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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_672/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Interdiction de détenir des animaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 30 mai 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a fait interdiction à X.________ de détenir des animaux pendant cinq ans, à l'exception de trois chiens, quatre chats, trois perruches ondulées, deux mandarins, cinq canaris, des poissons et deux crustacés. Le Service cantonal lui a fixé un délai pour rendre ou placer les autres animaux qu'elle détenait. X.________ les avait en particulier détenus dans un environnement insalubre et des enclos trop petits. Elle avait fait subir de mauvais traitements aux animaux dont elle avait la garde. Cette décision est entrée en force. 
Le 4 août 2015, le Service cantonal a procédé à une inspection au domicile de l'intéressée et constaté que celle-ci avait des animaux supplémentaires, respectivement différents de ceux listés dans la décision du 30 mai 2012. Les conditions de détention étaient les mêmes que celles constatées en 2012 et l'appartement était toujours sale et encombré. Le Service cantonal a immédiatement séquestré deux chiens, non autorisés, ainsi qu'un lapin et un cobaye en raison de leurs conditions de détention. 
 
2.   
Par décision du 17 août 2015, à laquelle l'effet suspensif a été retiré, le Service cantonal a fait interdiction totale à X.________ de détenir des animaux pendant cinq ans, soumis à autorisation toute acquisition ou détention d'animaux pour les cinq années postérieures à la période d'interdiction et ordonné le séquestre définitif de tous les animaux en sa possession. Il l'a également condamnée au paiement de divers frais et émoluments et l'a informée qu'elle pouvait exercer son activité de garde d'animaux en dehors de son domicile. En détenant d'autres animaux que ceux autorisés, l'intéressée avait contrevenu à la décision du 30 mai 2012. En outre, les conditions de détention des animaux étaient similaires à celles observées en 2012, c'est-à-dire dans un appartement encombré et sale. L'intéressée a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 16 septembre 2015. 
Par arrêt du 28 juin 2016, la Cour de justice a rejeté le recours de X.________. Elle a jugé en bref que l'intéressée n'avait pas respecté la décision du 30 mai 2012 et qu'elle avait laissé l'environnement des animaux qu'elle détenait devenir insalubre, malgré les avertissements prononcés. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 28 juin 2016 de la Cour de justice et de renoncer à prononcer une interdiction de détention d'animaux à son encontre; subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'établissement inexact des faits, de violation de son droit d'être entendue et de violation du droit fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
5.   
Citant notamment l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante conteste en premier lieu les constatations de fait effectuées par l'autorité précédente. Elle estime en substance que c'est de manière arbitraire que la Cour de justice lui a attribué la responsabilité de l'état d'insalubrité régnant dans son appartement. La recourante ne motive cependant pas son grief à suffisance, n'expliquant notamment pas en quoi les faits tels qu'elle les présente auraient une incidence sur l'issue de la cause. Son recours, sur ce point, s'avère donc mal fondé (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). 
 
6.   
La recourante, invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, est d'avis que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue en ce que celle-ci a refusé de procéder aux mesures d'instructions complémentaires qu'elle avait sollicitées. 
 
6.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. art. 6 par. 1 CEDH; arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2), le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).  
 
6.2. La recourante a requis diverses auditions devant la Cour de justice, estimant que "ces témoignages auraient pu être intéressants à plusieurs titres". Elle est d'avis qu'ils auraient permis de déterminer la force probante à donner aux clichés représentant son appartement. Or, dans son arrêt, la Cour de justice a expliqué de manière pleinement soutenable en quoi ces auditions étaient superflues et a cité les divers autres moyens de preuve au dossier qui permettaient de se prononcer sur le recours. La recourante n'expliquant pas à suffisance en quoi cette motivation serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF), il suffit d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.   
Faute de toute motivation, en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 49 al. 1 Cst., son grief doit être d'emblée écarté (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, et sans que la recourante ne le conteste, on relèvera encore que la Cour de justice a correctement exposé le droit et la jurisprudence, notamment en relation avec l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) relatif à l'interdiction de détenir des animaux. Elle en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard de l'avertissement contenu dans la décision du 30 mai 2012 et des très nombreux antécédents (premier avertissement en 1998) que de l'état insalubre de son appartement dans lequel se trouvaient tous ses animaux. Elle a en outre correctement tenu compte des intérêts en présence et justement appliqué le principe de la proportionnalité. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
8.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.  
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette