Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_48/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, boulevard Georges-Favon 19, case postale 3736, 1211 Genève 11, 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; assistance juridique, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, du 26 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 mai 2010, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision rendue le 17 mai 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Le 27 mai 2010, le Tribunal administratif a fixé à X.________ un délai au 26 juin 2010 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. 
 
Avant l'échéance de ce délai, par arrêt du 8 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable, sans frais de procédure, le recours de X.________ dirigé contre la "Notice d'entretien" du 17 mai 2010, consistant en réalité en un procès-verbal d'une audition de ce dernier avec un fonctionnaire de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, daté du 17 mai 2010, au cours de laquelle l'Office cantonal avait indiqué à X.________ que les résultats "Eurodac" révélaient qu'il avait demandé l'asile en France avant de séjourner illégalement en Suisse et qu'il se pourrait qu'il appartienne à ce pays d'examiner la demande d'asile. 
 
2. 
Par arrêt du 26 août 2010, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours de X.________ dirigé contre la décision rendue le 29 juin 2010 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance ayant refusé l'assistance judiciaire à X.________ au motif que son recours du 27 mai 2010 était dépourvu de chances de succès. Le Tribunal administratif avait rendu son arrêt du 8 juin 2010 sans frais, de sorte que X.________ n'avait aucun intérêt à déposer une demande d'assistance juridique et un recours contre le refus de celle-ci après le 8 juin 2010. 
 
3. 
Par mémoire du 13 septembre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions rendues les 29 juin et 26 août 2010 et de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique. 
 
4. 
D'après l'art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En soutenant à l'appui de ses conclusions que le refus de l'assistance juridique l'a privé de tous ses droits, le recourant n'indique pas concrètement, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, quelles dispositions du droit cantonal de procédure en matière d'assistance juridique, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève aurait appliqué de manière arbitraire lorsqu'il a jugé que le recourant, qui avait reçu un arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2010 rendu sans frais, n'avait plus d'intérêt à déposer après cet arrêt une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'un recours contre son refus. Au demeurant, on ne voit pas quel grief pourrait être formulé avec succès à l'encontre de l'arrêt attaqué. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique. 
 
Lausanne, le 17 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey