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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_976/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
représentée par Me Olivier Carrel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Nicolas Capt, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 31 octobre 2017 (102 2017 138). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 octobre 2015, la société C.________ a déposé une requête d'exequatur du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de La Rochelle (France), doublée d'une requête de séquestre à l'encontre de A.A.________ et de son épouse, B.A.________.  
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a fait droit à ces deux requêtes. Ainsi, après avoir prononcé l'exequatur du jugement susmentionné, elle a, entre autres, ordonné le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont la débitrice est titulaire ou ayant droit économique auprès de la Banque X.________, à U.________, et de la Banque Y.________, à V.________, à concurrence de xxx'xxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2013. 
 
A.b. Par mémoire commun du 26 octobre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont formé opposition au séquestre. Ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, respectivement à la levée du séquestre, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens par 7'500 fr. s'agissant de cette dernière indemnité. Pour le surplus, les opposants ont pris des conclusions tendant au versement de sûretés, à concurrence de 60'000 fr., de la part de la créancière séquestrante. Par mémoire du 19 novembre 2015, celle-ci a, en substance, conclu au rejet des oppositions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.  
Par décisions séparées du 21 avril 2017, la Présidente a statué sur les oppositions formées par les époux A.________. Elle a ainsi partiellement admis celle formée par B.A.________, tout en maintenant le séquestre susmentionné, frais judiciaires et dépens à la charge des parties à raison de moitié chacune. 
 
A.c. Par mémoire du 10 mai 2017, B.A.________ a interjeté un recours contre cette dernière décision. En substance, elle prend différentes conclusions, principales et subsidiaires, tendant à l'admission de son recours, en ce sens que son opposition formée le 26 octobre 2015 contre l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015 soit intégralement admise, frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance à la charge de la requérante. Dans sa réponse du 16 juin 2017, C.________ a conclu au rejet du recours - dans la mesure de sa recevabilité -, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens à la charge de la recourante.  
 
A.d. Par arrêt du 31 octobre 2017, expédié le 2 novembre 2017, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.  
 
B.   
Par acte posté le 5 décembre 2017, B.A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son recours cantonal. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2, avec les arrêts cités; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. La recourante ignore en l'espèce la nature provisionnelle de la décision querellée. Elle se limite en effet à présenter une motivation essentiellement appellatoire tendant à démontrer une violation des art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 152 al. 2 CPC en énumérant plusieurs motifs qui, selon elle, justifieraient de considérer la déduction opérée par les juges cantonaux comme insoutenable. Ce mode de procéder ne suffit pas à satisfaire les exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1), dès lors que, ce faisant, elle ne fait valoir - ni  a fortiori ne motive conformément au principe d'allégation susrappelé - la violation d'aucun droit constitutionnel. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.  
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand