Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_422/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 février 2020 (AARP/87/2020 (P/2628/2016)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 24 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ a été engagée en décembre 2007 en qualité de pharmacienne à plein temps auprès de la Pharmacie B.________ à C.________. Elle a débuté son activité pour un salaire mensuel net de 6'084 fr., lequel a ensuite varié pour être arrêté à 9'630 fr. brut, soit 7'895 fr. nets dès le mois de juin 2008, et ce jusqu'à la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 30 septembre 2014.  
A compter du mois d'août 2008, A.________ a requis la Coopérative professionnelle des pharmaciens suisse (OFAC), en charge du paiement de son salaire pour le compte de son employeur, de le scinder en deux, à savoir un premier montant de 5'610 fr. 20 versé auprès de D.________ SA et un second de 2'284 fr. 80 versé sur son compte postal. 
 
B.b. Le 10 décembre 2007, A.________ a formulé une demande de logement à l'Office du logement et de la planification foncière (ci-après: Office du logement ou OCLPF) pour un appartement à loyer préférentiel subventionné par la collectivité, de type HBM (habitation bon marché), sis rue E.________ à F.________. Elle a signé à cet effet, un document intitulé "Déclaration à joindre à la demande de logement" autorisant l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) à communiquer aux services compétents de l'Office cantonal du logement le montant de son revenu et de sa fortune. Le barème d'entrée pour le logement requis était de 79'020 fr. et le barème de sortie de 138'285 francs.  
Interpellée par l'OCLPF sur ses revenus, A.________ a répondu, par fax manuscrit du 14 juillet 2008, en indiquant percevoir, à compter du 1 er juin 2008, un salaire mensuel net de 5'610 fr., au motif qu'elle avait dû réduire son taux d'activité à 70 %, en raison du budget insuffisant de la pharmacie, alors qu'elle travaillait en réalité à 100% pour un salaire mensuel net de 7'895 francs. Elle a joint à sa réponse un contrat individuel de travail entre elle et la Pharmacie B.________ fixant son entrée en fonction au 1 er décembre 2007 et prévoyant un salaire mensuel brut de 7'000 fr., ainsi qu'un avenant fixant son taux d'activité à 70% dès le 1 er juin 2008 pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr., soit 78'000 fr. par année.  
Le 15 juillet 2008, l'OCLPF a octroyé ledit logement HBM à A.________ dont elle a bénéficié dès le 15 août 2008. Le contrat de bail relatif audit logement, dûment signé par l'intéressée, attirait notamment l'attention du locataire sur les conséquences en cas de dépassement du revenu, en particulier sur la surtaxe à verser à l'Etat calculée selon la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL/GE; RS GE I 4 05) et son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL/GE; RS GE I 4 05.01) auxquels était soumis l'immeuble, classé dans la catégorie 1 (HBM). 
 
B.c. Par la suite, A.________ a continué à indiquer pour les années 2009 à 2014 des salaires inférieurs à ceux réellement perçus pour s'assurer du droit au logement subventionné. Les avis de situation pour les années 2008 à 2015 de l'OCLPF rappellent à A.________ l'obligation de signaler, en tout temps, toute modification de situation, notamment s'agissant de ses revenus, sous peine de devoir restituer les prestations indûment perçues ou de devoir verser des surtaxes. Lesdits avis mentionnent également pour chaque année le barème d'entrée et de sortie pour le logement loué. A.________ a en outre confectionné et produit à l'AFC de fausses fiches de salaire et de faux certificats de salaire annuels faisant état d'un salaire inférieur à celui réellement perçu.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêts 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 3; 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 1.1). 
En l'espèce, la recourante conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que la recourante souhaite être acquittée du chef d'escroquerie de même qu'elle fait valoir une violation du droit en ce qui concerne la fixation de la peine. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêts 6B_160/2020 précité consid. 3; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1). Au surplus, la recourante ne discute pas sa condamnation pour faux dans les titres. 
 
2.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 146 CP. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi que l'Office du logement aurait refusé de toute façon de lui octroyer un logement, respectivement aurait exigé pendant tout ou partie de la période pénale le versement d'une éventuelle surtaxe, et enfin, de ne pas avoir indiqué le montant de la surtaxe qui aurait dû être payée, si une surtaxe était due. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
 
2.1.1. L'art. 30 al. 1 LGL/GE prévoit que les logements visés à l'article 16 de la loi, de catégories 1 et 2, sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n'excède pas le barème d'entrée et, en cours de bail, n'excède pas le barème de sortie. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LGL, le locataire dont le revenu dépasse, en cours de bail, le barème d'entrée est astreint au paiement d'une surtaxe. Le produit de la surtaxe est, selon l'art. 39 al. 3 LGL, destiné exclusivement et en sus des moyens mis à disposition par le budget de l'Etat, à financer la construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des logements prévus par la loi genevoise pour un plan d'urgence-logements, du 21 juin 1991 (LPUL/GE; RS GE I 4 40). En vertu de l'art. 3 LPUL/GE, les logements bénéficient des mesures prévues par la LGL/GE. L'Etat peut, en sus, verser des contributions à fonds perdus.  
 
2.1.2. En juillet 2008, le barème d'entrée pour le logement requis était fixé à 79'020 fr. et le barème de sortie à 138'285 francs. La recourante ne prétend pas avoir ignoré ce barème au moment de la demande de logement, respectivement de la signature du bail. Il est établi (art. 105 al. 1 LTF) que, sur interpellation de l'OCLPF, la recourante a donné de fausses indications quant à son salaire et à son taux d'activité, en joignant un faux avenant au contrat selon lequel elle réalisait un salaire annuel brut de 78'000 fr. (salaire mensuel brut de 6'500 fr.), soit un montant inférieur au seuil du barème d'entrée, alors que son salaire annuel brut était de 115'560 fr. (salaire mensuel brut de 9'630 fr.). La recourante ne prétend pas avoir ignoré les conditions d'accès au logement, ni ne conteste avoir établi un faux avenant au contrat de travail pour se procurer ce logement. Elle fait valoir qu'en dépit de cela, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas eu droit au logement et qu'en conséquence, l'Etat ne subirait pas de préjudice.  
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). L'invocation d'un tel grief déduit du droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). La recourante n'indique pas sur quelle base légale elle aurait eu droit à ce logement, ni en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant, en application de l'art. 30 LGL/GE, qu'elle n'avait pas droit à ce logement dès lors que le montant de son salaire dépassait, au moment de la signature du bail, le revenu autorisé à l'entrée dans le logement. Pour le surplus, le fait que son salaire ait été fixé à 6'084 fr. net au début de son contrat de travail en décembre 2007, comme elle s'en prévaut, est sans pertinence. Il ne lui est pas reproché d'avoir cherché à tromper l'OCLPF lors de sa demande de logement subventionné, mais d'avoir trompé cet office dans sa réponse à l'interpellation du 14 juillet 2008, en dissimulant que son salaire réel avait été porté à 7'895 fr. net dès le mois de juin 2008 et en faisant croire avec un faux avenant à son contrat de travail qu'elle réalisait un salaire mensuel inférieur. Par son grief, la recourante procède par hypothèse sans qu'aucun élément ne vienne étayer celle-ci. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.1.3. Les mêmes considérations s'appliquent mutatis mutandis lorsque la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que par son comportement, elle avait "échappé à une surtaxe" durant la période pénale s'étendant du 26 août 2008 au 30 septembre 2014. L'exigence du paiement d'une surtaxe, en cas de dépassement du barème d'entrée fixé pour le logement, ressort du droit cantonal, plus spécifiquement de l'art. 31 LGL/GE. La recourante ne fait pas valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué cette disposition en retenant qu'elle avait évité durant toute la période pénale le paiement d'une surtaxe au préjudice de l'Etat, alors que son revenu dépassait, en cours de bail, le barème d'entrée. La recourante ne discute pas les constatations selon lesquelles elle avait astucieusement dissimulé son salaire réel en continuant à faire croire à l'OCLPF qu'elle réalisait un revenu inférieur à celui réellement perçu, et en produisant de fausses fiches de salaire et de faux certificats annuels pour échapper à cette surtaxe alors même que les avis de situation de cet Office, qu'elle recevait annuellement, indiquaient les barèmes d'entrée et de sortie du logement. Elle ne conteste pas davantage avoir eu parfaitement conscience que tout revenu, même accessoire, devait être annoncé aux autorités, comme l'ont relevé les juges précédents.  
 
2.1.4. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir effectué aucun calcul en ce qui concerne le montant dû au titre d'éventuelles surtaxes, à supposer que cette obligation soit établie. On comprend que, par son grief, la recourante fait valoir que le dommage ne serait pas établi.  
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1; 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité). 
En l'espèce, la cour cantonale a exposé que le dommage consistait dans le fait d'avoir échappé de 2008 à 2014 à une surtaxe qui était due en raison du dépassement du salaire de la recourante par rapport au revenu arrêté pour l'entrée dans le logement. Cette surtaxe, prévue par l'art. 31 LGL/GE, est destinée à financer la construction de logements tels que les HBM de catégorie 1 (cf. art. 39 al. 3 LGL/GE). Par ses actes, la recourante a frustré l'Etat de cette surtaxe. La condition du dommage est réalisée, sans qu'il soit nécessaire, au vu des principes évoqués ci-avant, de chiffrer sa quotité. La recourante ne saurait tirer aucun parallèle de l'arrêt 6B_1054/2010 qu'elle cite, lequel ne porte pas sur la quotité d'un dommage, mais la question de savoir si, en dépit d'une activité lucrative dissimulée à l'assurance chômage, l'assuré avait néanmoins droit aux prestations versées, en tout ou en partie, sur la base de l'art. 8 LACI, l'état de fait étant lacunaire sur ce point. La recourante expose encore que, suite à son licenciement après le mois de septembre 2015, elle n'avait pas perçu d'indemnités de chômage et n'avait pas informé l'OCLPF de cette absence de revenus, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une allocation logement. Tel que formulé, le grief est irrecevable. La recourante se borne à faire valoir un argument déjà développé devant la cour cantonale, qui l'a écarté pour défaut de pertinence, sans que la recourante n'expose en quoi la cour aurait arbitrairement écarté ce fait (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.2. Pour le surplus, la recourante ne discute pas plus avant la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 146 CP. L'arrêt attaqué ne prête pas non plus le flanc à la critique à cet égard. Il s'ensuit que la condamnation de la recourante pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.   
La recourante critique la quotité de la peine qu'elle juge excessive. 
 
3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer. Il suffit de rappeler que l'exercice du contrôle de l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêts 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées).  
 
3.2. En tant qu'on la comprend, la recourante fait valoir, pour relativiser la gravité de l'infraction, qu'on peut tout au plus lui reprocher d'avoir obtenu indûment le logement mais non de l'avoir conservé dès lors que ses revenus n'ont jamais dépassé le barème de sortie. Ce faisant, elle méconnaît qu'il ne lui a pas été reproché, une fois entrée dans le logement, d'avoir dissimulé des revenus qui dépassaient le barème de sortie, mais des revenus qui dépassaient le barème d'entrée, conservant ainsi indûment un logement et évitant de payer de surcroît une surtaxe. Sa critique tombe à faux. Elle n'expose pas en quoi le fait d'avoir été licenciée et s'être retrouvée sans revenu était pertinent dans l'appréciation de la faute, le licenciement étant intervenu à la suite de ses agissements en lien avec les faux dans les titres découverts par son employeur. En tant qu'elle reproche à la cour de ne pas avoir chiffré "tous ces éléments" sans que l'on sache à quels éléments elle fait référence, sa critique est insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF), étant rappelé que le juge n'est pas tenu d'indiquer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (consid. 3.1). Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme, la cour cantonale a qualifié la faute de la recourante qu'elle a jugée importante, en retenant qu'elle avait trompé les autorités au moyen de faux pour bénéficier d'un logement réservé à des administrés en situation moins favorable et qu'elle avait agi de façon égoïste, ainsi qu'au mépris de la législation en vigueur en matière d'accès au logement d'utilité publique. La recourante ne critique pas sous un autre angle la fixation de la peine.  
Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 47 CP doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens