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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.177/2004 /viz 
 
Arrêt du 7 septembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
B.A.________, 
C.A.________, 
E.A.________, 
recourants, 
tous les trois représentés par Me Michel De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; assistance judiciaire), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 mars 1964, la banque X.________ a octroyé à A.A.________ un crédit en compte courant de 100'000 fr. Après la fusion avec la banque X.________, la banque Y.________ a accordé à A.A.________ un nouveau crédit de 66'000 fr. le 3 avril 1974. Le 2 février 1982 enfin, un troisième crédit en compte courant de 64'000 fr. a été octroyé à A.A.________. Les crédits étaient garantis par des gages hypothécaires. A la suite du décès le 12 janvier 1987 de A.A.________, la banque a continué à adresser les relevés trimestriels aux hoirs B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________. Après la fusion avec la banque Z.________, la banque Z.________ SA a dénoncé les comptes au remboursement pour le 31 juillet 2001. 
B. 
Le 5 novembre 2002, la banque Z.________ SA a actionné les hoirs Mottet en reconnaissance de dette et en constatation de l'existence de droits de gage devant le Tribunal du district de Martigny et St-Maurice. Ceux-ci ont conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu'ils n'avaient jamais reconnu devoir ni déclaré vouloir verser les montants litigieux. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté le 20 août 2003 la demande d'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. 
Statuant le 15 juin 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité formé contre cette décision par l'hoirie de feu A.A.________. 
C. 
Se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans la constatation des faits, les hoirs interjettent un recours de droit public contre cet arrêt, dont ils demandent l'annulation. Ils sollicitent également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 26 juillet 2004, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174). 
1.1 Le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente, susceptible de causer un dommage irréparable. Le recours de droit public est dès lors directement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités). 
1.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182). 
1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités). 
2. 
Les recourants soutiennent qu'en écartant la pièce attestant du versement de la somme de 93'914 fr. 10 par l'assurance K.________ à la banque X.________ ainsi que le courrier adressé par cette dernière à B.A.________ le 23 mars 1987, l'autorité cantonale aurait violé arbitrairement l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance valaisanne concernant l'assistance judiciaire et administrative du 7 octobre 1998 (OAJA). Cette disposition conférerait à l'autorité de recours en matière d'assistance judiciaire le plein pouvoir d'examen, ce qui impliquerait que les moyens de fait nouveaux devraient être admis devant cette autorité. 
2.1 L'autorité cantonale a considéré qu'elle jouissait, aux termes de l'art. 12 al. 2 OAJA, d'un plein pouvoir d'examen. Compte tenu du caractère sommaire de la procédure d'assistance judiciaire, les moyens de preuve nouveaux ne pourraient cependant être admis, nonobstant l'art. 233 du Code de procédure civile valaisan (ci-après: CPC VS). Il importerait de laisser la cause dans l'état où elle se trouvait en première instance, car l'on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en considération des faits, qui ne lui ont pas été soumis. Se fondant sur l'avis de Gapany (Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais in RJV 2000 p. 140), la Cour de cassation civile a estimé que, pour le même motif, les moyens de fait et de droit nouveaux ne devraient pas pouvoir être invoqués en instance de recours, nonobstant l'art. 229 al. 3 CPC VS. 
2.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'autorité, qui statue sur la demande d'assistance judiciaire, doit évaluer les chances de succès et examiner la situation juridique, en principe, au moment du dépôt de la demande (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 124 I 304 consid. 2c in fine p. 307 et les arrêts cités). 
En l'espèce, il n'y a pas eu de changement des rapports juridiques entre le moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire et celui de l'arrêt querellé. Seule est litigieuse la question de savoir si les recourants pouvaient produire des pièces nouvelles dans la procédure cantonale de pourvoi. Cette question ressortit au droit de procédure cantonal, dont le Tribunal fédéral peut revoir l'application sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). 
2.3 
2.3.1 L'art. 228 CPC VS prévoit que l'autorité de cassation civile statue avec un plein pouvoir d'examen lorsque le recourant invoque la violation d'une règle de procédure, lorsque le recours en réforme auprès du Tribunal fédéral est recevable et dans les autres cas prévus par la loi (al. 1); pour le surplus, le recourant peut uniquement faire valoir que le jugement attaqué constate arbitrairement les faits ou viole le droit d'une façon manifeste (al. 2; cf. arrêt 5P.2/2004 du 12 février 2004, consid. 2). Vu la nature cassatoire du pourvoi, la cour de cassation limite toutefois son examen aux griefs invoqués et suffisamment motivés (art. 228 al. 3 CPC VS; arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002, consid. 3.3). Selon l'art. 12 al. 2 OAJA, la cour de cassation civile dispose d'un pouvoir d'examen complet lorsqu'elle statue sur un recours en matière d'assistance judiciaire (cf. aussi arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002, consid. 3.1). 
S'agissant plus particulièrement des moyens de droit et de fait nouveaux, l'art. 229 al. 3 CPC VS prévoit qu'ils ne peuvent être invo qués à l'appui des motifs en cas de pourvoi en nullité pour arbitraire. A contrario, cela signifie que dans les autres cas de pourvoi, les faits et moyens de droit nouveaux sont admis. Selon l'art. 233 CPC VS, l'autorité de cassation peut, d'office ou sur requête, ordonner l'administration de nouveaux moyens de preuve, hormis dans les cas visés à l'art. 229 al. 3 CPC VS. Il résulte ainsi clairement du texte de la loi que lorsque la cour de cassation civile dispose d'un pouvoir d'examen complet, les moyens de fait, de droit ou de preuve nouveaux sont admis. 
2.3.2 En principe, quand le texte d'une loi est clair, il n'y a pas lieu à interprétation (ATF 123 III 89 consid. 3a p. 91; 122 III 469 consid. 5a p. 474; 121 III 408 consid. 4b p. 412). Il convient de ne déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 115 Ia 134 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). 
L'autorité cantonale justifie son interprétation contra legem par le caractère sommaire de la procédure d'assistance judiciaire. Bien que l'OAJA ne soumette pas cette dernière aux règles de la procédure sommaire (art. 282 ss CPC VS), l'autorité, qui se prononce sur une demande d'assistance judiciaire, procède à une appréciation anticipée et sommaire des preuves (art. 10 et 11 OAJA); la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002, consid. 3.1). Cela étant, l'admission de moyens de fait, de droit ou de preuve nouveaux n'empêche nullement l'autorité de recours de procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves. La Cour de céans a d'ailleurs précisé que lorsque l'autorité s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs (arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002, consid. 3.1). L'interprétation proposée par l'autorité cantonale ne trouve donc pas d'appui dans les dispositions régissant la procédure d'assistance judiciaire. Au contraire, l'exclusion de moyens nouveaux par l'instance de pourvoi ne permet pas à celle-ci de tenir compte de l'ensemble du dossier, comme l'art. 10 OAJA (notamment les al. 1 et 3 in fine) lui en fait pourtant le devoir. 
Cette manière de faire se heurte également au but même de l'institution de l'assistance judiciaire gratuite, qui est d'éviter une discrimination fondée sur la fortune (ATF 121 I 314 consid. 3b p. 317 et les références; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989 p. 35). S'il est débouté de sa demande d'assistance judiciaire, le requérant peut certes en déposer une nouvelle (art. 1 OAJA). Celle-ci ne prend toutefois effet qu'au jour de son dépôt (art. 2 al. 1 OAJA), de sorte que la partie indigente risque d'avoir déjà subi les conséquences procédurales de l'absence du paiement des avances requises (irrecevabilité, jugement contumacial ou impossibilité de faire procéder à un acte, cf. art. 259 CPC VS), alors même qu'au moment où l'autorité de recours statuait sur la demande d'assistance judiciaire, elle disposait d'éléments susceptibles de conduire à l'octroi de celle-ci. De fait, la partie indigente dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès risque donc de ne pas pouvoir faire valoir ou résister à des prétentions et serait ainsi privée de son droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite. Elle pourrait en outre se voir contrainte à multiplier les actes judiciaires (nouvelle demande d'assistance judiciaire, demande de relief, éventuellement de restitution de délai etc.), ce qui contrevient au principe de l'économie de la procédure. 
La cohérence entre les art. 229 al. 3 et 233 CPC VS va également à l'encontre de la thèse soutenue par l'autorité cantonale. En effet, les deux dispositions autorisent celle-ci à compléter les faits lorsqu'elle ne statue pas sous l'angle de l'arbitraire. Michel Ducrot (Le droit judiciaire privé, 2000, p. 507) relève à cet égard que le critère auquel ces deux dispositions rattachent la faculté d'admettre des moyens de fait, de droit (art. 229 al. 3 CPC VS) ou de preuve (art. 233 CPC VS) nouveaux est le pouvoir d'examen: lorsque celui-ci est restreint à l'arbitraire, il n'est pas concevable de compléter les faits, respectivement les preuves; des faits et preuves nouveaux peuvent en revanche être admis quand le droit ou les faits sont examinés librement. 
A noter enfin qu'aucun élément dans les travaux préparatoires ne permet d'affirmer que le texte clair de la loi ne respecterait pas la volonté du législateur valaisan. 
Il ressort de ce qui précède que l'autorité cantonale s'est donc écartée sans raison objective, et, partant, arbitrairement, du texte de l'art. 229 al. 3 CPC VS. 
2.3.3 Les pièces nouvellement produites en instance de pourvoi par les recourants et qui se rapportent à la somme de 93'914 fr. 10, versée apparemment en 1997 par l'assurance K.________ à la banque X.________ à la suite du décès de feu A.A.________, sont susceptibles d'influer sur l'appréciation des chances de succès de la position adoptée par les recourants dans la procédure intentée par la banque Z.________ SA. Partant, l'interprétation contra legem de l'art. 229 al. 3 CPC VS est arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. 
3. 
En tant que les recourants soutiennent que leurs chances de succès ont été appréciées de manière arbitraire, dès lors que le courrier de l'assurance K.________ démontrerait qu'en tout cas une partie du montant réclamé ne serait pas due, leur grief devient sans objet. Il appartiendra en effet à la Cour de cassation civile d'examiner à nouveau l'ensemble des circonstances, en tenant compte des pièces indûment écartées, pour se déterminer sur les chances de succès des recourants dans la procédure ouverte par la banque Z.________ SA. 
4. 
Les recourants reprochent encore à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de leurs chances de succès du fait qu'elle aurait méconnu que les conditions générales de la banque se heurteraient aux limites posées par l'art. 27 al. 2 CC. Celles-ci ne leur seraient dès lors pas opposables. 
L'autorité cantonale a considéré que le grief relatif à la violation de l'art. 27 al. 2 CC constituait un moyen de droit nouveau et était ainsi irrecevable. Les recourants ne s'en prennent pas à cette motivation. Ils ne démontrent en particulier pas - comme ils l'ont pourtant fait dans leur grief relatif aux pièces indûment écartées - en quoi la Cour de cassation aurait commis l'arbitraire en n'entrant pas en matière sur leur argument, mais se bornent à soutenir, de manière appellatoire (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 12), la même argumentation que celle qu'ils ont plaidée devant la dernière instance cantonale. Ne répondant pas aux conditions de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief est ainsi irrecevable (consid. 1.3). 
5. 
Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton du Valais n'aura pas à payer de frais judiciaires, mais devra verser des dépens aux recourants (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le canton du Valais est condamné à verser aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 7 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: