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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_118/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mai 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant brésilien né en 1963, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2001. Par décision du 14 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) lui a accordé l'asile. 
 
2.   
Le 25 septembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté une demande de l'intéressé tendant au paiement de dommages-intérêts à la charge de la Confédération. X.________ reprochait au Secrétariat d'Etat d'avoir commis un déni de justice en tardant à statuer sur sa demande d'asile et de l'avoir empêché de travailler durant plus de dix ans. Il a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, dans le cadre de l'instruction du recours, par décision incidente du 4 novembre 2015, a requis le paiement de 10'000 fr. d'avance de frais. Le 16 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. 
 
3.   
Par décision incidente du 17 décembre 2015, le juge instructeur de la Cour I du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________, celui-ci n'étant pas indigent et son recours ne présentant pas de chances de succès suffisantes. 
 
4.   
Par acte du 1er février 2016, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2015 et de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité. 
Par ordonnance du 3 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif comme étant sans objet, le Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'intéressé, ayant suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu dans la présente. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
5.   
Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur une action en responsabilité contre la Confédération suisse pour un montant de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Ne tombant pas sous le coup des exceptions des art. 83 et 85 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce. Pour le surplus, le recours est recevable (cf. art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
 
6.   
D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF (RS 173.32) et concrétisant la garantie minimale de procédure prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt 2A.314/2002 du 5 août 2002 consid. 4.2; MARCEL MAILLARD, in WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 2 ad art. 65 PA), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 
Dans la décision incidente entreprise, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'au vu des pièces fournies par le recourant, celui-ci ne pouvait être considéré comme étant indigent. Il a en outre également considéré les chances de succès du recours comme "relativement faibles". 
 
7.   
Le recourant soutient en l'espèce que son recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas dépourvu de toute chance de succès car en mettant douze ans pour statuer, le Secrétariat d'Etat a violé son devoir de célérité et, partant, commis un acte illicite. Il l'a en outre empêché de travailler. 
 
7.1. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).  
 
7.2. L'autorité précédente a rappelé les conditions cumulatives auxquelles la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle a également à juste titre relevé que la jurisprudence considère le retard ou le refus injustifié à statuer comme un acte illicite (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417 s.). Il suffit donc de renvoyer à ces explications (art. 109 al. 3 LTF). De plus, comme le Tribunal administratif fédéral l'a également mentionné, lorsqu'il est à craindre qu'un dommage résulte de la durée excessive d'une procédure, il peut être exigé de la partie concernée qu'elle en informe l'autorité afin que celle-ci accélère la procédure pendante devant elle. Dans l'éventualité où une telle information ne produit aucun effet, et qu'il n'existe aucune autre solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, il est attendu de la partie qu'elle dépose un recours pour déni de justice auprès de l'autorité de recours compétente. La procédure pour responsabilité de l'Etat tendant au versement de dommages-intérêts présente un caractère subsidiaire, si bien qu'elle ne doit en principe être introduite qu'après avoir utilisé les moyens précités (ATF 107 Ib 155 consid. 2b/bb p. 158 s.).  
 
7.3. En l'occurrence, si le recourant, après avoir déposé sa demande d'asile en 2001, a bien sollicité une décision de la part du Secrétariat d'Etat le 18 juillet 2003, puis la réouverture de son dossier le 2 juillet 2004 suite à sa disparition, force est de constater qu'il n'a rien entrepris depuis lors. Il n'a en tous les cas pas déposé un recours pour déni de justice contre le Secrétariat d'Etat, alors qu'il était représenté et que, comme il l'affirme, il bénéficie d'une formation d'avocat. De plus, contrairement à ce qu'allègue le recourant, rien n'indique que celui-ci ait été empêché de travailler. En effet, conformément à la procédure prévue aux art. 43 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 52 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant avait au contraire bel et bien la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers (cf. art. 18 ss LEtr [RS 142.20]). Partant, et au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans violer l'art. 65 al. 1 PA ni l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité précédente a jugé que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Qu'elle ait exprimé cela en retenant que "les chances de succès du recours sont relativement faibles" n'y change rien.  
 
7.4. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant cumulatives, il n'y a pas à examiner la question de l'indigence du recourant.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette