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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_645/2018  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Schöbi 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre (séquestre en matière fiscale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 juin 2018 (KE18.008215-180423). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 23 janvier 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI), agissant pour l'Etat de Vaud, a scellé une ordonnance de séquestre à l'encontre de A.________ à raison d'une créance de 130'100 fr., dont la cause est la suivante: "  Exécution forcée de la demande de sûretés du 13 janvier 2016 ensuite de l'Arrêt du 19.12.2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de l'Arrêt du 30.05.2017 de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral"; cette demande de sûretés a été formée " en garantie des décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive du 01.12.2015 et décomptes finals du 10.12.2105 pour les années fiscales 2004 à 2009 à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ". Cette ordonnance est parvenue le 24 janvier suivant à l'Office des poursuites du district de Nyon, qui a notamment enregistré le séquestre (  n° x'xxx'xxx) et établi le procès-verbal de séquestre.  
Le 13 février 2018, la débitrice a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'ordonnance de séquestre, en indiquant expressément faire opposition totale à celle-ci. 
 
1.2. Par lettre mise à la poste le 23 février 2018, la débitrice a adressé au Juge de paix du district de Nyon l'ordonnance de séquestre, en l'informant qu'elle avait formé opposition à cet acte auprès de la Cour de droit administratif et public; elle a en outre soulevé divers griefs contre cette ordonnance.  
 
1.3. Statuant le 27 février 2018, le Juge de paix a déclaré irrecevable l'opposition et rayé la cause du rôle; il a retenu que, conformément à l'art. 234 al. 1 et 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle la voie de l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas ouverte.  
Par arrêt du 28 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la débitrice (ch. I)et confirmé la décision précitée (ch. II). 
 
2.   
Par mémoire expédié le 6 août 2018, la débitrice exerce un recours en matière "  de droit public " au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la recevabilité de son opposition (I/iii) et au versement d'une somme de 2'000 fr. à titre de "  dommage moral " (IV).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris, qui déclare irrecevable l'opposition au séquestre formée par la recourante (art. 278 LP), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTFcf. arrêt 150/2015 du 4 juin 2015 consid. 1, non publié  in : SJ 2016 I 138). L'écriture de l'intéressée doit dès lors être traitée en tant que telle, nonobstant son intitulé (ATF 134 III 379 consid. 1.2).  
La valeur litigieuse étant atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé de la recourante est voué à l'échec. 
 
3.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait réclamé devant la juridiction précédente une indemnité à titre de "  dommage moral ". Nouveau, ce chef de conclusions s'avère donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
3.3. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, notion qui englobe en particulier les droits fondamentaux garantis par la CEDH (parmi d'autres: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 98 LTF).  
 
4.  
 
4.1. La recourante fait valoir en bref que, en déclarant irrecevable son opposition au séquestre, l'autorité cantonale à violé l'art. 6 § 1 CEDH, singulièrement son droit d'accès à un tribunal.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable dans les procédures fiscales "  qui n'ont pas un caractère pénal " (ATF 140 I 68 consid. 9.2); quoi qu'en dise la recourante, l'art. 14 § 1 Pacte ONU II a le même champ d'application (  cf. arrêt 2C_1078/2016 du 18 décembre 2017 consid. 6 in limine). En tant qu'elle se fonde sur le droit d'accès à un tribunal, l'argumentation de l'intéressée s'avère manifestement mal fondée, dès lors que le litige - qui porte sur la sûreté de prétentions fiscales - n'a pas pour objet une contestation relative à des obligations de "  caractère civil ", comme l'a rappelé encore récemment le Tribunal fédéral (arrêt 2C_287/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.3.5 ss et les nombreuses références [destiné à la publication]). Cela étant, il est superflu d'examiner si, d'une manière générale, le droit de l'exécution forcée tombe sous le coup de la norme conventionnelle invoquée (  cf. à ce sujet: ATF 141 I 97 consid. 5.1; arrêt 5A_151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.4).  
 
4.3. L'autorité précédente a retenu que, en vertu de l'art. 234 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSV 642.11) - en relation avec l'art. 78 LHID (RS 642.14) - la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle l'opposition prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2). Les droits des parties sont sauvegardés par la voie de recours ordinaire ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision de l'ACI relative aux sûretés (art. 233 al. 4 LI/VD); le contribuable n'est ainsi pas privé de la possibilité de contester le séquestre fiscal devant une autorité de recours, voie que la recourante a d'ailleurs empruntée en formant "  opposition ", le 13 février 2018, auprès de la Cour de droit administratif et public.  
Autant qu'ils sont réfutés conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec les références), ces motifs correspondent à la jurisprudence constante (parmi d'autres: ATF 143 III 573 consid. 4.1.1; arrêts 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.2; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2,  in : SJ 2017 I 280, avec d'autres références), de sorte qu'on peut s'y référer sans autre débat (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF); les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi