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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_415/2018  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 août 2018 (ACPR/451/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable de violation de domicile et d'exhibitionnisme et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans. 
A la suite de l'opposition formée par le prévenu à cette ordonnance, le Ministère public a tenu audience le 24 janvier 2018. Par décision du 26 avril 2018, il a maintenu son ordonnance pénale du 24 novembre 2017 et a transmis la cause au Tribunal de police. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 août 2018. 
Par acte du 7 septembre 2018 posté le 10 septembre 2018, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
2.   
L'arrêt de la Chambre pénale de recours tranche par la négative en dernière instance cantonale la question de l'existence d'une voie de recours contre la décision du Ministère public qui maintient son ordonnance pénale et transmet la cause au tribunal de première instance en vertu des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est dès lors en principe ouvert à son encontre. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Dans cette mesure, le recours relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'une voie de recours, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à l'annulation des poursuites pénales dirigées à son encontre est irrecevable. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation au fond développée en lien avec cette conclusion. 
 
3.   
Le recourant soutient que l'ordonnance du Ministère public du 26 avril 2018 était susceptible d'un recours auprès de la Chambre pénale de recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP
A teneur de cette disposition, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. A la différence de l'art. 393 al. 1 let. b CPP qui réserve, s'agissant des décisions des tribunaux de première instance, les actes de la direction de la procédure, c'est-à-dire ceux qui concernent le déroulement de la procédure, l'art. 393 al. 1 let. a CPP s'étend à l'ensemble des décisions et des actes de procédure du ministère public (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.2). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84; arrêts 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Au nombre des décisions visées par l'art. 380 CPP figure notamment le dépôt de l'acte d'accusation qui entraîne la saisine du tribunal du fond (art. 324 al. 2 et 328 CPP; cf. arrêt 1B_375/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2). L'exclusion du recours dans ce cas se justifie, d'après les travaux préparatoires, par le respect du principe de célérité et parce que la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue, en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, de procéder à un examen provisoire de l'acte d'accusation dès réception de celui-ci ainsi que du dossier qui l'accompagne, afin de déterminer si cet acte et le dossier ont été établis régulièrement, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). 
La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) et, si l'ordonnance pénale n'est pas valable, il l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). L'exclusion du recours en pareil cas se justifie pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure. Les auteurs de doctrine qui abordent la question abondent dans le même sens (cf. MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 644 et 652; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 17024, p. 547; RIEDO/FIOLKA, Der Strafbefehl: Netter Vorschlag oder ernste Drohung?, forumpoenale 2011, p. 160; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 7 ad art. 355 CPP, p. 720; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 6a ad art. 355 CPP, p. 2081). 
En considérant que la décision du Ministère public de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au Tribunal de police n'était pas sujette à recours, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral. 
 
4.   
Le recourant soutient qu'en le condamnant aux frais de son arrêt, la Chambre pénale de recours veut lui faire payer ses propres erreurs ou les malfaçons de la loi et il demande à être relevé de tout frais de justice. 
Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, la Chambre pénale de recours s'en est tenue au texte de l'art. 428 al. 1 CPP en mettant les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, en sa qualité de partie succombante, et celui-ci ne prétend pas que leur montant, arrêté à 250 fr., serait excessif ou aurait été fixé arbitrairement au regard du tarif applicable en la matière. Au demeurant, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'ordonnance pénale du 24 novembre 2017 a été annulée par la Chambre pénale de recours le 1 er mars 2018 (arrêt ACPR/117/2018) et que l'arrêt d'irrecevabilité litigieux, qui entérine le maintien de cette ordonnance et la transmission de la cause au Tribunal de police, consacrerait une reformatio in peius. Il ressort clairement et sans équivoque de l'état de fait et des considérants en droit de l'arrêt du 1 er mars 2018 que l'objet de la contestation était limité aux ordonnances rendues le 24 novembre 2017 par lesquelles le Ministère public a ordonné la saisie des données signalétiques du recourant ainsi que le prélèvement non invasif d'un échantillon en vue de l'établissement de son profil ADN et qu'il ne s'étendait pas à l'ordonnance pénale du même jour frappée d'opposition. Au surplus, il n'est pas dans la compétence des autorités judiciaires cantonales d'ouvrir une voie de recours inexistante aux fins de corriger une prétendue imperfection de la loi.  
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Un éventuel recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu les circonstances et l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, au Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin