cf. art. 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE). 
5. 
5.1 Le recourant prétend pour la première fois devant le Tribunal fédéral que son droit d'être entendu a été violé en raison de la façon dont l'Officier de police a procédé. Le recours de droit administratif peut assumer la fonction de recours de droit public. Cependant, le principe de l'épuisement des instances cantonales doit être respecté. Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation d'un droit constitutionnel, à savoir de son droit d'être entendu, n'est pas rece- vable dès lors qu'il n'a pas été soulevé dans la procédure cantonale de recours. 
5.2 Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir suivi la thèse de l'Officier de police, il s'en prend en réalité à la façon dont l'autorité intimée a constaté les faits et à l'appréciation juridique qu'elle en a faite. Il ressort du dossier que le Tribunal administratif n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète ou au mépris de règles essentielles de procédure, de sorte que l'autorité de céans est liée par les faits retenus dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 2 OJ). Quant à l'appréciation juridique des faits, que le Tribunal fédéral revoit librement, elle est correcte (cf. consid. 3, ci-dessus). 
6. 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) et devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ par analogie). Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Officier de police, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers et à la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 9 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: