Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_922/2022  
 
 
Arrêt du 21 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; présomption d'innocence (tentative de 
meurtre; dommages à la propriété; injure; menaces qualifiées; viol), 
 
recours contre le jugement rendu le 18 mai 2022 
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud (no 113 PE20.011713-GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 novembre 2021, rectifié le 12 novembre 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie et de 20 jours en raison de 92 jours de détention subis dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a par ailleurs libéré B.________ du chef de prévention de voies de fait et l'a reconnue coupable d'injure, l'exemptant de toute peine. Enfin, il a condamné A.________ à payer à B.________ 17'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral subi et a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
 
B.  
Statuant par jugement du 18 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur territoire suisse, dès 2016, A.________ a régulièrement apeuré son épouse B.________ en la menaçant de mort à réitérées reprises, lui indiquant notamment qu'il était capable de la tuer, qu'un jour il le ferait, qu'elle "allait payer" ou qu'elle "allait voir". Il a également appelé plusieurs fois sa belle-mère pour lui dire en substance qu'elle "allait voir [sa fille] dans un cercueil". De plus, A.________ a menacé de "débarquer" sur le lieu de travail de sa femme ou de la frapper. Il a également, à une reprise, menacé de se suicider en jetant sa voiture contre un mur ou sous un train.  
 
B.b. Dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur territoire suisse, entre le 17 avril 2020, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 17 juillet 2020, A.________ a régulièrement traité son épouse, B.________, de "salope" ou de "pute", lui disant en outre qu'elle était "une moins que rien".  
 
B.c. À U.________, au domicile du couple, une nuit de novembre 2019, entre 02h00 et 03h00, A.________ a contraint B.________ à avoir une relation sexuelle complète alors qu'elle lui avait signifié à plusieurs reprises ne pas en avoir envie. Pour ce faire, A.________, désirant avoir une relation sexuelle et passablement alcoolisé, a rejoint son épouse dans le lit conjugal, alors que celle-ci venait de rentrer d'un souper d'entreprise, et a commencé à lui toucher les fesses. Sa femme lui a enlevé la main et lui a demandé d'arrêter, lui précisant qu'elle ne désirait pas faire l'amour. A.________ a dès lors glissé sa main dans la culotte de son épouse, au niveau de son vagin. Énervée par l'insistance de son mari, B.________ a, une nouvelle fois, retiré la main de son époux, et lui a signalé, à nouveau, qu'elle ne désirait pas de relation sexuelle en raison de sa fatigue. En colère à la suite de ce refus, A.________ lui a alors dit "tu es fatiguée car tu as déjà baisé avec quelqu'un d'autre?", ajoutant "de toute façon, tu n'as pas envie mais moi oui". B.________ lui a rétorqué qu'elle ne l'avait jamais trompé mais qu'elle ne désirait toujours pas avoir de relation sexuelle avec lui cette nuit-là et qu'il allait "devoir rester avec son envie". A.________ a dès lors retourné B.________ sur le dos en la prenant par un bras, avant de la saisir au niveau de ses deux biceps, se mettant à califourchon sur elle, se plaquant au niveau de son bassin et l'empêchant ainsi de bouger. B.________ a essayé de le repousser avec les jambes, sans succès. A.________ a tenté d'embrasser son épouse de force tout en lui tenant la tête, lui lâchant quelques secondes les bras, avant de la saisir à nouveau au niveau des membres supérieurs. Il a alors pénétré vaginalement B.________, en lui disant qu'il savait qu'elle aimerait ça, que plus elle ferait la difficile et pire ça serait pour elle, osant même lui demander si elle allait jouir. Après son orgasme, A.________ s'est retiré et son épouse est allée s'enfermer dans la salle de bain, souffrant d'hématomes aux biceps et de douleurs à l'intérieur des cuisses.  
 
B.d. À V.________, le 16 juillet 2020, vers 22h30, B.________ est venue chercher ses enfants au domicile de son mari dont elle était séparée, accompagnée de sa soeur C.________. Dans un contexte tendu dans le cadre du transfert des enfants et après une dispute pour des futilités, A.________ a traité B.________ de "salope", alors que celle-ci lui tournait le dos et était en train de retourner à sa voiture, avant de la gifler violemment, la projetant ainsi au sol et brisant ses lunettes. Par la suite, il s'est mis à califourchon sur le dos de sa femme, lui a attrapé les cheveux, lui a dit qu'elle "allait mourir" et a frappé sa tête à deux reprises contre le sol en béton, lui faisant perdre connaissance quelques instants.  
Entendant sa soeur crier, C.________ a tenté d'arrêter son beau-frère en s'agrippant à lui, en le frappant et lui mordant l'oreille, mais celui-ci a malgré tout continué à donner des coups de poing dans le dos de son épouse. Les enfants du couple sont également venus en direction de leurs parents et ont essayé d'arrêter leur père en criant. B.________ est parvenue à se tourner sur le côté et à griffer son époux en essayant de le retenir au niveau du cou. C.________ a alors appelé son mari qui attendait à proximité et qui est arrivé sur place très rapidement. Entretemps, des voisins, attirés par les cris, sont intervenus et A.________ a lâché son épouse puis s'est relevé, en rigolant et en disant que ce n'était "pas fini" et que c'était elle qui l'avait agressé. 
Peu après, alors que B.________ s'était relevée et se dirigeait vers sa voiture, A.________ est à nouveau venu derrière elle, mais le mari de C.________ s'est interposé. De plus, à la suite de l'intervention de la police, A.________, alors menotté, a encore déclaré, en portugais, qu'il allait tuer sa femme "même s'il sortait [de prison] dans vingt ans". 
B.________ a été transportée aux urgences de W.________, se plaignant de douleurs aux cervicales, au dos et à la tête. Elle présentait un traumatisme crânien qui a nécessité une hospitalisation jusqu'au 17 juillet 2020 compris. 
B.________ a déposé plainte le 17 juillet 2020. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 18 mai 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées et de viol, à ce qu'il soit uniquement condamné pour l'infraction d'injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, à ce qu'il ne soit pas expulsé de Suisse, à ce qu'il ne soit pas condamné à verser à B.________ un montant au titre de réparation du tort moral, à ce qu'une indemnité de 20'000 fr. pour détention illicite lui soit octroyée et à ce que B.________ soit reconnue coupable des infractions de voies de fait et d'injure et condamnée à une peine pécuniaire. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé tant la présomption d'innocence que le principe " in dubio pro reo " pour l'ensemble des infractions retenues, à l'exception de celle d'injure.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
2.  
Le recourant remet en cause les faits retenus (cf. supra consid. B.a) en relation avec sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 CP).  
 
2.1. La cour cantonale a retenu que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation, à savoir que les menaces ne reposaient pas que sur les dires de l'intimée mais également sur les aveux du recourant, qui avait admis avoir tenté de l'intimider en la menaçant de mort mais ne pas avoir eu l'intention de la tuer. Par ailleurs, les déclarations de l'intimée étaient détaillées et constantes, celle-ci ayant décrit sa peur qui grandissait au fil du temps. En outre, son comportement, consistant à demander à sa soeur de l'accompagner avant de se rendre au domicile du recourant pour récupérer les enfants puis à solliciter l'aide de la police, correspondait parfaitement à celui de quelqu'un se sentant en danger. Devant la cour d'appel, elle a déclaré avoir encore peur du recourant, qui lui écrivait directement, ce qui démontrait qu'il avait cherché son adresse, ce qui l'inquiétait d'autant plus.  
S'agissant des menaces qualifiées proférées par le recourant le jour de son arrestation du 16 juillet 2020, la cour cantonale a certes relevé le témoignage de D.________, qui avait déclaré qu'au moment de son arrestation, le recourant n'avait plus rien dit et s'était laissé faire. Elle a néanmoins souligné que, selon le témoin E.________, le recourant, après avoir été emmené par la police, avait tenu des propos en portugais, que les policiers n'avaient certainement pas compris, selon lesquels il allait "finir le boulot" à sa sortie de prison. L'autorité précédente a ainsi considéré qu'il était probable que D.________ n'eût pas entendu ces propos. Elle a de surcroît constaté que le recourant ne contestait pas avoir menacé de mort l'intimée avant son arrestation, si bien que l'infraction était de toute manière consommée. 
 
2.2. Le recourant considère, d'une part, qu'il n'existerait aucune preuve au dossier venant confirmer qu'il aurait "régulièrement apeuré son épouse en la menaçant de mort à réitérées reprises" et conteste la force probante des déclarations de la soeur de l'intimée et de son époux.  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les dires de la soeur de l'intimée et de son époux mais sur ses propres aveux et sur les déclarations de E.________ et de l'intimée, constantes et détaillées, et sur le comportement de celle-ci qui révélait la peur qui l'habitait. Son grief, consistant à dire qu'il n'existerait aucune preuve de menaces réitérées de sa part à l'encontre de son épouse et à remettre en cause les déclarations de la soeur de celle-ci et de son époux, tombe donc à faux. 
D'autre part, le recourant fait valoir que le jugement attaqué aurait omis de retenir les témoignages de D.________, qui aurait déclaré qu'au moment de son arrestation, le recourant "n'a plus rien [sic] et s'est laissé faire", et de F.________, qui aurait indiqué que le recourant était calme. 
Le témoignage de D.________ a été pris en compte par l'autorité précédente et celui de F.________ n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne comporte aucune indication sur l'existence et la teneur des propos tenus par le recourant. 
Partant, et au vu notamment des aveux du recourant et des déclarations de E.________ et de l'intimée, dont l'appréciation est dénuée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le principe " in dubio pro reo " s'agissant des faits relatifs à l'infraction de menaces qualifiées retenue à l'encontre du recourant. Le grief de celui-ci est donc rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
2.3. Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, le recourant ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de menaces qualifiées, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Le recourant conteste l'établissement des faits (cf. supra consid. B.c) en relation avec sa condamnation pour viol (art. 190 CP).  
 
3.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges, qui avaient retenu que l'intimée avait livré une version très détaillée et contextualisée des faits. Celle-ci avait notamment décrit son ressenti, à savoir qu'elle ne voulait pas embrasser le recourant car elle ne supportait pas le goût de l'alcool mélangé à la cigarette, et ne l'avait pas excessivement chargé.  
Les faits décrits par la précédente épouse du recourant et ceux relatés par les Drs G.________ et H.________ confirmaient la crédibilité de la version de l'intimée. En substance, la précédente épouse du recourant, I.________, avait déclaré qu'il avait un tempérament assez fort, qu'il frappait parfois, qu'il était jaloux, possessif et plus violent le soir ou la nuit, qu'il était très demandeur au niveau sexuel et qu'elle avait meilleur temps d'obtempérer, précisant qu'elle avait souvent dormi dans la chambre de sa fille car il ne l'importunait pas lorsqu'elle s'y trouvait. L'intimée avait indiqué au Dr H.________, qui la suivait depuis 2015, qu'elle était contrainte sexuellement jusqu'à 2-3 fois par jour, ce dont elle lui avait parlé une fois, le 27 août 2019. La cour cantonale a considéré qu'on ne saurait déduire du silence de l'intimée à une consultation postérieure qu'elle n'aurait plus été contrainte après cette date. 
À l'instar du tribunal criminel, l'autorité précédente a retenu que le recourant était "accro au sexe" et ne s'arrêtait pas lorsque sa partenaire lui signifiait son désaccord, ce qui avait également été rapporté par sa précédente épouse. Elle a ainsi jugé que les déclarations de l'intimée, étayées notamment par les témoignages de son médecin traitant, de l'ancienne épouse du recourant et d'une amie de longue date de l'intimée (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), J.________, étaient crédibles, tenant pour établis les faits correspondants de l'acte d'accusation. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que J.________ aurait tenu ses affirmations uniquement de l'intimée et argue que les premiers juges ne pouvaient donc se baser sur cet élément. La prise en considération de témoignages indirects étant admissible (cf. notamment ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées), son objection est dénuée de pertinence. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale pouvait tenir compte, parmi d'autres éléments, des déclarations de J.________ pour déterminer la crédibilité des propos de l'intimée.  
 
3.2.2. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte les déclarations de l'époux de la soeur de l'intimée, à teneur desquelles l'intimée "[leur] a[vait] raconté qu'elle avait presque été violée", et celles de l'intimée, qui aurait selon lui déclaré que, "[q]uand [elle] disai[t] non, [elle] ne tenai[t] jamais jusqu'au bout", que "[t]ant qu['elle] ne cédai[t] pas, il ne [la] laissait pas tranquille", que "chaque fois qu['elle] disai[t] non, il commençait à dire qu['elle] avai[t] d'autres hommes" et que, "[p]our prouver que c'était faux, [elle] acceptai[t]". Le recourant ne prétend ni n'établit que ces déclarations concerneraient les faits litigieux, soit ceux s'étant déroulés en novembre 2019. Ils sont ainsi dénués de toute portée sur les circonstances du viol. Le grief d'arbitraire est irrecevable dans cette mesure.  
 
3.2.3. Le recourant se réfère aux déclarations de la soeur de l'intimée et de son mari relatant des faits s'étant déroulés lors de l'anniversaire d'un des enfants. Selon le recourant, cela constituerait le seul "épisode" raconté avec précision par l'intimée à sa soeur et au mari de celle-ci. Dès lors que les enfants seraient nés en janvier et en juin, ces déclarations viendraient contredire la possibilité d'un viol en novembre, mois lors duquel se sont déroulés les faits litigieux. Le recourant perd toutefois de vue que cet "épisode" n'implique pas que les faits de novembre 2019 ne se sont pas déroulés tels que la cour cantonale l'a retenu.  
 
3.2.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le rapport du Dr H.________, selon lequel un viol se serait produit avant le 27 août 2019, et les déclarations du Dr G.________, selon lesquelles l'intimée se serait uniquement plainte d'un viol lors de la consultation du 30 septembre 2019. Le recourant déduit de ce qui précède que, s'il y a effectivement eu un viol, cet épisode est antérieur à novembre 2019, de sorte qu'il ne pouvait être condamné pour des faits s'étant déroulés en novembre 2019. Comme la cour cantonale l'a retenu sans arbitraire, on ne saurait déduire du silence de l'intimée à une consultation postérieure au 27 août 2019 qu'elle n'aurait plus été contrainte après cette date. Il en va de même des déclarations du Dr G.________; on ne saurait inférer du fait que l'intimée a mentionné un viol uniquement lors de la consultation du 30 septembre 2019 qu'elle n'aurait pas été la victime d'un autre viol en novembre 2019.  
 
3.2.5. Selon le recourant, la cour cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire en retenant à son encontre des éléments du dossier judiciaire concernant son ex-épouse et les déclarations de celle-ci; il estime que ce ne serait pas parce qu'il aurait été violent ou insistant sur le plan sexuel avec elle qu'il l'aurait forcément été avec l'intimée. Il rappelle que la procédure relative à son ancienne épouse a été classée, ce qui l'empêcherait de se défendre sur ce point. La prise en compte par la cour cantonale des déclarations de l'ancienne épouse du recourant dans le cadre de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne s'agissait pas de juger le recourant pour des faits classés mais d'apprécier la crédibilité des propos de l'intimée à la lumière de ceux de l'ancienne épouse du recourant.  
 
3.2.6. Le recourant considère que les déclarations de l'intimée ne seraient pas suffisantes pour justifier sa condamnation, dans la mesure où plusieurs éléments viendraient les contredire. Contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de l'intimée ont été jugées crédibles par la cour cantonale et sont notamment étayées par les témoignages du médecin traitant de l'intimée, de l'ancienne épouse du recourant et de J.________. Partant, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale est exempte d'arbitraire.  
 
3.2.7. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la question de l'intention. Si la cour cantonale n'a pas expressément mentionné la réalisation de cette condition, elle ne l'a pas pour autant ignorée au vu des faits qu'elle a retenus sans arbitraire et dont il ressort qu'elle l'a tenue pour réalisée. La cour cantonale a mis en exergue plusieurs éléments révélant le refus de l'intimée d'entretenir une relation sexuelle avec le recourant et le caractère reconnaissable de ce refus pour le recourant, qui l'a ignoré et a usé de violence pour parvenir à ses fins. En particulier, il ressort notamment du jugement attaqué que l'intimée a retiré la main du recourant lorsque celui-ci lui a touché les fesses et a glissé sa main dans sa culotte au niveau du vagin, qu'elle lui a signalé à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas faire l'amour alors que celui-ci lui avait fait comprendre "qu'elle devait le satisfaire même si elle n'en avait pas envie", qu'elle a essayé sans succès de le repousser lorsqu'il s'est mis à califourchon sur elle et lui a tenu les bras au niveau des biceps, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer que l'intimée n'était pas consentante. Au vu de ces éléments qui lient le Tribunal fédéral, on comprend que la cour cantonale, qui a rappelé que le viol est une infraction intentionnelle, a retenu que cette condition était réalisée.  
 
3.3. Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant, qui consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation des preuves et sa propre version des faits à celles de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, ne permet pas de démontrer en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
Sur la base d'un état de fait exempt d'arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, reconnaître le recourant coupable de viol, étant précisé que le recourant ne conteste d'aucune autre manière la réalisation de l'infraction. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits (cf. supra consid. B.d) ayant conduit à sa condamnation pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP).  
 
4.1. En substance, la cour cantonale a retenu que, face aux versions contradictoires des protagonistes, force était de retenir que la version de l'intimée était extrêmement riche et détaillée. Celle-ci a notamment décrit les sensations qu'elle avait ressenties lorsque le recourant lui avait frappé la tête contre le sol en béton, se disant qu'elle allait mourir au troisième coup. La cour cantonale a par ailleurs considéré que la version des faits de l'intimée concordait sur de nombreux points avec les déclarations de sa soeur, qui n'avait toutefois été entendue que plus de trois mois après les faits.  
La cour cantonale a jugé que la version de l'intimée était compatible avec les lésions constatées, le diagnostic retenu au moment de l'hospitalisation étant celui d'un traumatisme crâno-cérébral simple. Lesdites lésions excluaient le fait qu'il se fût agi d'une simple gifle, ce qu'avait soutenu le recourant. 
La cour cantonale a également considéré que le recourant avait préparé son action tout au long de la journée, dans la mesure où il avait utilisé les enfants pour attirer l'intimée chez lui. En lui frappant la tête à deux reprises sur le sol en béton, il avait visé un organe vital. Il ne s'était par ailleurs arrêté que parce que des tiers, soit les enfants du couple, la soeur de l'intimée et les voisins, étaient intervenus en nombre. Il avait dit à son épouse qu'elle "allait mourir", après avoir avisé sa belle-mère par téléphone qu'il mettrait sa fille dans un cercueil et qu'il allait "terminer le travail" à sa sortie de prison. Il avait donc l'intention d'intenter à la vie de son épouse, quand bien même les lésions constatées n'étaient pas à la hauteur du résultat qu'il souhaitait. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire en fondant son raisonnement sur les dires du beau-frère de l'intimée, qui n'aurait pas été présent au moment des faits, et de la soeur de celle-ci. Selon lui, celle-ci serait prévenue dans le cadre de ce dossier car il aurait porté plainte à son encontre; elle aurait donc un intérêt personnel à la cause. Par ailleurs, elle aurait assisté à l'audition de l'intimée et n'aurait été entendue que trois mois après les faits litigieux, de sorte que ses déclarations ne seraient pas spontanées et qu'elle aurait eu tout le loisir de les adapter.  
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur la version des faits de l'intimée, qu'elle a jugée riche et détaillée. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle a retenu que dite version concordait sur de nombreux points avec les déclarations de la soeur de l'intimée, tout en rappelant que celle-ci n'avait été entendue que plus de trois mois après les faits. La cour cantonale n'ayant pas fondé son raisonnement sur les propos du beau-frère de l'intimée et ne s'étant appuyée sur les propos de la soeur de celle-ci que comme élément corroborant la version des faits de l'intimée, le grief du recourant tombe à faux. 
 
4.2.2. Le recourant considère également que le raisonnement de la cour cantonale confine à l'arbitraire, dans la mesure où la plupart des détails donnés par l'intimée porteraient sur des faits antérieurs à "l'altercation" litigieuse et où il serait choquant de retenir que des éléments relatifs aux faits précédant celle-ci sont détaillés pour justifier l'admission de la version des faits de l'intimée.  
Le jugement entrepris a retenu des faits importants concomitants aux faits litigieux, et notamment le fait que l'intimée avait décrit les sensations qu'elle avait ressenties lorsque le recourant lui avait frappé la tête contre le sol en béton, se disant qu'elle allait mourir au troisième coup. Le recourant n'en démontre pas le caractère arbitraire, de sorte que son grief doit être écarté. 
 
4.2.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale de s'être uniquement basée sur les dires de l'intimée, confirmés par sa soeur et le mari de celle-ci. Ce faisant, il n'établit pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable.  
 
4.2.4. Enfin, le recourant considère que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, les lésions constatées seraient également compatibles avec sa version des faits, de sorte qu'elle aurait violé le principe " in dubio pro reo " en ne retenant pas dite version. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que le traumatisme constaté serait "simple" et aurait conduit à un traitement d'antalgiques en cas de douleurs et que l'intimée ne se serait pas plainte, à son arrivée à l'hôpital, de "douleurs aux cheveux [sic] ou au cuir chevelu". Il soutient avoir exposé qu'après que son épouse était tombée au sol à la suite de la gifle prodiguée, il se serait penché sur elle pour tenter de la relever et qu'à ce moment-là, la soeur de son épouse lui aurait sauté dessus et qu'ils seraient tous deux tombés sur elle avant de "se battre/débattre dans cette position". Selon lui, cela expliquerait pourquoi la tête de son épouse aurait pu heurter le sol à deux reprises et pourquoi son épouse aurait subi un trauma simple et aurait pu avoir l'impression qu'il cherchait à la tuer.  
Le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale et, ce faisant, il se contente de formuler des critiques appellatoires et, partant, irrecevables. Au demeurant, le recourant semble faire fi du texte clair du jugement, qui indique que le diagnostic établi à l'endroit de l'intimée était celui d'un "traumatisme crâno-cérébral simple" et que celle-ci s'est notamment plainte de douleurs à la tête. L'absence prétendue de plainte de l'intimée quant à des douleurs au cuir chevelu et le traitement prescrit ne sont pas décisifs pour l'issue du litige dès lors qu'ils n'apportent aucun éclairage sur le déroulement des faits. 
 
4.3. C'est dès lors sans arbitraire que la cour cantonale a établi les faits ayant conduit à la condamnation du recourant pour tentative de meurtre. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, le recourant ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recourant conteste les faits retenus (cf. supra consid. B.d) en relation avec sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 CP).  
 
5.1. La cour cantonale a retenu qu'en assénant une violente gifle à l'intimée, qui portait des lunettes, le recourant avait envisagé d'endommager ses lunettes et s'en était accommodé. Peu importait que les lunettes n'eussent pas été retrouvées sur les lieux, de sorte que c'était à raison que l'infraction de l'art. 144 CP avait été retenue.  
 
5.2. Le recourant sollicite le complètement de l'état de fait, en ce sens qu'aucune paire de lunettes appartenant à l'intimée n'aurait été retrouvée lors de "l'altercation" du 16 juillet 2020, qu'il lui aurait remis une paire de lunettes intacte lui appartenant lors de l'audience de jugement de première instance et que la soeur de l'intimée aurait précisé lors de son audition que l'intimée avait uniquement perdu ses lunettes ce jour-là.  
La soeur de l'intimée a déclaré: "[Le recourant] disait que ma soeur avait cassé ses lunettes, ce qui n'était pas vrai. Bien sûr qu'elle a essayé de se défendre et qu'elle a mis sa main sur son visage quand il était sur elle, mais elle n'a pas cassé intentionnellement ses lunettes. Elle aussi avait perdu ses lunettes". Le grief du recourant repose donc sur des propos sortis de leur contexte: la soeur de l'intimée a en effet indiqué que, lors de l'attaque, sa soeur avait également perdu ses lunettes, et non qu'elle les aurait perdues "ce jour-là" comme l'affirme le recourant. Par ailleurs, la cour cantonale a tenu compte du fait que lesdites lunettes n'avaient pas été retrouvées, ce fait n'étant pas déterminant. Enfin, la remise d'une paire de lunettes intacte à l'intimée est sans pertinence. 
 
5.3. Partant, l'état de fait constaté par la cour cantonale ne doit pas être complété et n'est pas arbitraire. La constatation portant sur le bris d'une paire de lunettes étant dénuée d'arbitraire, la cour cantonale pouvait considérer que l'élément constitutif du dommage était réalisé. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le caractère intentionnel retenu par la cour cantonale sous la forme du dol éventuel, ni la qualification juridique de l'infraction, si ce n'est sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.  
Le recourant conteste la quotité de la peine relative à l'infraction d'injure. 
 
6.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
6.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était très lourde, que l'activité délictueuse s'était déroulée sur une période de plusieurs années, que les actes commis s'étaient aggravés au fil du temps, que le recourant avait reproduit les comportements qui lui avaient été reprochés en 2010, qu'il ignorait totalement la volonté et le consentement de ses partenaires en matière sexuelle, que son discours avait été changeant lors de la procédure, qu'il n'avait pas exprimé de regret ou d'empathie vis-à-vis de la souffrance ressentie par l'intimée ou par ses enfants et qu'il n'y avait pas d'élément à décharge. La cour cantonale a confirmé la peine pécuniaire de 50 jours-amende pour injure et le montant du jour-amende, soit 30 fr., qui avait été fixé par les premiers juges en tenant compte de la situation financière du recourant. À l'instar du tribunal criminel, elle a retenu un pronostic défavorable s'agissant de l'infraction d'injure, au vu de la fréquence des injures, de sorte que la peine devait être ferme.  
 
6.3. Le recourant soutient que la peine prononcée par les autorités précédentes est "exagérée" et ne devrait pas excéder 20 jours-amende. Le jour-amende ne saurait par ailleurs être fixé à plus de 10 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle, le recourant précisant qu'il serait détenu depuis plus de deux ans. Dans la mesure où le recourant est condamné pour la première fois, la peine pécuniaire devrait, selon lui, être assortie d'un sursis.  
Ce faisant, le recourant n'établit pas que la quotité de la peine prononcée par la cour cantonale serait à ce point sévère que la cour cantonale aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation. En outre, il ne fournit aucun élément outre sa détention permettant d'apprécier sa situation financière et sa fortune actuelles et ne conteste pas la fréquence des injures qu'il a proférées, de sorte que son grief doit également être écarté s'agissant du montant du jour-amende et du sursis. 
 
6.4. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief concernant la peine privative de liberté qui a été prononcée pour les différentes infractions retenues à son encontre.  
 
7.  
Le recourant conteste tant le principe de l'expulsion que sa durée. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
Pour le reste, il est renvoyé à la jurisprudence topique (cf. notamment arrêt 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 et les références citées). 
 
7.2. La cour cantonale a retenu que l'intégration économique du recourant était mitigée, dans la mesure où il avait accumulé des dettes et faisait l'objet de poursuites à hauteur de 21'155 fr. 45 et d'actes de défaut de biens pour 16'293 fr. 20, que ses liens avec sa première fille K.________ avaient été inexistants pendant 14 ans pour n'être qu'épisodiques ensuite, que les liens entretenus avec ses enfants L.________ et M.________ n'étaient pas plus étroits, que les contacts épistolaires entretenus en prison pourraient se poursuivre en cas d'expulsion et qu'il était douteux que des contacts plus intenses se créassent, que ce soit avec sa première fille ou avec les deux enfants qu'il avait eus avec l'intimée, son droit de visite sur ces derniers ayant été suspendu depuis son incarcération. Elle a par ailleurs relevé que le recourant parle le portugais et qu'il a sept frères et soeurs au Portugal.  
Elle a jugé que c'était à raison que les premiers juges avaient tenu compte de la gravité des infractions retenues contre le recourant ainsi que du risque élevé de récidive relevé par les experts pour considérer qu'une mesure d'expulsion s'imposait, l'intérêt public à l'expulsion l'emportant sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. La durée de l'expulsion prononcée en première instance, soit dix ans, était par ailleurs proportionnée à l'importance de la peine infligée ainsi qu'aux liens ténus que le recourant entretient avec la Suisse. 
 
7.3. Pour contester la mesure d'expulsion, le recourant se borne à invoquer qu'il est né en 1979, qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, qu'il y réside donc depuis près de 30 ans, et que la majorité de sa famille, dont ses trois enfants, vit en Suisse. Il considère qu'il n'y a "pas lieu à une expulsion" et que celle-ci a été prononcée pour une durée excessive.  
Dans la mesure où le recourant invoque, à bien le comprendre, la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et où il ne discute pas de la pesée entre les intérêts public et privé effectuée par la cour cantonale, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Quand bien même son grief aurait été recevable, la prééminence de l'intérêt public à l'expulsion sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse retenue par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique au vu de la gravité des infractions commises par le recourant, du risque de récidive élevé que celui-ci présente et ne remet pas en cause et de sa faible intégration. Bien qu'il puisse se prévaloir de la clause de rigueur, il n'invoque aucune violation du droit conventionnel s'agissant de son expulsion. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a par ailleurs pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de dix ans fixée par le tribunal criminel (cf. arrêts 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5, non publié in ATF 146 IV 105). 
 
8.  
Le recourant considère que les conclusions civiles de son épouse doivent être rejetées. Son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est irrecevable. En tout état de cause, dans la mesure où il présuppose que seule l'infraction d'injure peut être retenue à son encontre, son argument tombe à faux. 
 
9.  
Fondées sur la prémisse d'un acquittement pour tous les chefs d'infraction hormis les injures, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 20'000 fr. pour détention illicite et à la condamnation de l'intimée à une peine pécuniaire sont sans objet. 
Le recourant ne motive pas sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimée pour injure et voies de fait et n'établit pas davantage qu'il serait habilité à recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF à ce titre. Dite conclusion est donc irrecevable. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals