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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.134/2003 /svc 
 
Arrêt du 26 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
Etude Pirker & Fivaz, place du Molard 7, 
case postale 3534, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
SA Louis Dreyfus & Cie, 
Louis Dreyfus Négoce SA, 
intimées, 
représentées par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, boulevard des Tranchées 16, case postale 328, 
1211 Genève 12, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Révision (art. 397 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 28 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 23 avril 1999, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury a condamné X.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), à douze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. Elle l'a en outre condamné à payer 483'000 US$ plus intérêts à SA Louis Dreyfus & Cie. 
 
Par arrêt du 31 mars 2000, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours formé par X.________. 
Par arrêts du 17 août 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public (6P.60/2000) et le pourvoi en nullité (6S.269/2000) formés par X.________. 
B. 
Les éléments suivants ressortent notamment de la procédure: 
 
X.________ est le directeur avec signature individuelle de la société I.________ SA, dont le siège social est à Genève et qui est en particulier active dans le courtage et le commerce de produits agricoles. Aston Trading GmbH (ci-après: Aston), dont le siège social se trouve à Hambourg, est une société active dans le commerce des produits céréaliers. SA Louis Dreyfus & Cie (ci-après: Dreyfus) et Louis Dreyfus Négoce SA sont deux sociétés domiciliées à Paris, également actives dans le commerce des céréales, la première détenant les actions de la seconde. 
 
Le 2 juillet 1996, Aston a vendu 6'000 tonnes d'orge à I.________ SA. Par contrat du 2 septembre 1996, cette dernière a revendu la moitié de cet orge à Dreyfus. Ces transactions ont été traitées par l'intermédiaire d'un courtier domicilié à Paris, la SA Sotour (ci-après: Sotour). 
 
 
Par fax du 11 septembre 1996, X.________ a demandé à Sotour que les documents et la facture concernant les 3'000 tonnes d'orge vendues à Dreyfus soient présentés directement par Aston à Dreyfus et que le montant revenant à I.________ SA au titre de sa marge bénéficiaire, 4,5 US$ par tonne, soit versé sur le compte de I.________ SA auprès de l'UBS à Genève. Sur cette base, Aston a fait établir le 20 septembre 1996, par l'entremise de la Dresdner Bank, deux factures séparées, l'une en sa faveur pour le montant de la marchandise vendue (483'000 US$), l'autre concernant les 13'500 US$ (équivalant à 4,5 US$ par tonne) en faveur de I.________ SA. Le 23 septembre 1996, Aston a transmis une copie de ces deux factures à X.________. Par fax du même jour, celui-ci a prié Sotour d'informer Dreyfus de s'acquitter des deux factures simultanément. Il a derechef adressé un fax à Sotour le 30 septembre 1996, dont il ressort notamment qu'il a autorisé "la présentation des documents en direct". 
 
Il a été retenu que X.________ avait souhaité, s'agissant de l'orge vendue par I.________ SA à Dreyfus, faire directement payer par cette dernière société le prix dû à Aston et ne recevoir que la marge bénéficiaire de 13'500 US$ et que cette manière de procéder (accord dit de "by-pass") avait été acceptée par Dreyfus et Aston. 
 
Le 2 octobre 1996, un employé de Dreyfus a donné par erreur l'ordre de créditer I.________ SA de l'intégralité de la transaction, donc non seulement les 13'500 US$, mais aussi les 483'000 US$. Le même jour en fin d'après-midi, Dreyfus a informé X.________ par fax du fait que les 483'000 US$ qui devaient être versés à Aston avaient été crédités par erreur sur le compte de I.________ SA auprès de l'UBS. 
 
Le 3 octobre 1996 dans la matinée, X.________ a donné instruction à l'UBS de préparer des chèques bancaires à hauteur de 483'000 US$. Le même jour, il a eu divers entretiens téléphoniques avec le directeur administratif de Louis Dreyfus Négoce SA; selon les déclarations de celui-ci et celles d'autres témoins, X.________ a indiqué qu'il rembourserait Dreyfus une fois que cette société aurait payé Aston. 
Le 7 octobre 1996, Dreyfus a versé 483'000 US$ sur le compte bancaire d'Aston auprès de la Dresdner Bank, conformément à la facture du 20 septembre 1996. 
 
En l'absence de remboursement des 483'000 US$ versés par erreur sur le compte de I.________ SA, une plainte pénale a été déposée contre X.________. Lors de l'instruction, celui-ci a produit une facture à l'en-tête d'Aston, datée du 20 septembre 1996, aux termes de laquelle la société Dreyfus était invitée à payer les 483'000 US$ sur le compte de I.________ SA auprès de l'UBS. Il a été constaté que X.________ avait produit ce document alors qu'il était conscient de sa fausseté, dans le but d'améliorer indûment sa situation d'inculpé; il n'a pas été établi qu'il était lui-même l'auteur du faux. 
C. 
Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande de révision de X.________. 
D. 
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 397 CP
Aux termes de cette disposition, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit, qui doit être invoquée dans un pourvoi en nullité; en revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait; quant à la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant; enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67/68 et les arrêts cités). 
 
Autrement dit, les griefs recevables dans un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 397 CP sont très peu nombreux. On peut citer le cas où l'autorité de révision, après avoir reconnu l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux, aurait, malgré cela, rejeté la demande; il en va de même de l'hypothèse où cette autorité serait tombée dans l'erreur, pour des motifs de droit, en appréciant la portée des faits nouveaux admis sur le jugement de condamnation. 
3. 
3.1 Le recourant se prévaut d'abord d'un fax de dix-sept pages transmis par Aston à Sotour. B.________, qui travaillait pour Sotour, aurait menti en taisant l'existence de ce document. 
 
La Cour de cassation genevoise a retenu que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences minimales de motivation car il n'avait fourni aucune indication propre à convaincre de la pertinence du fax en question par rapport à l'appropriation des 483'000 US$. Elle a par ailleurs relevé que la Cour correctionnelle s'était principalement fondée dans son arrêt du 23 avril 1999 sur les déclarations d'un employé de Dreyfus (A.________), que le recourant ne mettait pas en cause. Elle a conclu qu'aucun élément n'était propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles reposait la condamnation en vertu de l'art. 141bis CP (cf. arrêt attaqué, p. 7). 
 
Il ressort donc de la motivation cantonale que l'élément invoqué par le recourant est inapte à modifier l'état de fait. Savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu relève de l'appréciation des preuves. Le recourant ne pouvait donc pas remettre en cause cette question dans un pourvoi. Eût-il voulu critiquer la solution retenue qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves. Son grief est irrecevable. 
3.2 Le recourant s'en prend au témoignage de B.________ en se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du dénommé C.________, à propos de la transmission de la fausse facture par un fax de Sotour. 
 
La Cour de cassation genevoise a nié que l'expertise extrajudiciaire apportât un élément nouveau et qu'elle modifiât les faits à l'origine de la condamnation du recourant en vertu des art. 141bis et 251 CP (cf. arrêt attaqué, p. 8/9). Là encore, en contestant ces points, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et formule en conséquence une critique irrecevable dans un pourvoi. Il ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable. 
4. 
Le pourvoi est irrecevable. Comme il paraissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées, qui n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. 
Lausanne, le 26 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: