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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_915/2017  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière, rue du Stand 26, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (A/3586/2016-LOGMT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que par décision du 3 octobre 2014, confirmée sur réclamation le 23 septembre 2016, l'office cantonal du logement et de la planification foncière du canton de Genève (ci-après: OCLPF) a refusé d'accorder à A.________ une remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues par cette dernière, au motif qu'elle avait commis une violation grave de son devoir d'information, 
que par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision sur réclamation, 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour (respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée [art. 108 al. 2 LTF]) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL; RSG I 4 05) et son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL; RSG I 4 05.01), en particulier sur l'art. 34B al. 1 RGL qui dispose que des remises totales ou partielles de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particulièrement dures, 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario), 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), 
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), 
que les juges cantonaux ont retenu que c'était par suite de circonstances dépendant indiscutablement de sa volonté que la recourante s'était retrouvée dans l'obligation de devoir restituer le trop-perçu, 
qu'ils ont par ailleurs considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'OCLPF d'avoir laissé ouverte la question de savoir si la restitution aurait pour la recourante des conséquences particulièrement dures, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de l'obligation de restituer de l'art. 34B al. 1 RGL n'était pas réalisée, 
que pour l'essentiel, la recourante se contente d'affirmer sa bonne foi et d'exposer des faits en lien avec sa situation financière précaire et la difficulté dans laquelle la mettrait l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, 
que ce faisant, la recourante ne prend pas position sur la motivation du jugement entrepris, ni ne démontre en quoi les juges cantonaux auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire ou violé une autre garantie constitutionnelle, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, 
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66, al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 30 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin